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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE13.027421

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,692 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.027421-131437 231 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 septembre 2013 ___________________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2013 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2013, adressée pour notification le 26 juin 2013, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC provisoire en faveur de A.H.________ (I), nommé G.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : OCTP), en qualité de curatrice provisoire avec pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.H.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (II et III), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.H.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (V), levé la mesure de curatelle de portée générale prononcée par voie de mesures superprovisionnelles en faveur de A.H.________ (VI), libéré G.________ de son mandat de curatrice de portée générale provisoire de A.H.________ (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation et de gestion provisoire en urgence, A.H.________ se trouvant en péril tant sur le plan financier que personnel. Il a relevé en substance que A.H.________ connaissait des problèmes d’alcool, était atteint de troubles anxio-dépressifs consécutifs à des maladies vasculaires, que son état psychique s’était péjoré sous la forme d’un repli sur soi dans un contexte de conflit familial et que ses

- 3 troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts. B. Par acte motivé du 8 juillet 2013, A.H.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture. Par décision du 19 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 juillet 2013 pour la procédure de recours, sous la forme d’une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Sébastien Pedroli. Le bénéficiaire a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er août 2013. Le 5 septembre 2013, Me Sébastien Pedroli a déposé la liste de ses opérations. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 24 mai 2013, B.H.________ a fait part au juge de paix de ses inquiétudes concernant la situation de son frère A.H.________ et sollicité l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale en sa faveur. Elle a exposé qu’elle s’occupait de la gestion complète de ses affaires depuis octobre 2005 et que cette charge était devenue trop lourde depuis l’infarctus du myocarde compliqué d’un accident vasculaire cérébral majeur dont il avait été victime en décembre 2011. Elle a indiqué que depuis sa maladie, il avait des changements d’humeur fréquents et qu’à plusieurs reprises, il avait menacé de mort certains de leurs frères et sœur lors de ses excès de violence. Elle a ajouté que depuis peu, il

- 4 fréquentait à nouveau son ancienne compagne, qu’il souhaitait lui transmettre, ainsi qu’à ses filles, son héritage et l’intégralité de ses économies et que toute sa famille craignait que ces personnes tentent de le dépouiller. Par lettres du 24 mai 2013, M.________, C.H.________, E.H.________ et F.H.________, respectivement frères et mère de A.H.________, ont informé le juge de paix qu’ils rejoignaient en tous points la requête de B.H.________ et la soutenaient dans sa démarche. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 mai 2013, le juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de A.H.________ et nommé G.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire. Par correspondance du 11 juin 2013, le docteur N.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation qui suit A.H.________ depuis avril 2012 dans le cadre d’une consultation de réhabilitation, a exposé que ce dernier avait confié la gestion de ses affaires à sa sœur B.H.________ depuis plusieurs années, mais que depuis avril 2013, il n’était plus satisfait de cette gestion en raison des pressions exercées par sa famille pour accepter une situation d’héritage qui ne lui convenait pas. Il a ajouté que cette situation conflictuelle pesait beaucoup sur le moral de son patient, ce qui se traduisait notamment par une consommation accrue d’alcool, qu’il considérait lui-même comme excessive, et qu’il souhaitait dès lors confier la gestion de ses affaires à une autre personne que sa soeur. Il a indiqué que les difficultés quant à la gestion de ses affaires existaient déjà avant l’affection médicale pour laquelle il suivait A.H.________ et que les répercussions des récents troubles de l’humeur et de sa consommation excessive d’alcool ne contribuaient certainement pas à une saine gestion de ses affaires. Il a déclaré que l’appréciation des effets de ces perturbations récentes sur les capacités de gestion de A.H.________ relevait d’un avis psychiatrique.

- 5 - Le 16 juin 2013, la doctoresse S.________, médecin généraliste à [...], a certifié qu’elle suivait A.H.________ depuis 2010 pour des troubles anxio-dépressifs consécutifs à des maladies vasculaires. Elle a exposé qu’il souffrait d’un sentiment de nervosité, d’une diminution de la concentration et de l’attention ainsi que d’une baisse de l’estime de soi, surtout depuis son accident vasculaire cérébral début 2012. Elle a observé que malgré cela, il parvenait à gérer sa vie et à garder une certaine stabilité psychophysique et conservait sa capacité de discernement. Elle a toutefois relevé que son état psychique s’était péjoré ces derniers mois sous la forme d’un repli sur soi dans un contexte de conflit familial à la suite d’une question d’héritage. Le 18 juin 2013, le juge de paix a procédé à l’audition notamment de A.H.________ et de B.H.________. A.H.________ a alors relaté qu’il pensait avoir droit à un appartement à titre d’héritage mais qu’on lui avait proposé 50'000 francs. Il a déclaré qu’il ne voulait pas qu’on lui vole son héritage et qu’il avait besoin d’aide pour ses affaires administratives et financières, proposant la soeur de sa fille de coeur en qualité de curatrice. Il a en outre affirmé qu’il avait recommencé à boire depuis Pâques, que sa famille ne l’avait pas aidé, qu’il ignorait combien il gagnait, qu’il avait tout donné à sa soeur B.H.________ et qu’il avait payé des dettes de sa fille de coeur à hauteur de 5'000 francs. B.H.________ quant à elle a mentionné que son frère touchait un salaire mensuel de 3’300 francs. Selon une déclaration de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 2 juillet 2013, A.H.________ ne fait pas l’objet de poursuites et n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens. E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

- 6 - 2. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire, à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A.H.________. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités; CCUR 7 mai 2013/116). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé luimême, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et

- 7 - 658) et la curatrice provisoire n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 3. Le recourant conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en sa faveur. Il soutient que le signalement déposé par sa sœur auprès du premier juge est uniquement fondé sur des motifs résultant du conflit familial qui les oppose depuis plusieurs mois au sujet d’un héritage et ne s’inscrit nullement dans un souci de protection de sa personne, son unique but étant de le priver de sa faculté de gérer librement ses biens. Il affirme être pleinement capable de gérer son revenu et sa fortune et en veut pour preuve l’avis de la doctoresse S.________ du 16 juin 2013 et le fait qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites. Il estime que l’état de faiblesse résultant de sa maladie n’a pas pour conséquence de le priver de sa capacité d’assurer lui-même la défense de ses intérêts et de désigner seul un représentant pour gérer ses affaires si nécessaire. a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts

- 8 en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. Selon le Message (p. 6676), la formulation large de la troisième cause prévue par le législateur doit permettre d’englober les graves handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge ainsi que les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion. La notion doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement : l’origine de l’état de faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non être rattachée à des circonstances extérieures (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pp. 192 et 193). En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138). L’incapacité, totale ou partielle, étant une notion relative, elle sera appréciée en fonction du genre d’affaires que l’intéressé est appelé à gérer. L’étendue de l’incapacité sera prise en considération par l’autorité de protection au moment du choix du type de curatelle et des tâches confiées au curateur, ainsi que d’une éventuelle limitation de la capacité civile active (art. 391 al. 1 et 2 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 406, p. 194).

- 9 - La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC). Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74 et 75). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

- 10 b) En l’espèce, il ressort des déclarations du 11 juin 2013 du docteur N.________, qui suit le recourant depuis avril 2012 dans le cadre d’une consultation de réhabilitation, que celui-ci avait confié la gestion de ses affaires à sa sœur depuis plusieurs années déjà, mais qu’il n’était plus satisfait de cette gestion depuis avril 2013 en raison d’une situation d’héritage qui l’opposait à sa famille et le poussait à une consommation accrue d’alcool, qu’il qualifie lui-même d’excessive. Il souhaitait dès lors confier la gestion de ses affaires à une autre personne. Le médecin précité constate que les difficultés quant à la gestion des affaires du recourant existaient déjà avant son affection médicale, soit avant l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime en décembre 2011, et que les répercussions des récents troubles de l’humeur et de la consommation excessive d’alcool ne contribuaient certainement pas à une saine gestion de ses affaires. Il estime que l’appréciation des effets des perturbations récentes sur les capacités de gestion du recourant relève d’un avis psychiatrique. Lors de son audition par le juge de paix le 18 juin 2013, A.H.________ a déclaré qu’il craignait qu’on lui vole son héritage et qu’il avait besoin d’aide pour ses affaires administratives et financières, proposant la soeur de sa fille de cœur en qualité de curatrice. Il a en outre indiqué qu’il avait recommencé à boire depuis Pâques, que sa famille ne l’avait pas aidé, qu’il ignorait combien il gagnait, qu’il avait tout donné à sa soeur B.H.________ et qu’il avait payé des dettes de sa fille de coeur pour un montant de 5'000 francs. Il résulte des éléments qui précèdent, en particulier des conflits d’intérêts opposant le recourant tant à sa famille de sang qu’à sa famille de cœur, à laquelle il apporte, à tout le moins ponctuellement, une aide financière alors même que ses revenus sont modestes, et de l’aggravation de son état de santé depuis 2012, que la cause et le besoin de protection sont réalisés prima facie. L’urgence est également réalisée dès lors que le recourant est privé de l’aide dont il bénéficiait de la part de sa soeur depuis plusieurs années dans la gestion de ses affaires et que ses intérêts patrimoniaux sont non négligeables. Une mesure moins incisive

- 11 que la curatelle provisoire de représentation et de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses intérêts. La mesure attaquée est par conséquent conforme au principe de proportionnalité. Le premier juge a par ailleurs renoncé en l’état à restreindre l’exercice des droits civils de l’intéressé. La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.H.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant qui succombe. Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 juillet 2013. Dans sa liste des opérations du 5 septembre 2013, son conseil, Me Sébastien Pedroli, indique avoir consacré 7 heures 15 à l'exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1’305 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 104 fr. 40, et les débours, par 68 fr. 60, plus 5 fr. 50 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de A.H.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'483 fr. 50, débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l'Etat.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’indemnité de Me Sébastien Pedroli, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1’483 fr. 50 (mille quatre cent huitante-trois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 13 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Pedroli (pour A.H.________), - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme G.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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