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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE12.042411

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,464 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QE12.042411-122021 131 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 mai 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 390 al. 1 ch. 1, 398 et 450 ss CC ; 14 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Crissier, contre la décision rendue le 4 septembre 2012 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 septembre 2012, envoyée pour notification le 22 octobre 2012, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : justice de paix) a clos l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte le 21 novembre 2011 à l’égard d’H.________ (I), institué une tutelle au sens de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’H.________ (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur d’H.________ (III), d’ores et déjà autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence d’un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit que le Tuteur général est en droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), renoncé, en l’état, à une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance en faveur du pupille (VI), publié les chiffres II et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de prononcer l’interdiction civile d’H.________. En effet, celui-ci souffrait de troubles du comportement qui altéraient sa capacité de discernement et sa maladie lui procurait un sentiment d’insécurité ne lui permettant pas de se projeter dans l’avenir. Il avait tendance à s’isoler, à rester inactif et ne voyait pas l’utilité d’une mesure tutélaire en sa faveur. Les experts étaient réservés sur l’évolution de la maladie d’H.________, mais celle-ci était de nature à empêcher l’intéressé d’apprécier correctement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. B. Par acte du 1er novembre 2012, H.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, principalement à l’annulation des chiffres I à VII de son dispositif et, subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens qu’aucune tutelle n’est instituée en sa

- 3 faveur, le dossier étant renvoyé aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces. Le 2 novembre 2012, H.________ a formulé une demande d’assistance judiciaire. Le 18 décembre 2012, le Tuteur général a déposé ses déterminations datées de la veille, indiquant qu’il ne disposait pas de renseignements supplémentaires lui permettant de se prononcer sur le bien-fondé d’une mesure de tutelle en faveur d’H.________. H.________ a développé ses moyens dans son mémoire ampliatif produit le 11 février 2013 dans le délai – prolongé – imparti à cet effet. Il a déposé un bordereau de pièces. Par décision du 14 février 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé H.________ d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par décision du 11 mars 2013, la juge déléguée a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Guy Longchamp. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er avril 2013. Sur requête de la juge déléguée, les Drs C.________ et W.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont, le 2 mai 2013, déposé un bref rapport sur la situation d’H.________, daté du 22 avril 2013.

- 4 - Le 13 mai 2013, Me Guy Longchamp a produit, sur requête, la liste de ses opérations et débours. Interpellée, la justice de paix a, par courrier daté du 13 mai 2013 et remis à la poste le lendemain, renoncé à se déterminer, en se référant entièrement à la décision entreprise. C. La cour retient les faits suivants : Ensuite de l’audience intervenue dans le cadre du recours interjeté contre une décision d’hospitalisation d’office, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a, le 21 novembre 2011, ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance en faveur d’H.________, né le [...] 1985 et domicilié à Crissier, et ordonné une expertise psychiatrique. Le 4 juillet 2012, les Drs Antonios Gerostathos et Eric Chalet, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique concernant H.________, dont les conclusions avaient été approuvées par le Dr Philippe Delacrausaz, médecin associé auprès de ce centre. Les experts ont notamment indiqué que l’intéressé présentait une pathologie schizophrénique associant des symptômes dits « positifs » (idées délirantes, hallucinations), des symptômes de désorganisation et des symptômes dits « négatifs » (émoussement affectif, retrait social, aboulie). Les symptômes négatifs prédominaient et étaient alors associés à des symptômes d’ordre dépressif justifiant un diagnostic séparé de dépression postschizophrénique. Ils ont considéré que les différentes manifestations symptomatiques des deux troubles présents étaient de nature à compromettre la gestion des affaires de l’expertisé. Les soins dont celui-ci avait besoin n’avaient pas de caractère permanent et consistaient en un suivi ambulatoire, comprenant des entretiens réguliers et un traitement médicamenteux. Une aide pour la gestion des affaires administratives

- 5 paraissait également nécessaire. Les experts ont ajouté que l’infirmier qui voyait H.________ une fois par semaine depuis la sortie de celui-ci de l’hôpital le 9 février 2012 leur avait confirmé la bonne compliance médicamenteuse de l’intéressé et sa régularité aux entretiens, soulignant que celui-ci comptait grandement sur l’appui de sa mère et qu’il passait beaucoup de temps chez ses parents. L’assistante sociale de la Consultation de Chauderon avait pour sa part indiqué qu’H.________ était très peu intéressé par la gestion administrative, mais qu’il s’occupait correctement des versements mensuels principaux comme le loyer et l’assurance-maladie. Le psychiatre traitant de l’expertisé avait déclaré que celui-ci pouvait se montrer « perdu » dans la gestion de ses affaires et que l’aide de l’infirmier et de sa mère était nécessaire, celle-ci se disant néanmoins dépassée. Les Drs Gerostathos et Chalet ont estimé que, si la situation de l’intéressé apparaissait relativement favorable, elle restait toutefois fragile. Les affaires d’H.________ avaient pu jusqu’à ce jour-là être relativement préservées grâce à l’encadrement et au soutien familial. Sur le long terme, un projet de vivre en foyer ou en appartement protégé pourrait s’avérer approprié. Un tel projet, qui n’était pas urgent, devrait idéalement se mettre en place avec la collaboration d’H.________. Le 4 septembre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition d’H.________. Celui-ci a notamment déclaré qu’il voyait un médecin du Suivi intensif dans le milieu (ci-après : SIM) et qu’un infirmier venait à son domicile. Il bénéficiait du soutien d’une assistante sociale de la Consultation de Chauderon, à qui il s’adressait lorsqu’il avait besoin d’aide pour ses affaires administratives, et percevait une rente de l’assuranceinvalidité (AI). Il avait de sa propre initiative arrêté de prendre ses médicaments depuis environ un mois et son psychiatre lui recommandait d’être vigilant à cet égard. Interpellé sur son lieu de vie, H.________ a expliqué que les médecins ne lui avaient pas parlé d’un projet d’appartement protégé, mais que cela lui conviendrait car il aurait une pièce pour accueillir son fils. Dans leur rapport daté du 22 avril 2013, les Drs C.________ et W.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès

- 6 du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont indiqué qu’H.________, précédemment suivi par le SIM, fréquentait leur consultation depuis le 23 août 2012. Il se rendait régulièrement aux entretiens prévus, s’y montrait collaborant et faisait preuve d’une bonne observance de la thérapie, refusant toutefois de reprendre des médicaments. L’intéressé présentait, malgré une relative stabilité, quelques fluctuations de sa symptomatologie, qu’il avait été possible jusqu’à ce jour-là de contrôler par un rapprochement des séances, modifications auxquelles le patient s’était toujours prêté. H.________ avait des difficultés à débuter les projets qu’il disait vouloir initier, voire à les maintenir sur la durée. Il se rendait toutefois régulièrement au Point Rencontre pour voir son fils et les relations avec sa proche famille s’étaient intensifiées en raison de la naissance, quelques mois auparavant, d’une nièce. Au cours des dernières entrevues, H.________ avait été calme et de bon contact. Il avait exprimé diverses préoccupations liées notamment à sa santé et verbalisé son désir de changer sa situation actuelle. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours ou un appel est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).

- 7 - 2. a) L’appel formé par H.________ est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant son interdiction civile et instituant une tutelle au sens de l’art. 369 aCC en sa faveur. b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité de l’appel doit être examinée au regard de l'ancien droit. Selon l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), qui est resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction pouvaient faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel était ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public. c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, l’appel est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, de même que le mémoire d’H.________ et les déterminations du Tuteur général, écritures déposées dans les délais impartis à cet effet. L’appel – respectivement le recours selon la terminologie du nouveau droit qui sera utilisée ci-après – formé auprès de la Chambre des tutelles en 2012 a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. La procédure a été complétée (cf. art. 14a al. 3 Tit. fin. CC) par la consultation de l’autorité de protection (art. 450d al. 1 CC), qui a renoncé à se déterminer, et par l’interpellation des médecins assurant le suivi du recourant, afin qu’ils établissent un rapport actualisé.

- 8 - 3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 4. a) Le recourant s’oppose à sa mise sous tutelle, au motif que son évolution apparaît favorable selon les experts consultés et qu’il bénéficie d’un réseau suffisant pour lui apporter l’aide nécessaire à la stabilisation de son état de santé. Il fait valoir qu’il respecte le suivi médical ambulatoire mis en place et ne voit pas en quoi la mesure instituée pourrait lui apporter un soutien. Il estime qu’il ne présente pas une affection d’ordre psychique qui atteindrait un degré tel qu’une mise sous tutelle se justifierait. Il subvient lui-même à ses besoins, tout en vivant modestement de ses rentes et prestations complémentaires. Il indique en outre qu’il ressort d’un rapport d’évaluation établi par le Service de protection des mineurs de Genève que, dans le cadre de l’exercice des relations personnelles avec son fils, il a pris conscience de ses difficultés et qu’il les a acceptées. Ainsi, l’instauration d’une tutelle viole les principes de subsidiarité et de proportionnalité. b/aa) La curatelle de portée générale correspond aux mesures par lesquelles les pupilles étaient privés de l’exercice des droits civils sous l’ancien droit, si bien que le législateur a prévu que les personnes au bénéfice d’une tutelle au 31 décembre 2012 seraient réputées être sous curatelle de portée générale au 1er janvier 2013 (art. 14 al. 2 1re phr. Tit

- 9 fin. CC). En l’espèce, la justice de paix a rendu une décision en application de l’ancien droit, sans anticiper le changement de législation ni introduire dans le dispositif le fait que le recourant serait automatiquement au bénéfice d’une nouvelle mesure dès le 1er janvier 2013. Cela étant, compte tenu du fait que le nouveau droit est immédiatement applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC) et que la mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC est automatiquement transformée en curatelle de portée générale, il n’y a en l’espèce pas lieu d’examiner si l’institution d’une mesure de tutelle était fondée, seules étant déterminantes les conditions d’application de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. bb) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la

- 10 toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). cc) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle

- 11 n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). c/aa) En l’espèce, selon les experts, le recourant souffre d’une pathologie schizophrénique qui associe des symptômes dits « positifs » (idées délirantes, hallucinations), des symptômes de désorganisation et des symptômes dits « négatifs » (émoussement affectif, retrait social, aboulie). Au moment où l’expertise a été réalisée, les symptômes négatifs prédominaient et pouvaient être associés à des symptômes d’ordre dépressif justifiant un diagnostic séparé de dépression postschizophrénique.

- 12 - Force est dès lors de constater que le recourant souffre de troubles psychiques qui affectent sa condition personnelle et qu'il est de ce fait empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC). bb) Il s’agit ensuite d’évaluer dans quelle mesure cette symptomatologie nécessite une aide apportée par un tiers, de l’assistance personnelle et, le cas échéant, une restriction dans l’exercice des droits civils. Il n’apparaît pas que le recourant soit durablement incapable de discernement et rien au dossier n’indique que, par des actes irresponsables, il ait compromis ses affaires personnelles. Certes, pour les experts, une aide à la gestion des affaires administratives est nécessaire, mais au vu des principes exposés précédemment, cela ne suffit pas pour prononcer une interdiction civile, respectivement pour instaurer une curatelle de portée générale du nouveau droit. L’évolution est plutôt favorable, même s’il demeure une fragilité, et il serait approprié de construire avec le recourant un projet de vie en foyer ou en appartement protégé, projet qui ne doit pas intervenir dans l’urgence, mais avec la collaboration de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède qu’une curatelle de portée générale n’est pas nécessaire et la mesure instituée est en conséquence disproportionnée. Cela est d'autant plus le cas que la situation du recourant a évolué depuis l'établissement de l'expertise en juillet 2012. En effet, selon le rapport médical daté du 22 avril 2013, le recourant se rend régulièrement aux entretiens prévus par la Consultation du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV. Il se montre collaborant et fait preuve de bonne observance de la thérapie, refusant toutefois de reprendre des médicaments. Si, de l’avis des médecins, le recourant présente à l’heure actuelle des difficultés pour inscrire ses projets sur le long terme, il se montre néanmoins calme et désireux de changer sa situation.

- 13 - Ainsi, le recourant est apte à collaborer et il n’y a aucun motif justifiant de lui retirer l’intégralité de l’exercice des droits civils. Le recourant a besoin d’être cadré et l’évolution de la situation est incertaine, en raison de la pathologie dont il souffre et de son refus de prendre des médicaments. La précarité de la situation du recourant nécessite en conséquence une intervention étatique et l’intéressé doit pouvoir bénéficier d’un soutien externe. Celui-ci est d’autant plus nécessaire que, si les affaires du recourant ont pu être préservées jusqu’à présent, c’est grâce au soutien de ses parents ; ceux-ci n’ont toutefois actuellement plus de ressources suffisantes pour assurer cet encadrement. cc) Dans ces circonstances, la cause doit être renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra d'examiner, au regard de la situation actuelle du recourant, quelle est la mesure de curatelle la plus adéquate (curatelle de représentation et/ou de gestion, combinée ou non avec une curatelle de coopération), quelles sont les tâches précises qu'il convient de confier au curateur et si une limitation ponctuelle de l'exercice des droits civils doit être prévue. 5. a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour procéder dans le sens du considérant qui précède. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même s’il obtient gain de cause et qu’il a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant. Le Tuteur général, respectivement depuis le 1er janvier 2013 l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, n’est en effet pas à proprement parler intimé à la présente procédure. La justice de paix n’a quant à elle pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait

- 14 être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). b) H.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 11 mars 2013. Dans la liste de ses opérations du 13 mai 2013, l'avocat du recourant indique avoir consacré 6 heures 30 à l’exécution de son mandat, temps qui est admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Guy Longchamp doit être arrêtée à 1’170 fr. (6,5 h x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent la TVA à 8%, par 93 fr. 60, et les débours allégués, par 44 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'307 fr. 60 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour procéder dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 15 - IV. L'indemnité d’office de Me Guy Longchamp, conseil du recourant H.________, est fixée à 1'307 fr. 60 (mille trois cent sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Guy Longchamp (pour H.________), - M. [...], chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

- 16 et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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