252 TRIBUNAL CANTONAL QE11.046304-161368 183 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 25 août 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 al. 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Pully, contre la décision rendue le 12 août 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant feu P.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 12 août 2016, le Juge de paix du district de La Riviera –Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a alloué à S.________, curateur de P.________, une indemnité de 4'875 fr., ainsi que le remboursement de ses débours, par 79 fr., à percevoir auprès de W.________, représentant de la succession de P.________. 2. En temps utile, W.________ a interjeté recours contre cette décision, déclarant ce qui suit : "nous ne comprenons pas que vous acceptiez les comptes de Maître S.________, alors que nous vous avions signalé de graves lacunes dans le suivi de la curatelle de Feu P.________". 3. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à S.________ pour son activité de curateur durant l'année 2016. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).
- 3 - Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252). 3.2 En l'espèce, le recours ne contient aucun motif, hormis que le recourant s'étonne de l'acceptation par le juge de paix du compte final, de graves lacunes ayant été signalées dans le suivi de la curatelle. La mention consistant à indiquer, sans plus de détails, que des lacunes ont été signalées, ce qui revient à se référer aux écritures de première instance, ne permet pas de comprendre ce qui est reproché aux premiers juges et ne peut donc constituer une motivation suffisante du recours. En particulier, on ne parvient pas à déceler, dans le recours, ce qui justifierait la suppression ou la réduction de l'indemnité allouée. Le recours n'étant pas suffisamment motivé et le vice constaté ne pouvant être réparé, on ne peut par conséquent entrer en matière sur le fond. 4. Le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - S.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :