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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE12.032670

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,660 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL QE12.032670-160694 124 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 juin 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 425 et 450 CC ; 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur ; 19 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 7 avril 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 avril 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a adressé à F.________ un décompte des frais de justice mis à sa charge, par 100 fr., ainsi qu’une copie du compte final du curateur et de la lettre qu’il a envoyée à ce dernier le même jour. Il ressort de ce document que le juge de paix a remis à N.________ le compte final concernant la curatelle de F.________, approuvé dans sa séance du 29 mars 2016 et lui a alloué une indemnité de 1'150 fr., plus 250 fr. de débours, l’invitant à prendre contact avec la personne concernée pour le versement de sa rémunération. B. Par acte du 27 avril 2016, F.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la dispense des frais de justice et au remboursement des débours et de la rémunération accordés au curateur. Il a joint quatre pièces à l’appui de son écriture. Par acte du 9 mai 2016, F.________ a complété son recours. Il a conclu, avec dépens, à l’annulation de la décision et au renvoi du compte final à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et justifications. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 17 mai 2016, informé qu’il n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer sa décision. Par lettre du 26 mai 2016, contresignée par la cheffe de groupe de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), N.________, assistant social auprès dudit office, a déclaré qu’il ne déposerait pas de réponse, se référant au décompte final.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 21 juin 2012, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de F.________, né le [...] 1967 et nommé l’Office du tuteur général en qualité de tuteur. Par courrier du 11 janvier 2013, l’autorité précitée a informé F.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée le 21 juin 2012 en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et que V.________, assistante sociale à l’OCTP, était nommée en qualité de curatrice. Le 30 septembre 2013, la justice de paix a désigné N.________ en qualité de curateur de F.________, en remplacement de V.________. Par décision du 7 octobre 2015, la justice de paix a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de F.________ et relevé N.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision. Par lettre du 10 février 2016, le CSR Riviera site [...] a attesté que F.________ avait bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI) pour l’année 2015 et que le montant annuel versé était de 12'626 fr. 85. Le 15 février 2016, l’OCTP a produit un extrait du grand-livre comptable concernant F.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. La rubrique « passage exercice » fait état d’un montant de 6'166 francs. La colonne « débit », d’un total de 47'751 fr. 50, mentionne notamment les RI et les remboursements de l’assurance-

- 4 maladie. La colonne « crédit », d’un total 27'848 fr. 05, mentionne notamment les loyers et les frais d’électricité, de médecin et de laboratoire dentaire. La rubrique « intérêts au 31.12.14 » indique 45 fr. 95. Selon le « compte de la personne sous curatelle – compte final » pour la période du 1er janvier 2015 au 11 février 2016 établi par N.________ et approuvé par le juge de paix le 29 mars 2016, le patrimoine net de F.________ s’élevait à 9'238 fr. 85 au 11 février 2016. La rubrique « entrées de fonds » mentionne un total de 41'631 fr. 45, celle « sorties de fonds » un total de 47’751 fr. 50 et celle « variation de fortune nette » un montant de 6'120 fr. 05. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix approuvant le compte final du curateur, fixant la rémunération allouée à ce dernier et la mettant à la charge de la personne concernée et arrêtant les frais de justice de celle-ci. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 5 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité

- 6 de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. Le recourant conteste la mise à sa charge de la rémunération et des débours du curateur. Il affirme qu’il n’a aucune fortune et vit du RI et qu’ils devraient par conséquent être pris en charge par l’Etat. 3.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une

- 7 rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3. Les débours correspondent aux dépenses effectives du curateur qui sont nécessaires à l'accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones et frais de déplacement indispensables. Le temps consacré aux opérations de la curatelle (déplacement, écritures, etc). n'est pas rétribué spécialement (art. 2 al. 1 RCur). Les débours doivent faire l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et de ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). 3.2 En l’espèce, le premier juge a alloué au curateur une indemnité de 1'150 fr. pour la période du 1er janvier 2015 au 11 février 2016 ainsi que des débours, par 250 francs. Le montant de la rémunération du curateur concerne son activité pour une période d’un peu plus d’une année. Il est par conséquent adéquat dès lors que le minimum prévu par l’art. 3 al. 3 RCur est de 1'000 fr. pour une année.

- 8 - S’agissant des débours, aucune justification détaillée n’a été présentée par le curateur. Toutefois, compte tenu de la durée un peu supérieure à une année de la période concernée, le montant de 250 fr. est approprié. Enfin, la fortune nette du recourant s’élève au minimum à 9'238 fr. 85 au 11 février 2016 (cf. c. 5.2), de sorte que la condition de l’indigence n’est à l’évidence pas remplie. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis l’indemnité et les débours à la charge de la personne concernée. 4. Le recourant conteste également devoir supporter les frais de justice. Il soutient qu’ils devraient être assumés par l’Etat. 4.1 L’art. 19 al. 1 LVPAE prévoit que si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée. L’art. 19 LVPAE constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération. Ainsi, selon la situation financière de la personne concernée, les frais pourront être laissés à la charge de l’Etat lorsque la mesure prononcée aura été mise en place en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de celle-ci (CCUR 3 octobre 2014/259 et les réf. citées), l’indigence de cette dernière devant également être prise en considération. 4.2 En l’espèce, le premier juge a mis les frais de justice, par 100 fr., à la charge du recourant. Ce dernier n’étant pas indigent au sens des normes rappelées ci-dessus, le magistrat précité n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les frais pouvaient être mis à sa charge.

- 9 - 5. Le recourant se plaint encore du décompte final du curateur au motif que les sorties de fonds sont inexpliquées. Il relève que le compte laisse apparaître des sorties de fonds de 47'751 fr. 50, soit près de 4'000 fr. par mois, alors que son épouse travaille et que le complément d’aide sociale couvre strictement leur minimum vital. Il ajoute qu’en plus d’incompréhensibles, ces sorties se soldent en fin d’exercice par une perte de 6'166 fr., soit plus de 500 fr. par mois. Il sollicite dès lors un complément d’instruction. 5.1 L’administration d’une curatelle se termine par l’établissement d’un compte final et d’un rapport, ainsi que par la remise des biens de la personne sous curatelle (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 425 CC, p. 656 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1270, p. 559). En particulier, l’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC, précise que le curateur en fin de mandat adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux de la curatelle (al. 1), et que cette autorité examine et approuve les rapport et comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques (al. 2 ; Rosch, op. cit., nn. 1 et 19 ad art. 425 CC, pp. 656 et 661 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.1 et 2.1 ad art. 425 CC, p. 717). Les conditions d’établissement, d’examen et d’approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement aux art. 410, 415 et 425 CC et dans le Règlement d’application vaudois concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM ; RSV 211.255.1) édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 45 LVPAE. Selon ces normes, l’obligation d’établir un rapport final, complété, le cas échéant, par des comptes finaux, incombe au mandataire. Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le

- 10 curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et des dépenses, ainsi que celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée, et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575 ; cf. art. 11 al. 1 RAM) ; L’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle ils peuvent juger de la fiabilité des variations survenues dans l’intervalle (Biderbost, CommFam, op. cit., nn. 4 et 19 ad art. 415 CC). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577) ; éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu’il complète ou rectifie le compte, à moins qu’ils n’y pourvoient eux-mêmes (cf. art. 11 al. 1 RAM). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577; art. 11 al. 2 RAM). 5.2 En l’espèce, il ressort de l’extrait du grand-livre que les montants mentionnés sous la colonne « débit », d’un total de 47'751 fr. 50, concernent les RI et les remboursements de l’assurance-maladie. Il s’agit par conséquent de montants perçus directement par l’OCTP et dont il devient débiteur de la personne concernée. Ils constituent donc des entrées de fonds et doivent être reportés dans la rubrique y relative du compte final, qui totalise ainsi 41'631 fr. 45 sur l’année (47'751 fr. 50 - 6'166 fr. + 45 fr. 95). Quant aux sommes indiquées sous la colonne « crédit », d’un total de 27'848 fr. 05, elles concernent notamment les loyers et les frais d’électricité, de médecin et de laboratoire dentaire. Il s’agit par conséquent de sommes acquittées par l’OCTP et dont il devient créancier de la personne concernée. Elles constituent donc des sorties de fonds et doivent être reportées dans la rubrique y relative du compte final,

- 11 qui se monterait ainsi à 27'848 fr. 05 et non pas à 47'751 fr. 50. La variation de fortune nette serait donc de 13'783 fr. 40 (41'631 fr. 45 – 27'848 fr. 05). Il résulte de ce qui précède que le compte final est erroné et que, sous réserve des explications qui pourraient être données par le curateur, c’est un montant de 19'903 fr. 45 (6'166 fr. de solde au 31 décembre 2014 + 13'783 fr. 40 de bénéfice 2015 - 45 fr. 95 d’intérêts déjà comptabilisés sur le compte) qui devrait être restitué au recourant à la fin du mandat et non de 9'238 fr. 85. La décision entreprise doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité de protection pour qu’elle procède à une instruction. Il conviendrait que le premier juge tienne audience de telle sorte que le recourant, dont la mesure a été levée, puisse faire valoir ses moyens et notamment réclamer des pièces justificatives s’il entend contester certains postes relayés dans le grand-livre. 6. 6.1 En conclusion, le recours de F.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Le montant de 100 fr. déjà versé par le recourant à titre d’avance de frais lui sera dès lors restitué. Le recourant ne peut pas se voir allouer de dépens. En effet, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité de

- 12 première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de dépens (ATF 140 III 385; CCUR 24 novembre 2014/287). 6.2 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309). En l’espèce, le dispositif envoyé aux parties le 21 juin 2016 mentionne de manière erronée au chiffre II que la cause est renvoyée à la justice de paix au lieu du juge de paix (art. 5 let. p LVPAE). Il doit être rectifié d’office en ce sens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 13 - Du 21 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________, - M. N.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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