252 TRIBUNAL CANTONAL QE17.014794-170742 179 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 septembre 2017 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 241 al. 3 CPC, 43 al. 2 CDPJ ; 74a al. 4 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Chailly-sur-Clarens, contre la décision rendue le 9 mars 2017 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 9 mars 2017, envoyée pour notification le 6 avril 2017, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de C.________, né le [...] 1945 (I) ; a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.________, résidant actuellement à l’EMS [...] (II) ; a dit que la personne concernée était privée de l’exercice des droits civils (III) ; a nommé en qualité de curatrice [...], curatrice professionnelle à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP), et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de C.________ avec diligence (V) ; a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de C.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (VI) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de C.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII) ; a ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de C.________ à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IX et X). 2. Par acte de son conseil du 4 mai 2017, accompagné d’une requête d’assistance judiciaire, C.________ a recouru contre cette décision
- 3 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I, III à V, VII et VIII de la décision du 6 avril 2017. Par ordonnance du 5 mai 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mai 2017 pour la procédure de recours et a exonéré le recourant d’avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle, Me Jean-Pierre Bloch étant désigné conseil d’office de celui-ci. 3. Le 11 mai 2017, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de C.________. Le conseil du recourant ayant requis la suspension du recours jusqu’à réception d’un rapport d’expertise privée auprès du Dr [...], à [...], elle a décidé de suspendre l’instruction du recours contre la décision du 9 mars 2017 jusqu’à réception du rapport d’expertise précité, mais jusqu’au 12 juin 2017 au plus tard, précisant qu’il serait statué à réception du rapport sans nouvelle audition du recourant. Par lettre du 9 juin 2017, la juge déléguée a accordé au recourant, pour la production du rapport d’expertise privée du Dr [...], une seule et unique prolongation au 30 juin 2017, rappelant que la personne concernée pouvait demander la levée du placement à des fins d’assistance en tout temps (art. 426 al. 2 CC). Le 5 juillet 2017, elle a rejeté la prolongation requise par courrier du 29 juin 2017, a accordé à C.________ un ultime délai de cinq jours pour se déterminer, le cas échéant, sur la cause et l’a informé que passé ce délai, il serait statué sans nouvelle audience. Par lettre de son conseil du 11 juillet 2017, le recourant a informé la Chambre des curatelles qu’il avait trouvé un nouvel expert en la personne du Dr [...], à Lausanne, et a requis que le délai accordé le 5 juillet 2017 soit prorogé au 31 août 2017. Par lettre du 14 juillet 2017, la juge déléguée a fait savoir au recourant que le délai requis était exceptionnellement accordé et que,
- 4 passé ce délai et sans nouvelles de sa part (expertise et, le cas échéant, déterminations), il serait statué sans nouvelle audience. Par lettre de son conseil du 5 septembre 2017, C.________ a retiré son recours, informant la Chambre de céans que le Dr [...] n’entendait pas procéder à une contre-expertise, mais qu’il se réservait cependant de faire ultérieurement examiner sa situation par un homme de l’art. Par lettre du 8 septembre 2017, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. 4. La déclaration du recourant du 5 septembre 2017 vaut retrait du recours et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, ce qui relève de la compétence de la Chambre des curatelles statuant en autorité collégiale s’agissant d’une décision prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]). 5. Le recours n’étant pas dénué de toute chance de succès, Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office de C.________ doit être indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste d’opérations du 5 septembre 2017, il allègue avoir consacré 10 heures 30 à la procédure de recours (1.45 heures pour 6 conférences avec le recourant, 6.30 heures pour 26 courriers, 1.30 heures pour 30 conférences téléphoniques avec le recourant et les différents médecins concernés et 0.45 heures de vacation), les débours se montant à 50 fr. et les frais de vacation à 120 francs, ce qui est excessif. La vacation à l’audience du 11 mai 2017 est déjà prise en compte dans les frais de vacation forfaitaires au tarif de 120 fr. et ne saurait être mentionnée en sus. Les conférences avec le recourant sont comptabilisées à double (une première fois à titre
- 5 de « conférences » et une seconde fois à titre de « conférences téléphoniques »), ce qui n’apparaît pas nécessaire en vue de la seule production d’un rapport d’expertise, de sorte qu’elles doivent être réduites de 45 minutes. Enfin, les 26 lettres adressées au recourant, à l’autorité de recours et aux différents médecins concernés peuvent être admises à concurrence de 5 minutes pour la rédaction de chacune d’elles, dès lors qu’il s’agit, pour ce qui concerne celles adressées à la Chambre de céans, de courriers standardisés et que, pour les autres, ni leur nombre – au demeurant excessif – ni leur nécessité ne sont démontrés au vu des nombreuses conférences téléphoniques avec les médecins (1.30 heures), de sorte que 2 heures peuvent être admises à ce titre. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile] ; RS 211.02.3), l’indemnité totale de l’avocat Jean-Pierre Bloch est arrêtée à 1’058 fr. 40, soit 810 fr. (4.30 x 180) pour ses honoraires et 170 fr. (50 + 120) pour ses débours, TVA par 78 fr. 40 en sus. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
- 6 statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de C.________.
II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office du recourant C.________, est arrêtée à 1'058 fr. 40 (mille cinquante-huit francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
- 7 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour C.________), - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :