256 TRIBUNAL CANTONAL RC13.000492-130102 40 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 28 février 2013 _______________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 450 et 450d al. 2 CC ; 17 LF-CLaH ; 242 et 405 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 12 novembre 2012, adressée pour notification le 8 janvier 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle au sens de l'art. 17 LF-CLaH (loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, RS 211.221.31) en faveur des enfants B.D.________ et C.D.________, nés respectivement les [...] 2008 et [...] 2009, adoptés au [...] le 15 mars 2012 par A.D.________, à [...] (I), désigné le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de curateur des prénommés (II) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge d'A.D.________ (III),
- 2 vu le recours interjeté contre cette décision le 10 janvier 2013 par A.D.________, qui conteste la mesure de curatelle instituée en faveur de ses enfants, vu la lettre du Chef de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption dans le canton de Vaud du 24 janvier 2013 informant notamment la justice de paix que c'est par erreur que l'institution d'une curatelle en cas d'adoption internationale a été demandée dans le dossier concernant B.D.________ et C.D.________, vu le courrier de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du 28 janvier 2013 impartissant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, un délai de dix jours dès réception pour communiquer à la Chambre des curatelles une prise de position ou une décision de reconsidération, eu égard à la correspondance précitée, vu la décision du 4 février 2013 par laquelle la justice de paix a notamment purement et simplement annulé sa décision du 12 novembre 2012 dans la cause B.D.________ et C.D.________ (I), vu les pièces au dossier ; attendu que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
- 3 que la décision entreprise, bien que rendue le 12 novembre 2012, a été communiquée aux parties le 8 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle en cas d'adoption internationale sur la base de l'art. 17 LF-CLaH, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942- 943), qu'en l'espèce, la justice de paix a, en application de l'art. 450d al. 2 CC, purement et simplement annulé sa décision du 12 novembre 2012 qui instituait une mesure de curatelle au sens de l'art. 17 LF-CLaH en faveur des enfants B.D.________ et C.D.________,
- 4 qu'A.D.________, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours, que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.D.________, - Service de protection de la jeunesse, M. Heinz Wernli, Chef de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption dans le canton de Vaud, et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :