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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE14.003696

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,973 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QE14.003696-140383 116 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 mai 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mmes Bendani et Courbat Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 390, 394, 395, 398 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.X.________, à [...], contre la décision rendue le 25 novembre 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 novembre 2013, adressée pour notification le 30 janvier 2014, la Justice de paix du district de la Riviera - Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en institution d’une curatelle concernant I.X.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (II), dit que celle-ci est privée de l’exercice des droits civils (III), nommé L.________ en qualité de curateur (IV), dit que le curateur a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’I.X.________ avec diligence (V), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’I.X.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’I.X.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis les frais, par 400 fr., à la charge d’I.X.________ (IX). En droit, les premiers juges ont retenu qu’I.X.________ souffrait de troubles psychiatriques et cognitifs, que sa capacité de discernement était altérée en raison des séquelles d’un accident vasculaire cérébral (ciaprès : AVC), qu’elle n’était de ce fait plus en mesure de gérer ses affaires seule, qu’elle disposait d’une fortune relativement importante et que ses deux fils se reprochaient mutuellement de mal gérer ou d’avoir géré d’une manière inappropriée les affaires de leur mère. Ils ont considéré que, dans ce contexte et afin de préserver ses intérêts, il se justifiait d’instituer une curatelle de portée générale en sa faveur.

- 3 - B. Par acte du 24 février 2014, I.X.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation et au prononcé d’une mesure moins incisive et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a joint deux pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, la justice de paix a, par téléphone du 20 mars 2014, informé qu’elle n’allait pas déposer de prise de position ou de décision de reconsidération. Dans sa réponse du 18 avril 2014, A.X.________ a conclu au maintien de la mesure. Il a joint trois pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 19 mai 2014, B.X.________ a déclaré réfuter toutes les allégations faites par A.X.________ dans sa réponse du 18 avril 2014, celles-ci ayant conduit au dépôt d’une plainte pour diffamation. C. La cour retient les faits suivants : Le 4 octobre 2013, A.X.________, fils d’I.X.________, née le 31 juillet 1938, a requis l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de sa mère, victime d’un AVC en décembre 2006 et en septembre 2013. Le 15 octobre 2013, les docteurs N.________ et F.________, respectivement chef de service de chirurgie-orthopédique et médecin assistant à l’Hôpital Riviera, site de Montreux, ont établi un certificat d’inaptitude concernant I.X.________. Ils ont indiqué que cette dernière était hospitalisée à l’Hôpital Riviera sur les sites du Samaritain puis de Montreux depuis le 23 septembre 2013, que son état la rendait inapte à gérer ses affaires administratives et financières et qu’une mise sous curatelle pour une durée indéterminée était indiquée.

- 4 - Par lettre du 23 octobre 2013, A.X.________ a requis de la justice de paix des mesures d’urgence en faveur de sa mère, d’une part, afin de protéger la gestion et les avoirs de celle-ci et, d’autre part, afin de pouvoir organiser sa prise en charge médicalisée. Il a déclaré que courant 2012, sa mère l’avait sollicité pour analyser et défendre ses intérêts économiques. Il a indiqué que la fortune de celle-ci se composait d’une villa à [...], estimée à 1'500’000 fr., hypothéquée à hauteur d’environ 500'000 fr., d’un compte bancaire d’environ 200'000 fr. en couverture de l’hypothèque précitée et d’une part de 1’700’000 fr., franche d’hypothèque, dans un immeuble locatif sis à [...], dont elle était copropriétaire avec son fils B.X.________. Il a affirmé que la part précitée avait été totalement nantie en couverture de la dette immobilière de 1'750'000 fr. du prénommé et que le produit des locations avait été entièrement cédé pour couvrir les intérêts de cette même dette hypothécaire. Il a ajouté que les dépenses de sa mère pour l’année 2013 n’étaient pas couvertes par ses revenus et que les revenus locatifs de l’immeuble sis à [...] étaient aléatoires, irréguliers et d’un rendement inhabituellement faible. Enfin, il a mentionné qu’entre février et août 2013, sa mère s’était vu remettre au minimum 30'000 fr. en liquide, dont seuls 4'000 fr. avaient été retrouvés chez elle, constatant que des tiers semblaient disposer de procurations sur ses comptes bancaires. Le 6 novembre 2013, la doctoresse V.________, cheffe de clinique à l’Hôpital Riviera, site de Mottex, a établi un certificat médical concernant I.X.________. Elle a exposé que cette dernière avait été victime d’un AVC gauche ayant entraîné une cécité quasi totale et un état confusionnel important et qu’en raison de cet état confusionnel, elle avait chuté lourdement à l’Hôpital Riviera, site du Samaritain, se fracturant la clavicule, trois vertèbres et la branche ischio-pubienne droite. Elle a indiqué qu’elle avait alors été hospitalisée à l’Hôpital Riviera, site de Montreux, pour subir une opération avant d’être transférée dans son établissement le 22 octobre 2013 pour réadaptation. Elle a déclaré que l’état d’I.X.________ n’évoluait pas favorablement et que celle-ci restait dépendante dans toutes les activités de la vie quotidienne, ainsi que pour se déplacer, ce qui ne permettait pas d’envisager un retour à domicile.

- 5 - Elle a ajouté qu’elle présentait des troubles somatoformes ainsi que des troubles anxieux depuis longtemps, qu’elle n’était plus capable de gérer ses affaires en raison des troubles psychiatriques (état confusionnel aigu post-AVC) et qu’elle n’avait pas sa capacité de discernement. Par lettre du 24 novembre 2013, B.X.________ a informé la justice de paix que les relations entre sa mère et son frère A.X.________ étaient houleuses depuis le début des années 2000 et que ce dernier ne s’était jamais réellement soucié d’elle. Il a également remis en cause la gestion des affaires de leur mère par son frère durant l’année 2007. Le 25 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.X.________ et de B.X.________. Le 26 novembre 2013, I.X.________ a été transférée à l’EMS Le Bristol, à Territet. Par lettre du 16 décembre 2013, B.X.________ a requis du Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer le type de curatelle à prononcer en faveur de sa mère. Il a affirmé que depuis son AVC, son état général et psychologique s’améliorait de jour en jour, qu’elle avait sa capacité de discernement le 80 ou 90 % du temps et qu’il se demandait si une curatelle de portée générale n’était pas trop incisive. Par courrier non signé du 23 janvier 2014, le docteur E.________, médecin traitant d’I.X.________, a affirmé que sa patiente avait recouvré sa capacité de discernement, relevant qu’elle présentait toujours des troubles du langage (aphasie partielle) et une fragilité dans sa santé (cécité quasi complète et besoin d’aide dans toutes les activités de la vie quotidienne) qui motivaient le long séjour à l’EMS Le Bristol. Par correspondance du 26 mars 2014, le docteur E.________ a certifié qu’I.X.________ avait recouvré sa capacité de discernement depuis

- 6 plus de deux mois, précisant qu’il fallait tenir compte d’une aphasie séquellaire qui ralentissait la fluence de son discours. Le 2 avril 2014, K.________ et Z.________, respectivement neuropsychologue et logopédiste au Service de neuropsychologie et logopédie de la Clinique Valmont-Genolier, ont établi un rapport concernant I.X.________. Ils ont indiqué que l’examen de la patiente, partiellement anosognosique et fatigable, avait mis en évidence des troubles sévères de l’expression orale, une altération de la compréhension orale, des troubles sévères de répétition ainsi que des signes d’un dysfonctionnement cognitif global. Ils ont ajouté que l’autonomie de la patiente dans les principales activités de la vie quotidienne était compromise et que les mesures d’assistance médico-sociales actuellement en place (EMS et curateur) devaient être maintenues. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur d’I.X.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

- 7 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée ellemême, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. La recourante conteste la curatelle de portée générale instituée à son encontre, affirmant que cette mesure est disproportionnée. Elle se fonde sur un certificat médical de son médecin traitant qui confirme qu’elle a recouvré sa capacité de discernement. a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause

- 8 d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

- 9 - La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) En vertu de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation peut être instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Lorsqu’elle institue une curatelle de représentation, l’autorité doit veiller à déterminer les cercles de tâches qui doivent être confiés au curateur et, pour chacun de ces cercles, si la personne doit être privée de l’exercice de ses droits civils. Si elle est nécessaire, cette limitation doit figurer dans le dispositif de la décision (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 394 CC, p. 437). La limitation de l’exercice des droits civils constituant une atteinte accrue pour la personne concernée, elle ne doit être imposée que pour des motifs particuliers (Guide pratique COPMA, n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173). Ainsi, le retrait de l’exercice des droits civils s’impose lorsqu’il existe un risque que la personne concernée ne contrecarre les actes du curateur par ses propres actes. Plus exactement, la volonté ou non de collaborer de l’intéressée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses intérêts (Meier, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 394 CC, p. 437) ou qu’au contraire, elle refuse d’agir (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173), est déterminant. Conformément à l’art. 395 al. 1 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).

