Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE14.000972

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,667 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QC14.000972-140669 166 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 août 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Krieger et Mme Courbat Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 398, 401, 445 al. 1 et 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________ et E.E.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant A.E.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2014, notifiée le 27 mars 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’A.E.________ (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (Il), maintenu S.________ en qualité de curateur provisoire (III), dit que le curateur a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’A.E.________ avec diligence (IV), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’A.E.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (V), dit que les frais suivent le sort de la procédure (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, le premier juge a considéré qu’A.E.________ se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel, qu’il ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée et que l’urgence justifiait d’instituer une curatelle de portée générale provisoire. Il a retenu qu’il était atteint de troubles importants liés à son âge avancé, qu’il possédait un patrimoine relativement conséquent, tant en liquide qu’en titres et immobilier, que ses deux fils, nés d’un précédent mariage, vivaient au Vénézuela, que les autres membres de son entourage, notamment un neveu par alliance venu de Pologne, adoptaient un comportement intéressé et que ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts.

- 3 - B. Par lettre du 3 avril 2014, A.E.________ et son fils E.E.________ ont recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la curatelle provisoire. Ils ont joint plusieurs pièces à l’appui de leur écriture. Le 9 avril 2014, A.E.________ et E.E.________ ont adressé au Tribunal cantonal un document intitulé «Conseil de famille, Descendance de Monsieur A.E.________» du 8 avril 2014. Le 30 avril 2014, A.E.________ et E.E.________ ont adressé au Tribunal cantonal une lettre du docteur X.________ du 17 avril 2014 et un courrier de S.________ du 26 avril 2014 dans lequel ce dernier demande à être relevé de ses fonctions de curateur provisoire. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 7 mai 2014, déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler et n’entendait pas reconsidérer sa décision. Par courrier du 19 mai 2014, O.E.________, petite-fille d’A.E.________, s’est déterminée spontanément en concluant à ce que le curateur provisoire soit relevé de son mandat et à ce que son oncle E.E.________ puisse s’occuper de ses parents, conformément à la décision de toute la famille. Le 22 juillet 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a transmis à la Cour de céans un courrier du docteur X.________ du 30 juin 2014. Le 30 juillet 2014, S.________ a adressé à la Cour de céans une copie d’une correspondance du 29 juillet 2014 qu’il a envoyée à la justice de paix. C. La cour retient les faits suivants :

- 4 - A.E.________, né le 12 mai 1922, est l’époux de G.E.________, qui vit en EMS depuis janvier 2014. Il a eu trois fils d’un premier mariage, E.E.________, H.E.________ et P.E.________. Ce dernier, décédé, a eu trois enfants, O.E.________, I.E.________ et J.E.________. Le 15 novembre 2013, N.________, assistant social au CHUV, a signalé à la justice de paix la situation de G.E.________. Il a en outre indiqué qu’un signalement semblait envisagé pour son époux, qui ne pouvait plus s’occuper de ses affaires administratives de manière cohérente. Le 10 décembre 2013, le docteur X.________, médecin traitant d’A.E.________, a demandé d’urgence l’institution d’une curatelle en faveur de son patient et de son épouse afin de protéger leurs biens qui pourraient être menacés, le couple n’étant plus à même de gérer correctement ses affaires. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 13 décembre 2013, le juge de paix a institué une curatelle provisoire en faveur de G.E.________ et d’A.E.________ et désigné S.________ en qualité de curateur provisoire. Par lettre du 1er janvier 2014, A.E.________ a signalé au juge de paix que son état de santé et son âge avancé ne lui permettaient plus de se déplacer et qu’il serait absent à l’audience du 20 janvier 2014. Il a en outre déclaré accepter la curatelle et la désignation de S.________ en qualité de curateur. Par courrier du 14 janvier 2014, le docteur X.________ a informé le juge de paix qu’A.E.________ ne pourrait pas assister à l’audience du 20 janvier 2014 en raison de son état de santé. Il ressort du procès-verbal de dite audience qu’A.E.________ a été dispensé de comparution personnelle. Par correspondance du 15 février 2014, S.________ a indiqué que la santé d’A.E.________ était fragile, qu’il avait besoin d’une assistance

