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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE13.011198

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,237 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QE13.011198-130700 111 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 mai 2013 _________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 400, 450 CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 20 février 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 février 2013, envoyée pour notification le 19 mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur d'A.L.________, né le 13 mai [...] et domicilié à Lausanne (II), désigné T.________ en qualité de curateur (IV) et dit que le curateur aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à A.L.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence. En droit, les premiers juges ont considéré qu'il était opportun de désigner T.________ en qualité de curateur. Ils ont retenu en substance qu'A.L.________ présentait une sévère surdité et un retard mental avec un niveau scolaire actuel de l'ordre de la deuxième année primaire, qu'il ne savait pas lire, que T.________ connaissait bien le prénommé, lequel l'avait d'ailleurs proposé et qu'il pratiquait le langage des signes. B. Par acte d'emblée motivé du 25 mars 2013, T.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur d'A.L.________. Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 17 avril 2013, déclaré se référer intégralement au contenu de sa décision du 20 février 2013. C. La cour retient les faits suivants : Par requête adressée le 7 février 2012 à la justice de paix, B.L.________ et C.L.________ ont sollicité l'institution d'une mesure de protection en faveur de leur fils A.L.________, exposant qu'il allait bientôt être majeur, qu'il était atteint d'une grave surdité et d'un handicap mental et qu'il était d'accord avec cette démarche.

- 3 - Dans un certificat médical daté du 27 février 2012, le Dr [...], spécialiste FMH en ORL, a attesté qu'A.L.________ souffrait d'une surdité sévère bilatérale, ainsi que d'un problème de développement général et que son état impliquait la nécessité d'une scolarisation spécialisée et de diverses aides pédago-thérapeutiques ainsi que d'un suivi audiologique et d'un appareil auditif. Par courrier du 7 mars 2013, le Dr [...] a précisé à la justice de paix qu'A.L.________ devait utiliser la langue des signes pour communiquer. Lors de son audience du 20 février 2013, la justice de paix a procédé à l'audition d'A.L.________, assisté d'un interprète en langage des signes, qui a déclaré en substance qu'il était d'accord avec l'institution d'une curatelle de portée générale, qu'il était important que son curateur puisse communiquer avec lui en langage des signes et que T.________ serait parfait comme curateur. Egalement entendus, B.L.________ et C.L.________ ont dit qu'ils étaient du même avis que leur fils et qu'ils espéraient que T.________ accepte de fonctionner comme curateur. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Applicable par renvoi de l'art. 450 f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée aux parties en 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au recours (Reusser, Basler

- 4 - Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire désignant T.________ en qualité de curateur d'A.L.________ en application de l'art. 398 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)Interjeté en temps utile par le curateur désigné, le présent recours est recevable à la forme. Interpellée, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer. 3. a)La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,

- 5 - Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). b)Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. La Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2), le droit d'être entendu du recourant peut en principe être tenu pour respecté dès lors qu'il peut faire valoir ses griefs dans son recours. En l'espèce, la cour de céans considère, pour les motifs exposés au considérant no 4 ci-dessous, que l'audition de vive voix de T.________ par l'autorité de protection était indispensable, de sorte que ce vice ne peut être guéri au stade de la procédure de recours et que la décision entreprise doit être annulée. 4. a)Le recourant fait valoir en substance qu'il connaît bien A.L.________ dont il a été l'éducateur spécialisé jusqu'à ce que le Centre de jeunes sourds prenne le relais et continue la prise en charge de son accompagnement éducatif, que son vécu commun avec lui l'empêche d'assumer la gestion du mandat confié, qu'il a de nombreuses responsabilités auprès de la communauté des sourds du canton de Vaud et qu'il manque de disponibilité pour cette curatelle. b)Selon l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d'accepter la curatelle (al. 2).

- 6 - Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.

- 7 - Les motifs invoqués à l'appui d'une demande de dispense, qu'ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle de la personne désignée, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d'un mandat de curateur ne puisse raisonnablement pas être exigée de la personne en question (CCUR, 22 février 2013/29). c)En l'espèce, A.L.________, âgé de dix-neuf ans, présente un retard mental important associé à une surdité sévère qui a pour conséquence qu'il ne communique que par le langage des signes. La justice de paix a accédé à son souhait en désignant comme curateur la personne qu'il avait proposée. Le recourant maîtrise le langage des signes, condition indispensable pour assumer le mandat en cause qui rend d'autant plus délicate la recherche de la personne adéquate, mais il connaît déjà A.L.________ pour avoir été longtemps son éducateur. A lire le recourant, on comprend que leurs relations antérieures l'empêchent d'accepter le mandat confié et que son vécu avec celui-ci rend une prise en charge officielle impossible, mais on ignore de quoi il s'agit. Si les faits invoqués étaient établis, une collaboration raisonnable entre le recourant et A.L.________ pourrait, cas échéant, s'avérer inconcevable et de justes motifs pourraient ainsi s'opposer à la désignation du recourant en qualité de curateur. La cour de céans s'étonne enfin que la désignation des parents pour la gestion des affaires administratives de leur fils n'ait pas été envisagée. Dans ces conditions, il y a lieu de retourner le dossier à la justice de paix afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et qu'elle procède à l'audition de T.________ afin que celui s'explique sur les raisons pour lesquelles il considère que son vécu avec la personne concernée rend la gestion du mandat confié impossible et sur le point de savoir si, cas échéant dans quelle mesure, ses fonctions auprès de la communauté des sourds excluent l'attribution d'un tel mandat.

- 8 - 5. En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être admis et sa désignation en qualité de curateur d'A.L.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 9 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - M. A.L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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