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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE12.015282

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,505 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.015282-200104 48 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 février 2020 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 319 ss CPC ; 19 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 30 octobre 2019 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 octobre 2019, notifiée le 7 janvier 2020, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur de C.________ (I), levé la curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur du prénommé (II), instauré une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de C.________ (III), dit que ce dernier est privé de l'exercice des droits civils (IV), rejeté la requête en changement de curateur formée par C.________ (V), confirmé E.________, responsable de mandats de protection auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP, actuellement Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), dit que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de C.________ avec diligence (VII), rappelé au curateur l’obligation de soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VIII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de C.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X) et mis les frais, par 5'044 fr. 30, à la charge de C.________ (XI). S’agissant des frais, seule question contestée en l’espèce, les premiers juges les ont mis à la charge de C.________ « compte tenu de la situation ».

- 3 - B. Par lettre datée du 16 janvier 2020 et reçue par la justice de paix le 21 janvier 2020, C.________ a recouru contre cette décision, contestant les frais mis à sa charge, les estimant totalement disproportionnés. Le 6 février 2020, E.________ a déposé un complément de recours dans lequel il a conclu à l’annulation de la décision s’agissant des frais mis à la charge de C.________. C. La Chambre retient les faits suivants : C.________, né le [...] 1955, est propriétaire d’un domaine agricole comprenant des bâtiments d’habitation et ruraux et des forêts sis sur le territoire de la commune de [...]. Par décision du 18 février 2015, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de C.________ et désigné D.________, assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur. Dans son rapport périodique du 2 juillet 2018 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, D.________ a indiqué que l’état de santé de C.________ se péjorait lentement, qu’il éprouvait de plus en plus de peine à gérer son domaine et que son activité l’endettait. Il a déclaré que début 2017, l’intéressé avait été reconnu invalide à 100 % et avait accepté, sur son insistance, de cesser son activité et de remettre en location à deux agriculteurs associés son exploitation agricole. Par décision du 12 juillet 2018, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a nommé E.________ en qualité de curateur de C.________, en remplacement du précédent curateur. Par courrier du 16 novembre 2018, l’OCTP a informé le juge de paix que le budget de C.________ n’était pas équilibré et qu’il manquait

- 4 environ 1'000 fr. par mois pour couvrir les dépenses. Il a déclaré qu’il avait pu assainir partiellement la situation, mais qu’il existait encore d’autres créanciers en attente de remboursement. Il a indiqué que l’intéressé possédait une maison, dont l’état de délabrement était tel que sa réfection n’était pas envisageable au niveau financier, ainsi qu’une ferme, dont la toiture devait impérativement être rénovée d’ici trois ans au plus tard, pour un coût estimé à 100'000 fr., somme qui ne pourrait être dégagée. Il a ajouté que le pont roulant nécessaire à l’exploitation de la ferme devait également être remplacé, les frais étant estimés à 50'000 fr., et que le rail d’évacuation du fumier devrait être changé prochainement ou rempli de béton. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 13 décembre 2018, le juge de paix a modifié, à titre préprovisoire, la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 18 février 2015 en faveur de [...] (recte : C.________) en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder aux biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC et maintenu E.________ en qualité de curateur. Le 23 janvier 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de C.________ et d’E.________. C.________ s’est alors opposé à la vente de la maison délabrée dont il était propriétaire, déclarant l’utiliser comme entrepôt. E.________ a quant à lui confirmé que la ferme devait faire l’objet d’une réfection au niveau de la toiture et du pont roulant. Il a indiqué que le fils de l’intéressé ne pouvait pas s’engager à reprendre le domaine compte tenu des dettes. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le magistrat précité a modifié à titre provisoire la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 18 février 2015 en faveur de C.________ en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC et maintenu E.________ en qualité de curateur.

- 5 - Par lettre du 18 avril 2019, l’OCTP a informé le juge de paix que la situation de C.________ avait évolué favorablement. Il a indiqué qu’une partie de l’impôt sur la vente d’un bien immobilier en 2014 serait prochainement restituée à l’intéressé, ce qui devrait permettre de régler ses dettes tout en conservant un petit capital. Le 15 juillet 2019, le docteur A.J.________ et E.J.________, respectivement psychiatre psychothérapeute FMH et psychologue psychothérapeute FSP, à [...], ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant C.________. Ils ont diagnostiqué une personnalité dépendante, un trouble dépressif récurrent et une maladie de Parkinson. Par courrier du 19 août 2019, C.________ a informé le juge de paix qu’il était à la retraite et que son budget mensuel s’élevait à 900 francs. Le 15 octobre 2019, l’OCTP a écrit au magistrat précité que la situation financière de C.________ avait évolué de manière favorable et semblait être sous contrôle. Il a déclaré que les créances ouvertes avaient pu être négociées et pourraient être intégralement remboursées. Il a ajouté qu’une éventuelle vente de l’exploitation agricole n’était plus à l’ordre du jour, tout en relevant qu’il s’agissait d’une situation complexe qui pouvait être amenée à évoluer. Le 30 octobre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________, d’E.________ et de Z.________, une amie de C.________. E.________ a alors indiqué qu’il avait récemment rencontré des problèmes dans le cadre de la gestion des affaires de l’intéressé. Il a exposé que ce dernier avait demandé un devis pour les travaux de la toiture de sa maison, que l’OCTP avait reçu ce devis, qu’il n’avait pas donné son accord et que les travaux avaient été effectués malgré tout. Il a expliqué qu’il voulait attendre avant d’ordonner leur exécution afin de s’assurer du financement. Il a déclaré que le budget avait pu être équilibré, notamment au niveau des taux hypothécaires, mais qu’il restait peu de réserves, soit

- 6 environ 20'000 fr., compte tenu de la présence d’immeubles qui pourraient occasionner des frais pour leur entretien ou leur rénovation. Il a ajouté qu’il existait encore des créances non réglées, qu’en cas de poursuites, il y avait un risque de saisie des biens immobiliers et qu’il faudrait peut-être envisager la vente d’un des biens, qui était en mauvais état. Il a relevé qu’il y avait eu des charges énormes, rien que pour l’AVS, et qu’il n’y avait pas de moyens pour rénover la maison. Il a affirmé que l’objectif était de conserver un maximum d’épargne et de profiter du budget positif pour capitaliser un minimum. C.________ a quant à lui affirmé que le curateur était d’accord pour le devis et qu’il ne comprenait pas pourquoi il se plaignait maintenant que les travaux avaient été exécutés. Z.________ a pour sa part mentionné qu’il faudrait des fonds importants pour rénover la maison. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion, instituant une curatelle de portée générale, rejetant une requête en changement de curateur et mettant les frais à la charge de la personne concernée. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

- 7 juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101). Le délai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317). 1.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale

- 8 grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Colombini, ibidem). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, CR-CPC, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150). 1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté par la personne concernée. Le recourant s’est fié à l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée. Il a ainsi déposé son recours après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours. Si le délai de recours de trente jours indiqué dans la décision attaquée est certes exact pour ce qui est de la levée de la curatelle provisoire de représentation et de gestion, de l’institution de la curatelle de portée générale et du rejet de la requête en changement de curateur, tel n’est pas le cas pour ce qui est des frais, le délai de recours étant alors de dix jours, C.________ n’ayant recouru que sur ce point (cf. supra, consid. 1.1.2). Dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de ne pas connaître cette distinction. On admettra par conséquent que le recours a été interjeté en temps utile et est donc recevable.

- 9 - 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). 3. Le recourant conteste devoir supporter les frais judiciaires en se prévalant de sa situation financière précaire. 3.1 Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la

- 10 définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure « mal fondée » s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). L’art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce (CCUR 15 mai 2019/90). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est propriétaire d’un domaine agricole qu’il n’exploite plus, mais qu’il a remis en location à deux agriculteurs. Son domaine est composé de plusieurs immeubles, dont certains sont en mauvais état et pourraient occasionner des frais d’entretien, de réparation ou de rénovation. Des travaux de rénovation de la ferme (pont roulant et rail d’évacuation du fumier) sont du reste nécessaires et ont été estimés à 50'000 fr. pour le seul pont roulant. De plus, lors de son audition du 30 octobre 2019, E.________ a certes indiqué que le budget du recourant avait pu être équilibré, mais a toutefois relevé qu’il restait peu de réserves, soit environ 20'000 fr., et qu’il existait encore des créances non réglées. Enfin, le budget mensuel du recourant est de 900 francs. Il résulte de ce qui précède que les frais judiciaires de première instance peuvent être laissés à la charge de l’Etat, la situation financière du recourant étant clairement délicate. 4. En conclusion, le recours de C.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre XI de son dispositif en ce sens que

- 11 les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L'avance de frais de 300 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, il n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre XI de son dispositif comme il suit : XI. laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par le recourant C.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée.

- 12 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - M. E.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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