254 TRIBUNAL CANTONAL SE12.052046-130094 34 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 février 2013 _____________________ Présidence de MGIROUD , président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 405 al. 1 CPC; 14 al. 1 Tit. Fin CC; 400 et 450 CC Vu le décès le 29 octobre 2012 d'E.________, épouse de B.________ et mère de A.R.________ et B.R.________, nés respectivement les 22 juin 2002 et 22 janvier 2007, vu la décision du 3 décembre 2012, adressée pour notification le 27 décembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de A.R.________ et B.R.________ (I), désigné Me P.________, avocat à Prilly, en qualité de curateur des prénommés, avec pour mission de les représenter dans les opérations de dévolution et de
- 2 partage de la succession de leur mère E.________ (II), et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la succession (III), vu le recours interjeté le 7 janvier 2013 par B.________ contre cette décision, sollicitant la désignation de Me M.________, avocate à Genève, en qualité de curatrice à la place de Me P.________, vu la prise de position de la justice de paix du 23 janvier 2013, vu les pièces du dossier; attendu que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210; protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, que, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification précitée relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759), que l'art. 14a Tit. fin. CC s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742), que si, comme en l'espèce, un recours est pendant au 1er janvier 2013, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles, que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties,
- 3 que la recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision communiquée en 2012, doit ainsi être examinée au regard de l’ancien droit, que le recourant s'oppose à la désignation de Me P.________ en qualité de curateur de ses enfants et demande à ce que Me M.________ soit nommée à sa place, qu'il s'agit, selon l'ancien droit, d'une opposition à forme de l'art. 388 aCC, que tout intéressé pouvait former opposition contre une nomination illégale dans les dix jours à partir de celui où il en avait eu connaissance (art. 388 al. 2 aCC), que le recours, déposé dans le délai d'opposition, par le père des mineurs concernés, qui revêt la qualité d'intéressé, est recevable à la forme, que, saisie d'une opposition, l'autorité tutélaire pouvait, d'une part, l'admettre et procéder à une nouvelle nomination ou, d'autre part, la rejeter et transmettre l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 aCC), qu'en vertu des dispositions transitoires (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), l'autorité de protection ne peut plus procéder à une nouvelle nomination à forme de l'art. 388 al. 3 aCC à compter du 1er janvier 2013, de sorte que les oppositions encore pendantes doivent être traitées comme des recours par la Chambre des curatelles, que la désignation du curateur est donc désormais sujette au recours général de l'art. 450 CC, qui implique l'interpellation de l'autorité de protection (art. 450d CC);
- 4 attendu qu'aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne, que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité précitée accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC), que la loi subordonne ainsi expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186), que lorsque la personne proposée possède les aptitudes générales et concrètes requises, l'autorité de protection doit tenir compte du souhait exprimé, même si d'autres "candidats" possèdent des compétences identiques (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186), que la justice de paix a nommé Me P.________, mandataire professionnel, indépendant et neutre, et étant au bénéfice des connaissances requises en droit suisse, que, dans son recours, B.________ ne remet pas en cause les aptitudes du curateur désigné, qu'il demande la désignation de Me M.________ à sa place au motif qu'elle connaît bien les détails de la succession de son épouse et que cette dernière avait une grande confiance en elle, qu'il n'appartient pas à la Chambre des curatelles de désigner le curateur,
- 5 que cette tâche incombe à l'autorité de protection de l'adulte, cela afin de respecter le double degré de juridiction, qu'il convient donc de retourner le dossier à la justice de paix pour qu'elle examine si Me M.________ remplit les conditions requises; attendu qu'en conclusion, le recours de B.________ doit être admis, le chiffre II du dispositif annulé et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour complément d'instruction et nouvelle décision, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour complément d'instruction et nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________ - M. P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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