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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE12.044629

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,072 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QE12.044629-130926 208 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 août 2013 _________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 9, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre la décision rendue le 12 avril 2013 par le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 avril 2013, envoyée pour notification le 22 avril suivant, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a autorisé O.________, curatrice à forme de l’art. 398 CC de I.________, à plaider et transiger dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale opposant la prénommée à son époux E.________ (I), dit que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (II) et privé d’effet suspensif un éventuel recours contre la présente décision (III). En droit, le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt de I.________ d’autoriser O.________ à mandater Me [...] pour plaider et transiger dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale opposant la prénommée à son époux destinées notamment à modifier le montant de la contribution d’entretien et à régler la vie séparée des deux époux. Il a retenu en substance que I.________ disposait d’une capacité de discernement altérée, qu’elle ne pouvait donc pas donner son accord à l’acte concerné, que I.________ ne disposait d’aucun autre revenu que la contribution d’entretien mensuelle de 550 fr. versée par son époux, que les époux devaient quitter leur appartement pour le 30 avril 2013, que E.________ envisageait de loger chez des amis et que la curatrice souhaitait placer I.________ dans un foyer. B. Par acte déposé au greffe de la justice de paix le 6 mai 2013, I.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, elle a produit une convention de vie commune qu’elle a signée le 24 mars 2013 avec son époux. Par décision du 16 mai 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a restitué d’office l’effet suspensif au recours déposé par I.________ et constaté que l’exécution de la décision rendue le 12 avril 2013 par le juge de paix était suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours actuellement pendant.

- 3 - Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 22 mai 2013, déclaré se référer intégralement au contenu de sa décision du 12 avril 2013. Par lettre du 16 juillet 2013, O.________ a informé la cour de céans que ses contacts avec I.________ étaient assez compliqués et qu’elle n’était pas en mesure de dire si cette dernière faisait ménage commun avec son époux. Le 22 juillet 2013, I.________ a écrit à la cour de céans. Dans ses déterminations du 31 juillet 2013, O.________ a expliqué en substance que I.________ et E.________ vivaient dans un appartement à [...], qu’ils désiraient poursuivre la vie commune, que la situation restait fragile, I.________ ayant été hospitalisée à plusieurs reprises au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) et la question de son placement évoquée, et que E.________ était le seul à disposer de toutes les ressources financières du ménage C. La cour retient les faits suivants : Par décisions des 12 octobre 2010 et 8 juin 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a ordonné le maintien de la curatelle de représentation, à forme de l’art. 392 ch. 1 aCC, instituée le 22 juin 2010 en faveur de I.________ et confirmé Me K.________ dans son mandat de curateur avec mission de représenter la prénommée et de veiller à la protection de ses intérêts personnels et financiers dans le cadre de son conflit conjugal. Par décision du 31 octobre 2012, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, de I.________ et nommé le Tuteur général en qualité de

- 4 tuteur, curateur dès 2013, qui aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la prénommée avec diligence. Par décision du 18 janvier 2013, envoyée pour notification le 22 avril suivant, la justice de paix a ordonné la levée de la curatelle de représentation instituée en faveur de I.________ et relevé Me K.________ de son mandat de curateur. Par requête adressée le 8 avril 2013 à la justice de paix, O.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) désignée en qualité de curatrice de I.________, a sollicité le maintien du mandat de curateur de K.________, afin que celui-ci puisse déposer une requête de mesures d’extrême urgence de protection de l’union conjugale tendant à faire modifier le montant de la contribution d’entretien versée à I.________ et à régler la vie séparée des époux. A l’appui de sa requête, elle a exposé en substance que suite à la résiliation de leur contrat de bail, I.________ et E.________ devaient quitter leur logement pour le 30 avril 2013 au plus tard, que la prénommée n’avait à sa disposition que le montant de 550 fr. prévu à titre de contribution d’entretien par la convention signée avec son époux et ratifiée par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 29 mars 2011, que E.________ envisageait d’aller loger chez des connaissances et qu’il refusait de prendre en charge les frais de pension de son épouse dans un foyer. Par courrier adressé le 11 avril 2013 à la justice de paix, Me K.________ s’est opposé à la poursuite de son mandat de curateur. Le 24 mars 2013, I.________ et E.________ ont signé une convention de vie commune par laquelle ils se sont engagés à continuer à faire ménage commun dans un nouvel appartement et à respecter scrupuleusement les règles de bonnes conduites mentionnées dans la convention afin d’assurer la continuité de leur vie commune.

- 5 - Par courrier du 22 juillet 2013, le Dr [...], psychiatre suivant régulièrement I.________, a notamment fait savoir au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois que l’état de santé psychique de sa patiente était stable, qu’elle prenait régulièrement sa médication, que son déménagement dans un nouvel appartement avec son époux avait contribué à son bien-être et à celui de sa relation conjugale et que les deux époux souhaitaient fortement poursuivre leur vie commune. E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 2. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la curatrice de I.________ à plaider et transiger dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son époux en application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision du président de l'autorité de protection autorisant le curateur de la personne concernée à plaider et transiger (art. 416 al. 1 ch. 9 CC ; cf. art. 421 ch. 1 aCC ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 450 CC, p. 637), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment

- 6 motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme. La pièce produite par la recourante devant l’instance de recours est également recevable. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d CC. 3. a)La recourante conteste l’autorisation de plaider et de transiger délivrée à sa curatrice, faisant valoir qu’elle a décidé de poursuivre la vie commune avec son époux. Elle indique que sa capacité de discernement n’est altérée que durant des crises épisodiques, qu’elle n’envisage pas de vivre dans un foyer et qu’elle loge avec son mari dans une chambre d’hôtel en attendant de réaménager dans un nouvel appartement le 15 mai 2013. b)Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour plaider et transiger, sous réserves des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur. L’autorisation de plaider en justice est nécessaire quels que soient l’autorité saisie, la qualité de personne concernée dans la procédure, l’enjeu du procès et le stade du procès. Faute de consentement, la procédure judi-ciaire doit être déclarée irrecevable. En revanche, si le procès concerne l’exercice de droits strictement personnels (art. 19c al. 1 et 67 al. 3 let. a CPC), la personne concernée peut agir seule et notamment mandater seule un avocat pour défendre ses droits (Droit de la protection de l’adulte, Guide

- 7 pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 222 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 620, p.281). c)En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt de la personne concernée d’autoriser la curatrice à mandater Me K.________ pour plaider et transiger dans le cadre des mesures protectrice de l’union conjugale opposant la recourante à son époux. La recourante explique toutefois que sa situation s’est modifiée depuis la décision querellée, elle-même et son époux ayant décidé de poursuivre la vie commune. Elle a produit une convention de vie commune signée le 24 mars 2013 avec son époux. Par lettre du 30 juillet 2013, la curatrice a confirmé que la recourante vivait dans un appartement à [...] avec son époux. Le 22 juillet 2013, le Dr [...], psychiatre de la recourante, a indiqué que le réaménagement de sa patiente dans un nouvel appartement avec son époux avait contribué à son bien-être et à celui de sa relation conjugale. Dans ces conditions, la situation de fait qui a fondé la décision du premier juge ayant changé, la décision attaquée ne se justifie plus en l’état et doit être annulée. 4. En conclusion, le recours interjeté par I.________ doit être admis et la décision entreprise annulée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée.

- 8 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme I.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme O.________, et communiqué à : - Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 9 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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