- 10 c) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et 232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 70), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être

- 11 protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III 44). d) En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été victime d’un AVC en décembre 2006 puis en septembre 2013, ce dernier ayant entraîné une cécité quasi-totale et un état confusionnel important. La recourante a ensuite fait une lourde chute en raison de cet état, se fracturant la clavicule, trois vertèbres et la branche ischio-pubienne droite, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Une rééducation s’en est suivie à l’Hôpital Riviera, site de Mottex. La doctoresse V.________, cheffe de clinique dans cet établissement, a déclaré que l’état de la recourante n’évoluait pas favorablement et qu’elle restait dépendante dans toutes les activités de la vie quotidienne, ainsi que pour se déplacer, ce qui ne permettait pas d’envisager un retour à domicile. Elle a ajouté qu’elle présentait des troubles somatoformes et anxieux depuis longtemps, n’était plus capable de gérer ses affaires en raison de ses troubles psychiatriques et n’avait pas sa capacité de discernement. Dans leur certificat d’inaptitude du 15 octobre 2013, les docteurs N.________ et F.________ ont déclaré que l’état de la recourante la rendait inapte à gérer ses affaires administratives et financières et qu’une mise sous curatelle pour une durée indéterminée était indiquée. Les 23 janvier et 26 mars 2014, le médecin traitant de la recourante, tout en affirmant qu’elle avait recouvré sa capacité de discernement, a relevé qu’elle présentait toujours des troubles du langage (aphasie partielle) et une fragilité dans sa santé (cécité quasi-complète et besoin d’aide dans tous les activités de la vie quotidienne) et qu’il fallait tenir compte d’une aphasie séquellaire qui ralentissait la fluence de son discours. Enfin, dans leur rapport du 2 avril 2014, le neuropsychologue et la logopédiste de la Clinique Valmont-Genolier ont mentionné que l’examen de la recourante, partiellement anosognosique et fatigable, avait mis en évidence des troubles sévères de l’expression orale, une altération de la compréhension

- 12 orale, des troubles sévères de répétition et des signes d’un dysfonctionnement cognitif global. Ils ont conclu que son autonomie dans les principales activités de la vie quotidienne était compromise et que les mesures d’assistance médico-sociales actuellement en place (EMS et curateur) devaient être maintenues. Dans ses courriers des 23 janvier et 26 mars 2014, le docteur E.________ a certes affirmé que la recourante avait recouvré sa capacité de discernement. Cette dernière souffre toutefois d’un handicap relativement conséquent et d’une fragilité toujours présente. Par ailleurs, les fils de la recourante sont opposés dans un conflit assez important quant à la gestion des affaires de leur mère. Ainsi, il est à craindre qu’ils ne cherchent à l’influencer, l’amenant à commettre des actes qui pourraient être préjudiciables à ses intérêts, ou à tirer profit de sa fortune. Il résulte également du dossier que la recourante dispose d’une fortune relativement importante, soit une villa estimée à 1’500’000 fr., un compte bancaire d’environ 200’000 fr. et une part de 1’700’000 fr. dans un immeuble locatif, et que ses deux fils sont en litige à propos de la gestion des affaires de leur mère, se reprochant mutuellement une mauvaise gestion de celles-ci. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer précisément les éléments du patrimoine qu’il y aurait lieu de protéger par une restriction ciblée de l’exercice des droits civils. Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition de la curatelle sont réalisées. En effet, les affections diagnostiquées constituent des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. En outre, au vu de ses troubles, la recourante a besoin d’une assistance générale, englobant l’assistance personnelle et la gestion de l’entier de ses affaires financières et administratives, qu’elle ne peut assumer ellemême. Elle a particulièrement besoin d’aide et seule une curatelle de portée générale, impliquant un retrait de l'exercice des droits civils, est de nature à apporter à la recourante la protection dont elle a besoin.

- 13 - C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de la recourante. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante. La présidente : La greffière : Du 20 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 14 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme I.X.________, - M. A.X.________, - M. B.X.________, - M. L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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