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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE14.046277

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,017 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL QC14.046277-170346 39 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 mars 2017 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 1 et 450 CC ; 118 al. 1 let. c CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 1er février 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er février 2017, adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a autorisé W.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à procéder, au nom d’E.________, à la résiliation du contrat concernant le garde-meuble loué auprès de la société F.________SA, à [...], et, cas échéant, à liquider au mieux le mobilier entreposé, après avoir fait expertiser les biens et examiné les possibilités de conserver ceux auxquels E.________ est attaché. Cette décision, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, a été prise en considération du fait qu’E.________, résident de la pension [...], à [...], ne disposait pas des fonds nécessaires au financement dudit garde-meuble. B. Par lettre du 19 février 2017, E.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de l’autorisation relative à la vente de ses biens. Il a en outre demandé la désignation d’un conseil d’office. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2014, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’encontre d’E.________, né le [...] 1936, institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé et désigné D.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire. Il ressort de ce document que la situation d’E.________ a été signalée le 21 octobre 2014 par le Centre social régional

- 3 de [...], qui indiquait que l’intéressé s’était vu notifier au moins trois résiliations de bail en raison de loyers impayés ces dix dernières années, qu’un avis d’exécution forcée d’expulsion lui avait été signifié pour le 25 novembre 2014 et qu’il présentait des troubles de la mémoire, tenait des propos incohérents et semblait souffrir d’un sentiment de persécution. Par courrier du 26 novembre 2014, l’OCTP a informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) qu’E.________ résidait à la pension [...] à la suite de l’expulsion de son appartement. Par avis du 22 janvier 2015, le juge de paix a nommé W.________ en qualité de curatrice d’E.________, en remplacement de D.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2015, le magistrat précité a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre d’E.________, levé la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en faveur du prénommé, institué en lieu et place une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC et maintenu W.________ en qualité de curatrice provisoire. Il ressort de ce document que le 27 février 2015, W.________ et K.________, cheffe de groupe auprès de l’OCTP, ont requis une adaptation de la mesure instituée en faveur d’E.________ au motif qu’elles avaient des doutes quant à sa capacité de discernement, celui-ci ayant tenu à plusieurs reprises des discours confus et incohérents sur divers sujets, que l’intéressé avait entrepris de nombreux recours et de multiples démarches très peu claires contre différentes entités, qu’il avait mandaté plusieurs avocats pour ce faire dont il ne pourrait probablement pas payer les honoraires, qu’il était sous le coup de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 70'000 fr. et qu’elles ne parvenaient pas à collaborer avec lui. Le 1er janvier 2017, la société F.________SA a adressé à W.________ une facture de 800 fr. relative à la location d’un garde-meuble

- 4 pour les affaires d’E.________ pour les mois de novembre et décembre 2016. Par lettre du 10 janvier 2017, W.________ et K.________ ont requis du juge de paix l’autorisation de liquider le mobilier d’E.________ et de résilier le garde-meuble à la plus proche échéance, soit si possible au 31 juillet 2107. Elles ont exposé que les biens mobiliers d’E.________, qui représentaient un volume de 40 m3, étaient entreposés dans un gardemeuble de la société F.________SA depuis juin 2016, que le loyer mensuel était de 400 fr., que la prise en charge par le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS), reprise par le Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci-après : SASH) dès le 1er janvier 2017, était de 125 fr. par mois, que le frère de l’intéressé avait participé aux coûts du gardemeuble durant quelques mois afin de compléter cette prise en charge mais avait désormais cessé ses paiements, qu’elles étaient dans l’impossibilité d’assumer des frais quant à la conservation des affaires d’E.________ dès lors que ce dernier était pris en charge par les services sociaux et ne disposait pas de fortune et qu’elles n’étaient pas en mesure d’attendre encore sans péjorer sa situation financière. Elles ont relevé que l’intéressé ne s’était que peu impliqué pour trier ses affaires après avoir été rendu attentif au fait qu’un débarras devait avoir lieu pour des questions financières, qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour se reloger, malgré l’aide concrète proposée par son frère, qu’il serait difficile pour lui de retrouver un appartement et qu’il y avait peu de chance qu’il vive à nouveau seul. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2015 établi par W.________ et approuvé par le juge de paix le 17 janvier 2017, le patrimoine d’E.________ présentait un découvert net de 24'128 fr. 25 au 31 décembre 2015. La rubrique « passif » mentionne des poursuites à hauteur de 19'297 fr. 40 et des actes de défaut de biens pour 46'421 fr. 45. Le 17 janvier 2017, la justice de paix a procédé à l’audition d’E.________ et de W.________. E.________ a alors déclaré qu’il résidait à la

