252 TRIBUNAL CANTONAL QE16.023551-162155 284 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 décembre 2016 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 448 al. 1, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.L.________, à St-Légier-La Chiésaz, contre la décision rendue le 14 novembre 2016 par le juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.L.________, à St-Légier-La Chiésaz. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 14 novembre 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 22 novembre 2016, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a sommé la gérance immobilière F.________ SA de produire, dans un délai au 10 décembre 2016, le contrat de gérance la liant à A.L.________, ainsi que toutes les pièces comptables en sa possession concernant la gestion du compte immeuble IBAN [...] de A.L.________, en particulier les pièces relatives aux mouvements opérés entre le 14 et le 22 avril 2015, à hauteur respectivement de 20'000 fr, 5'000 fr. et 5'000 fr., et aux prélèvements des 28 janvier, 5 et 11 avril 2016, à hauteur respectivement de 28'172 fr. 05, 10'000 fr. et 15'000 fr. (I), a sommé B.L.________ de produire, dans le même délai, les justificatifs des prélèvements effectués en sa faveur les 8 et 23 avril 2015, à hauteur respectivement de 6'000 fr. et de 17'500 fr. depuis ledit compte immeuble (II), a rendu les sommations figurant sous chiffres I et II sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (III), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). 2. Par acte du 15 décembre 2016, B.L.________, fils de la personne concernée, a recouru contre cette décision. Il s’est opposé à « tout ce qui a pu se décider lors de la séance du 14 novembre 2016 ». A l’appui de son recours, il a produit six pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance. 3. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : Par avis du 29 octobre 2015, l’Institution [...] a signalé la situation de A.L.________, né le [...] 1941, à l’autorité de protection.
- 3 - Par décision du 4 avril 2016, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.L.________, l’a privé de l’exercice des droits civils et a nommé S.________ en qualité de curateur du prénommé. Par courrier du 17 août 2016, le curateur S.________ a exposé rencontrer des difficultés dans la gestion de la curatelle de A.L.________, compte tenu de l’absence de collaboration de B.L.________, fils de la personne concernée, ainsi que de la gérance immobilière F.________ SA. Par avis du 11 octobre 2016, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 14 novembre 2016, « pour être entendu[es] au sujet des pièces comptables (établissement d’inventaire) dans le cadre de la curatelle en faveur de A.L.________ ». Par courrier du 7 novembre 2016, B.L.________ a indiqué à l’autorité de protection qu’il ne serait pas disponible le 14 novembre 2016 et a requis le renvoi de l’audience à une date ultérieure, tout en indiquant qu’il serait indisponible du 13 novembre au 5 décembre 2016 et du 19 décembre 2016 au 14 janvier 2017. Par avis du 9 novembre 2016, le juge de paix a répondu à B.L.________ qu’il refusait sa demande de renvoi et maintenait l’audience fixée au 14 novembre 2016, compte tenu des éléments en sa possession et du refus de celui-ci de collaborer. A l’audience du 14 novembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition d’S.________. Malgré une citation régulière, B.L.________ ne s’est pas présenté et la gérance immobilière F.________ SA, également citée à comparaître, n’était pas non plus représentée. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection ordonnant la production de pièces en mains des parties à la
- 4 procédure et des tiers, en application de l’art. 448 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, titulaire de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours étant irrecevable, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 4.3 4.3.1 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à faire ressortir l’objet du recours (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, p. 6635 ss, spéc. p. 6717 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 265, p. 137 s. ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Cette règle ne s’applique pas aux autres parties
- 5 recourantes, qui doivent motiver le recours conformément aux principes généraux (Meier, op.cit., note infrapaginale 405, p. 138). 4.3.2 En l’espèce, le recourant – qui n’est pas la personne concernée par la mesure – ne prend aucune conclusion et se contente de s’opposer « à tout ce qui a pu se décider lors de la séance du 14 novembre 2016 ». On comprend certes que le recourant aurait souhaité « éclaircir certains points restés flous » ; il lui appartenait toutefois d’articuler des griefs précis et de les motiver dans son acte de recours, dès lors qu’il avait reçu la décision querellée et connaissait donc sa teneur et sa portée. Le recours est irrecevable faute de conclusions et d’une motivation suffisante. 5. Le recours de B.L.________ doit donc être déclaré irrecevable, la cause étant rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.L.________, personnellement, - B.L.________, personnellement, - [...], pour F.________ SA, - S.________, curateur, et communiqué à : - Justice de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :