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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE13.021373

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,879 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

251

TRIBUNAL CANTONAL QE13.021373-150043 34 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 février 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 5, 450ss CC ; 7 OGPCT La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant R.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 20 novembre 2014, envoyé pour notification aux parties le 9 décembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a refusé de consentir à l’investissement des biens d’R.________, née le [...] 1961, dans le fonds de placement UBS Vitainvest 25 Swiss, selon proposition établie le 4 novembre 2014 par la Banque UBS SA, à l’exception d’une somme de 100'000 fr. devant être conservée en compte épargne disponible à vue et sans risque de marché (I), invité C.________ à produire, dans un délai d’un mois dès réception de la décision, une nouvelle proposition de placement conforme à l’art. 7 OGPCT, prévoyant un placement réalisable à court terme si nécessaire et permettant par ailleurs de conserver une somme de 100’000 fr. en compte épargne disponible à vue et non soumis au risque de marché (II), et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d’R.________ (III). En droit, le premier juge a considéré que la proposition de placement formulée par la Banque UBS SA n’était pas conforme à l’art. 7 let. d OGPCT. Il a observé que, contrairement à ce qui était indiqué dans l’attestation du 17 septembre 2014 de cette banque, le fonds de placement envisagé comportait plus de 25 % d’actions, qu’il constituait un produit de prévoyance liée 3a – ce qui le rendait difficilement réalisable dans les trois jours ouvrables – et qu’enfin, alors même que les représentants de la banque avaient recommandé de conserver une somme de 100'000 fr. en compte épargne disponible à vue et sans risque de marché pour répondre au besoin annuel de liquidités d’R.________ qui était de l’ordre de 27'000 fr., leur proposition de placement prévoyait l’achat de parts au fonds de placement pour un montant de 362'390 fr., la fortune de la personne concernée s’établissant à environ 381'000 francs. B. Le 7 janvier 2015, C.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que l’autorité de protection autorise le placement litigieux. Elle a produit plusieurs pièces.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Le 21 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens (art. 395 al. 3 CC), en faveur d’R.________ (II), privé R.________ du droit d’accès et de disposition sur l’entier de ses revenus et de sa fortune (III) et désigné C.________ en qualité de curatrice (IV). La mission confiée à la curatrice impliquait notamment de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’R.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à leur gestion. Le 13 janvier 2014, C.________ a demandé l’autorisation à la juge de paix de placer les avoirs d’R.________ auprès de la Banque UBS SA, sur la base des propositions qu’un conseiller de cette banque lui avaient transmises et qu’elle adressait à l’autorité de protection par même courrier. A réception de ces propositions, la juge de paix a demandé à la curatrice de les faire compléter et préciser afin de les rendre conformes aux règles applicables en matière de gestion du patrimoine d’une personne placée sous mesure de protection. Les éléments fournis par la curatrice ne satisfaisant pas aux exigences légales, la juge de paix a renouvelé, à plusieurs reprises, sa demande.

Le 14 avril 2014, C.________ a remis à la justice de paix le compte de curatelle d’R.________ établi pour la période du 31 mai au 31 décembre 2013. Selon les mentions figurant dans ce document, le

- 4 patrimoine net d’R.________ s’élevait à 380'563 fr. 15 à la date du 31 décembre 2013. Ce compte a été approuvé par l’autorité de protection le 26 juin 2014. Au courant du mois de mai 2014, C.________ a transmis à la juge de paix une lettre d’UBS SA du 22 mai 2014, dans laquelle il est indiqué notamment que la proposition de placement qui se trouvait en annexe « [répondait] dans son ensemble aux critères de l’article 7.d de l’OGPCT ». Elle précisait également que les gestionnaires du fonds investiraient les titres vendus essentiellement dans des placements en francs suisses. Le 12 juin 2014, l’autorité de protection a transformé la curatelle instaurée en faveur d’R.________ en une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC. Selon la curatrice et le Dr [...], médecin spécialiste en médecine générale FMH et médecin traitant d’R.________, des mesures de protection plus importantes devaient être prises en faveur de la personne concernée afin de tenir compte d’éléments nouveaux. En particulier, dans son certificat médical du 26 mai 2014, ce médecin indiquait notamment que, lors d’événements récents, la patiente avait mis en danger sa santé physique ainsi que, secondairement, sa santé psychique et qu’il existait des risques de maltraitance ainsi que d’abus sur le plan financier. Afin d’éviter que, sous l’influence possible de tiers, R.________ ne soit conduite à agir de manière contraire à ses intérêts, l’autorité de protection l’a privée de l’exercice des droits civils Le 21 août 2014, considérant que l’attestation établie par la Banque UBS SA le 22 mai 2014 n’était pas suffisamment claire et précise sur les différents points restés en suspens, la juge de paix a notamment refusé que C.________ place les fonds d’R.________ conformément à la proposition de placements financiers du 22 mai 2014 (I), l’a invitée à lui remettre, dans un délai d’un mois, une attestation de la Banque UBS SA

- 5 établissant clairement que tous les placements prévus dans sa proposition étaient sûrs et effectués en francs suisses – en indiquant pour chacun d’entre eux à quelle lettre de l’art. 7 al. 1er OGPCT ils correspondaient – que le fonds de placement envisagé n’était pas composé de plus de 50 % de titres d’entreprises étrangères conformément à l’art. 7 al. 1 let. d OGPCT (II, let. a) et à lui préciser l’importance du compte épargne disponible qu’elle souhaitait conserver pour le compte d’R.________ (II, let. b). Le 29 septembre 2014, C.________ a fait parvenir à l’autorité de protection une nouvelle attestation de la Banque UBS SA, datée du 17 septembre 2014, accompagnée d’un prospectus. Le contenu de cette attestation était en particulier le suivant : « (…) Les investissements composant actuellement le portefeuille ne répondant pas aux critères de l’art. 7d de l’OGPCT, notre recommandation consiste à les vendre et à réinvestir la contrevaleur dans le fonds UBS Vitainvest 25 Swiss. Cette solution d’investissement, comme vous pouvez le constater dans le descriptif annexé, répond aux critères de l’article 7d de l’OGPCT. Il s’agit d’un fonds de placement mixte en francs suisses, composé de 25% d’actions et de 50% de titres d’entreprises étrangères au maximum, émis par une société de gestion de fonds placée sous la direction d’une banque suisse. Ce fonds est une solution complète reposant sur des fonds, conforme aux exigences légales relatives au 2e pilier et au pilier 3a. La diversification de cette solution est optimale et donc en adéquation avec les besoins de la pupille. Enfin, cet investissement est liquide et donc réalisable dans les 3 jours ouvrables. Nous tenons à préciser que sur la base de la copie de la lettre du 16.12.2014 mentionnant un besoin annuel de liquidités de CHF 27'000.-, nous conseillons de conserver CHF 100'000.- en compte épargne disponible à vue et sans risque de marché. (…) ».

- 6 - La juge de paix ayant indiqué à C.________ que le prospectus joint à cette lettre différait des autres prospectus qui lui avaient été jusque-là adressés, C.________ a transmis à la juge de paix, le 10 novembre 2014, une nouvelle offre de placement de la Banque UBS SA, du 4 novembre 2014, assortie de diverses pièces détaillant les caractéristiques du plan de placement proposé. Parmi ces pièces figurait un document intitulé « Factsheet UBS Vitainvest 25 Swiss », mentionnant notamment, en page 1/2, sous la rubrique « Portrait du fonds », que « la politique de placement suit les dispositions légales de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) ». En page 2/2, sous le poste « Principaux avantages », ce document comportait la mention suivante : « Une solution complète reposant sur des fonds, conforme aux exigences légales relatives au 2e pilier et au pilier 3a ». Selon la proposition d’investissement nouvellement établie, il était prévu que la Banque UBS SA vende, respectivement réduise les titres détenus par R.________ afin d’acheter des parts au fonds de placement UBS Vitainvest 25 Swiss pour la somme de 362'390 fr. Le fonds de placement devait comporter des obligations à hauteur de 60 % (dont 54.1 % d’obligations suisses), des actions à hauteur de 28.9 % (dont 19.5 % d’actions suisses), des biens immobiliers à hauteur de 8.5 % et des liquidités à hauteur de 2.6 % (cf. document « Fastsheet UBS Vitainvest 25 Swiss », p. 2/2). L’investissement proposé était estimé à un risque modéré de 3 sur une échelle de 7 (cf. document précité, p. 76305N). Enfin, d’après l’attestation d’UBS SA du 17 septembre 2014 et les brochures jointes à la proposition, le fonds de placement Vitainvest 25 Swiss devait être un produit de prévoyance liée 3a. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de consentir à un placement pour dépenses supplémentaires (art. 7 al. 2 OGPCT [Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre

- 7 d’une curatelle ou d’une tutelle du 4 juillet 2012, RS 211.223.11] et 416 al. 1 ch. 5 CC). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.225] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43). En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice ayant requis le consentement à l’acte litigieux, le recours est recevable. Il en est de même des pièces jointes au recours, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d

- 8 - CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641). 2. La recourante considère que la proposition de placement d’UBS SA correspond aux conditions de l’art. 7 OGPCT et qu’elle est donc conforme aux intérêts de la personne concernée. 2.1 Aux termes de l’art. 7 al. 1 OGPCT, « si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants notamment sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l’art. 6: a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions au maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d’institutions d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances. f. immeubles. Ces placements requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte [al. 2]. « Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut autoriser d’autres placements » [al. 3]. »

- 9 - 2.2 La proposition établie le 4 novembre 2014 par UBS SA prévoit la vente des titres de la personne concernée, R.________, en vue de l’achat du fonds de placement UBS Vitainvest 25 Swiss, pour la somme de 362'390 francs. En l’espèce, on ne saurait consentir à ce placement. En effet, contrairement à ce que la banque indique dans son courrier du 17 septembre 2014, le fonds envisagé ne comporte pas 25 % d’actions, mais 28.5 %, ainsi que cela résulte des prospectus. Ce pourcentage est certes légèrement supérieur au pourcentage légalement autorisé par l’art. 7 al. 1 let. d OGPCT, mais s’agissant en l’occurrence des intérêts d’une personne concernée, il convient de s’en tenir strictement aux limites fixées par l’art. 7 OGPCT. Par ailleurs, il résulte du compte de la personne sous curatelle, approuvé par l’autorité de protection le 26 juin 2014, que son patrimoine net s’élève, au 31 décembre 2013, à 380'563 francs. Par conséquent, on ne comprend pas, à la lecture du dossier, comment R.________ pourrait conserver 100'000 fr. en liquidités en acceptant la proposition d’UBS SA ; la recourante ne s’explique pas davantage à ce sujet, la page six de la proposition d’UBS SA à laquelle elle se réfère ne suffisant pas à établir que le patrimoine effectif de la personne concernée serait plus élevé que celui résultant du compte de curatelle. En outre, rien n’indique que le fonds proposé aurait été spécifiquement créé pour les personnes sous curatelle. La documentation fournie par la banque à cet égard précise uniquement que le plan d’investissement serait conforme aux exigences légales relatives au 2e pilier, ces exigences étant moins strictes que dans le cadre du placement de la fortune d’une personne concernée (cf. art. 53ss OPP2 [Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984, RS 831.441.1]) et présente par ailleurs un risque de 3 sur une échelle, qualifié de modéré, difficilement compatible avec le besoin de protection étendu d’une personne concernée.

- 10 - 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge d’R.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 11 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, - R.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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