- 5 continue pour ses soins, que le CMS intervenait chaque jour pour les repas et la toilette et qu’il bénéficiait de l’aide du fils du concierge, lequel venait lui chauffer ses repas, l’aider à se lever, etc. Par lettre du 17 février 2014, E.E.________ a fait part au juge de paix de sa décision de rester en Suisse afin de s’occuper de son père et de sa belle-mère et a demandé à être nommé curateur en lieu et place de S.________. Le 7 mars 2014, E.E.________ a déposé une plainte pénale pour usure à l’encontre de Q.________, qui s’est présenté comme étant le neveu de G.E.________ et réside en Pologne. Il a déclaré que ce dernier avait indûment retiré de l’argent sur le compte postal de son père à deux reprises le 9 décembre 2013 pour un montant total de 2'000 francs, somme qu’il a rendue pour moitié sous la menace d’une dénonciation à la police. Il a ajouté qu’un montant d’environ 300 fr. avait également disparu du tiroir de la table de nuit de son père et que Q.________ avait probablement fouillé le domicile de celui-ci en son absence. Par courrier du 14 mars 2014, S.________ a informé le juge de paix qu’E.E.________ vivait dans l’appartement de son père mais ne participait à aucun frais, que ce soit pour le logement, la nourriture ou le lavage-repassage de ses affaires. Le 8 avril 2014, E.E.________, H.E.________, O.E.________, I.E.________ et J.E.________ ont signé un document intitulé «Conseil de famille, Descendance de Monsieur A.E.________», contresigné pour accord par ce dernier. Il ressort de ce document que la famille a notamment décidé d’accéder aux désirs d’A.E.________ de rester dans son appartement en compagnie de ses fils, d’annuler la désignation de S.________ en qualité de curateur et de désigner E.E.________ comme gestionnaire responsable. Par lettre du 17 avril 2014, le docteur X.________ a indiqué à S.________ qu’un accord avait été passé entre les héritiers d’A.E.________ et de G.E.________ qui stipulerait qu’ils sont d’accord entre eux. Il a ajouté

- 6 qu’A.E.________ semblait très content de la présence de son fils E.E.________. Le 26 avril 2014, S.________ a informé la justice de paix qu’A.E.________ avait accepté que ses propres fonds soient utilisés pour permettre à ses enfants de l’entourer afin qu’il puisse rester le plus longtemps possible à la maison. Par correspondance du 19 mai 2014, O.E.________ a déclaré que le 9 décembre 2013, Q.________ avait effectué deux retraits de 1'000 fr. sur le compte Postfinance de ses grands-parents au moyen d’une procuration à son nom qui était sans doute un document falsifié. Elle a ajouté qu’il avait à nouveau tenté de retirer de l’argent le 12 décembre 2013 mais sans succès, la carte ayant été avalée à la suite de sa demande de blocage à Postfinance. Le 27 mai 2014, S.________ a dressé l’inventaire d’entrée des biens d’A.E.________ et G.E.________, approuvé le 17 juin 2014, qui laisse apparaître un actif de 1'876'825 fr. 43, composé d’espèces, de titres et d’un bien immobilier. Par courrier du 30 juin 2014, le docteur X.________ a informé le juge de paix qu’A.E.________ n’était pas à même, vu son état de santé et son âge, de gérer correctement ses biens. Par lettre du 21 juillet 2014, le docteur X.________ a déclaré que sur le plan mental, A.E.________ n’était plus à même de gérer correctement ses affaires compte tenu de son âge et avait besoin d’aide. Il a préconisé le maintien de la curatelle. Par correspondance du 29 juillet 2014, S.________ a informé la justice de paix qu’E.E.________ habitait toujours dans l’appartement de son père, vivait à sa charge et lui avait présenté des factures le concernant personnellement pour paiement.

- 7 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant une curatelle de portée de générale provisoire à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur d’A.E.________. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de

- 8 l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé luimême et par son fils, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision. 2. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) A.E.________ n’a pas été entendu par le premier juge à son audience du 20 janvier 2014. Il ressort toutefois du procès-verbal de dite audience qu’il a été dispensé de comparution personnelle en raison de son état de santé à la suite du courrier du docteur X.________ du 14 janvier 2014. En outre, par lettre du 1er janvier 2014, il avait déclaré accepter la curatelle et le curateur désigné, soit S.________. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. Les recourants contestent la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur d’A.E.________. Ils font valoir qu’elle ne se justifie plus, le «conseil de famille» ayant décidé de s’occuper de ce dernier et E.E.________ ayant été désigné «gestionnaire responsable». a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts

- 9 en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Dans ce dernier cas, il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17 pp. 387 ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 224).

- 10 - Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et 232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, op. cit., n. 10 ad art.