- 5 pension [...] mais espérait trouver rapidement un appartement et qu’il était en contact avec une régie immobilière pour un logement à [...]. Il a en outre indiqué qu’il était attaché à son mobilier d’époque et que son frère pouvait le reprendre. W.________ a pour sa part affirmé qu’il n’y avait jamais eu de démarches concrètes concernant un appartement pour l’intéressé, qu’un local était actuellement loué pour le dépôt de son mobilier et qu’il n’était pas possible de payer davantage que 125 fr. par mois. Elle a ajouté qu’E.________ semblait entreprendre plusieurs types de procédure, que la situation était confuse et que l’intéressé avait de la peine à s’expliquer de manière cohérente au sujet de ses rapports avec les banques. Elle a estimé que la mesure de curatelle était pleinement justifiée. L’enquête en institution de curatelle est toujours en cours, une expertise ayant été mise en œuvre. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la curatrice à résilier le contrat relatif au garde-meuble de la personne concernée et à vendre les biens qui y sont entreposés (art. 416 al. 1 ch. 1 CC). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment

- 6 motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 7 - 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE). 2.3 En l'espèce, la décision a été rendue par le juge de paix. La justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée lors de son

- 8 audience du 17 janvier 2017, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste l’autorisation donnée à sa curatrice de résilier le contrat relatif au garde-meuble ainsi que de réaliser les biens qui y sont entreposés. Il fait valoir qu’il en aura besoin au moment de se reloger dans un appartement et qu’il n’est pas responsable de ses difficultés financières. Il fait en outre référence, de façon confuse, à l’issue de procédures de recours parallèles qui attesteraient du fait qu’il n’est pas responsable de sa situation financière précaire. 3.1 3.1.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à l’art. 416 al. 1 CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, op. cit., nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). 3.1.2 Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être

- 9 liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n. 12 ad art. 416 CC, p. 587 ; CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.1.3 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1081 et 1091, pp. 524 et 528 ; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA 2014], pp. 413 et 414 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2367 ; Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, pp. 2362 et 2363). 3.1.4 La requête émanant du curateur n’est pas soumise à une exigence de forme particulière, mais compte tenu de sa portée, la forme

- 10 écrite s’impose. La requête du curateur exposera en effet en quoi les intérêts de la personne concernée exigent l’accomplissement de l’acte soumis pour autorisation - il ne suffit pas que l’opération ne soit pas préjudiciable aux intérêts de cette dernière - et accompagnera sa requête de tous les documents utiles à permettre à l’autorité d’apprécier en parfaite connaissance de cause le bien-fondé de la requête (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1100, pp. 540 et 541). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant réside à la pension [...] depuis l’expulsion de son appartement en novembre 2014 en raison de loyers impayés. Aux dires de sa curatrice, il y a peu de chance pour qu’il vive à nouveau seul. Cette dernière relève également que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche pour se reloger, malgré l’aide proposée par son frère. Il est donc vraisemblable que le recourant résidera à terme encore un certain temps à la pension [...]. Le relogement dans un appartement indépendant auquel il aspire et qui motive son recours n’est par conséquent pas réaliste au vu de l’évolution de sa situation et de l’appréciation qui en est faite par la curatrice. De plus, la situation du recourant est largement déficitaire. En effet, selon le compte de la personne sous curatelle, il est sous le coup de poursuites et d’actes de défaut de biens. Or, ses biens sont entreposés dans un garde-meuble de la société F.________SA depuis juin 2016 pour un loyer mensuel de 400 fr., dont seuls 125 fr. sont pris en charge par le SASH. Le frère de l’intéressé a certes participé aux coûts du garde-meuble durant quelques mois pour compléter cette prise en charge. Il a toutefois cessé ses paiements. Dans ces circonstances, la liquidation du mobilier du recourant se justifie afin d’éviter de péjorer davantage sa situation financière. Enfin, la décision entreprise préserve l’intérêt affectif qui lie le recourant à certains de ses biens en prévoyant que, dans la mesure du possible, les objets auxquels il est attaché seront conservés, alors même que la curatrice a relevé qu’il s’était peu impliqué dans le tri de ses affaires en vue de leur débarras.

- 11 - Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge autorisant la curatrice à procéder, au nom de la personne concernée, à la résiliation du contrat concernant le garde-meuble et à la liquidation de son contenu ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 4. Le recourant sollicite la désignation d’un conseil d’office. 4.1 A teneur de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ainsi que des art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 CPC précise que l’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, la commission d’un conseil d’office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). La désignation d’un conseil d’office, rémunéré par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC, p. 471). Pour déterminer si l’intervention d’un représentant professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables.

- 12 - On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les réf. citées, p. 479). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47). Il découle de l’art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC, pp. 478 ss ; Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2013, n. 9 ad art. 118 CPC, pp 907 et 908 ; CREC 25 avril 2016/140). 4.2 En l’espèce, compte tenu de l’absence de complexité de l’objet de la présente procédure, de l’appréciation large qui est faite des exigences de motivation dans le cadre du recours de l’art. 450 CC, du pouvoir d’examen de la Cour de céans résultant de la maxime inquisitoire illimitée et enfin de l’exonération des frais judiciaires (cf. infra consid. 5), l’assistance d’un conseil d’office ne se justifie pas. Au surplus, le recours était d’emblée dénué de chance de succès. La requête du recourant tendant à la désignation d’un conseil d’office doit par conséquent être rejetée.

- 13 - 5. En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté, la décision entreprise confirmée et la requête d’assistance judiciaire rejetée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant E.________ est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.________, - Mme W.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - M. Y.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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