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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE96.000432

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·920 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

255 TRIBUNAL CANTONAL QE96.000432-141470 254 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 octobre 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Perrot et Mme Courbat Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 410 al. 1, 415 et 450 CC ; art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC Vu la décision du 3 juillet 2014, envoyée pour notification le 21 juillet 2014, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd'Enhaut (ci-après : justice de paix) a constaté que H.________ n'avait pas produit les comptes et rapport annuels 2013, malgré sommation (I), invité une fiduciaire à établir les comptes et rapport annuels 2013 à la place et aux frais de la curatrice (II), sommé la curatrice de transmettre tous les documents nécessaires à l'établissement des comptes annuels à la fiduciaire, sous menace d'une dénonciation au Procureur du Ministère public de l'Est vaudois pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 du Code pénal suisse (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et mis les frais, par 100 fr., à la charge d'H.________ (V),

- 2 vu le recours interjeté le 12 août 2014 par H.________, à [...], contre cette décision, laquelle a conclu à l'annulation de la décision, ainsi qu'à la possibilité de rendre les comptes attendus d'ici à la fin du mois d'août 2014, vu la lettre du 8 septembre 2014 de la justice de paix, laquelle a renoncé à prendre position ou à reconsidérer sa décision et a informé l'autorité de céans du fait que les comptes n'avaient toujours pas été déposés à la Justice de paix, vu le courrier du 11 septembre 2014 d'H.________, informant l'autorité de céans qu'elle remettait le même jour ses comptes de curatelle pour l'année 2013, vu le courrier du 21 octobre 2014 de la justice de paix transmettant à l'autorité de céans le courrier adressé le même jour à H.________, dont il résulte que les comptes 2013 ont été dûment approuvés, vu les pièces au dossier; attendu que, contre la décision attaquée, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19

- 3 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 s.), qu'aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans, que, selon l'art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (al. 1) ; elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (al. 2) ; elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3), qu'en l'espèce, la recourante a finalement déposé les comptes de curatelle demandés le 11 septembre 2014, que ceux-ci ont été approuvés par la justice de paix le 21 octobre 2014, que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943) ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), celle-ci ayant tardé à rendre les comptes après la décision de première instance.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires, fixés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________, personnellement, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-D'Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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