- 11 - 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III 44). c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC; Steck, in CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

- 12 d) En l’espèce, il ressort du dossier que les capacités mentales d’A.E.________ ont diminué en raison de son grand âge et qu’il n’est plus à même de gérer ses affaires correctement. De plus, sa santé est fragile et il a besoin d’une aide continue pour ses soins. Par ailleurs, A.E.________ dispose d’une fortune relativement importante, constituée d’espèces, de titres et d’immobilier. Or, un neveu de son épouse, venu de Pologne, aurait eu accès à ses comptes postaux et à différentes affaires patrimoniales. Une plainte pénale a du reste été déposée à son encontre pour usure. En outre, E.E.________, fils de l’intéressé revenu du Vénézuela pour s’occuper de lui, vit dans son appartement sans participer à aucuns frais de quelque nature que ce soit. Il apparaît ainsi que chaque partie de la famille cherche à prendre les commandes et il est à craindre que certaines personnes tentent de tirer profit de sa fortune. Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition de la curatelle de portée générale sont réalisées prima facie, à tout le moins dans le cadre provisionnel. En effet, A.E.________ se trouve dans un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC qui l’empêche de gérer ses affaires conformément à ses intérêts. En outre, au vu de ses troubles, il a besoin d’une assistance générale, englobant l’assistance personnelle et la gestion de l’entier de ses affaires financières et administratives, qu’il ne peut assumer lui-même. A l’instar du juge de paix, il se justifie donc de considérer qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule à même, tout au moins provisoirement et jusqu'à de plus amples informations, d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. L'institution d'une mesure moins incisive apparaît en l’état insuffisante pour sauvegarder ses intérêts.

- 13 - 4. Les recourants s’opposent également à la désignation de S.________ en qualité de curateur au motif qu’E.E.________ serait à même de gérer les affaires de son père, en accord avec une partie de la famille. a) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille doivent également être pris en considération, l'autorité n'est pas liée par les choix émis : la loi l'enjoint uniquement à en tenir compte "autant que possible". Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, l'autorité de protection ne pouvant la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il ne sera donc tenu compte que de

- 14 manière subsidiaire des propositions de proches, soit lorsqu’il n’existe aucune personne de confiance proposée par la personne concernée qui soit apte à exercer le mandat (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 401 CC, p. 300). Les «conditions requises» pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 302; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29). Enfin, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf citées; Leuba et crts, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187; CCUR 18 juin 2013/159). b) En l’espèce, il convient au préalable de relever qu’aucune critique ne peut être formulée à l’encontre des compétences du curateur désigné et de la manière dont il a rempli sa tâche, celui-ci ayant au contraire accompli un excellent travail. Il y a également lieu de rappeler qu’à ce stade, la décision attaquée ne fixe pas la situation de manière définitive. En effet, il s’agit d’une ordonnance de mesures provisionnelles qui régit par conséquent la

- 15 situation jusqu’à droit connu sur le fond, soit le résultat de l’enquête ouverte par le juge de paix et les mesures définitives qui devront être prises. Une nouvelle décision sera donc rendue ultérieurement, décision qui devra soit lever la mesure, soit la confirmer, avec le curateur en place ou un curateur proche de la famille. Enfin, la décision du «conseil de famille» sur laquelle se fondent les recourants pour demander que le curateur S.________ soit relevé de sa mission, le soutien de la personne concernée pouvant être assuré par son fils E.E.________, n’a pas été signée par l’entier des membres de la famille. En effet, l’épouse d’A.E.________ n’a pas été impliquée dans cette «convention», ni un quelconque représentant de celle-ci. Cet accord ne saurait dès lors avoir de portée, pour autant d’ailleurs qu’il puisse en avoir une dans le cadre d’une procédure de mesure de protection de l’adulte, ce qui est pour le moins douteux. Au surplus, il ressort de l’instruction qu’E.E.________, qui devrait être désigné comme «gestionnaire responsable», vit en réalité à la charge de son père. Il existe donc un conflit d’intérêts entre la personne proposée par une partie de la famille et la personne concernée. Partant, le maintien de S.________ dans son mandat de curateur se justifie pleinement, tout au moins tant que l’enquête n’a pas répondu aux nombreuses questions qui se posent encore dans ce dossier. 5. En conclusion, le recours interjeté par A.E.________ et E.E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 5 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.E.________, - M. E.E.________, - M. S.________,

- 17 et communiqué à : - Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

QE14.000972 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE14.000972 — Swissrulings