252 TRIBUNAL CANTONAL QE15.010173-180166 29 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 février 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Choukroun * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 29 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 29 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la décision rendue le 17 août 2017 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, acceptant en son for la mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée le 5 octobre 2016 en faveur de V.________, né le [...] 1948, fils de [...] et [...], originaire de [...], célibataire, domicilié [...] (I), a libéré, purement et simplement, [...] de son mandat de curatrice pour ce qui concernait la Justice de paix du district de Lausanne (II) et a rendu la décision sans frais (III). 2. Par courriers des 30 décembre 2017 et 20 janvier 2018, respectivement intitulés « option de recours » et « recours et demande de révision médicale FMH », adressés au Tribunal cantonal, V.________ a évoqué sa situation et le suivi médical dont il semble avoir fait l’objet depuis 1974. Il a conclu son courrier du 20 janvier 2018 en ces termes « (…) Faute d’avocats OAV/FSA pour encadrer mon cas, je reste à votre disposition, pour d’autres renseignements essentiels. (…) » 3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection prenant acte de la prorogation de for de la mesure de curatelle de portée générale instituée le 5 octobre 2016 en faveur de V.________. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC) ; sous peine d'irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février
- 3 - 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC). 3.2 En l’espèce, V.________ a certes intitulé ses courriers « option de recours » et « recours et demande de révision médicale FMH ». On ne discerne toutefois dans ces écritures aucune motivation permettant de saisir ce qu’il reprocherait à la décision produite, ni aucune conclusion. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :