Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE10.038912

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,022 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL QE10.038912-200201 94 L A JUGE DÉLÉGUÉE

D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ______________________________________________ Arrêt du 29 avril 2020 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 241 al. 3 CPC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre la décision rendue le 8 janvier 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 8 janvier 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à la curatrice E.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), le compte bisannuel 2018 et le compte final de la curatelle d’I.________, approuvés dans sa séance du même jour, lui a alloué une indemnité de 2'800 fr. et le remboursement de ses débours, par 800 fr., pour le compte bisannuel 2018, ainsi qu’une indemnité de 120 fr. et le remboursement de ses débours, par 30 fr., pour le compte final et l’a définitivement libérée de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. Egalement le 8 janvier 2020, le juge de paix a transmis à Me Elie Elkaim, curateur d’I.________, une copie de la décision précitée, ainsi que des comptes bisannuel 2018 et final établis par E.________ et l’a invité à verser à cette dernière le montant des indemnités et des débours qui lui ont été alloués, sommes à prélever sur les biens d’I.________. Il a arrêté les frais de justice à 200 fr. et les a mis à la charge d’I.________. 2. Par acte du 10 février 2020, I.________ a recouru contre la décision précitée par l’intermédiaire de son curateur, Me Elie Elkaim, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le compte bisannuel 2018 et le compte final ne sont pas approuvés et qu’aucune indemnité ni aucun débours n’est dû pour le compte bisannuel 2018 et le compte final, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le compte bisannuel 2018 et le compte final ne sont pas approuvés et que l’indemnité de 2'800 fr. et le remboursement des débours, par 800 fr., pour le compte bisannuel 2018, ainsi que l’indemnité de 120 fr. et le remboursement des débours, par 30 fr., pour le compte final, sont réduits et ne sauraient être supérieurs à 560 fr. d’indemnité et 160 fr. de débours pour le compte bisannuel 2018 et à 24 fr. d’indemnité et 6 fr. de débours

- 3 pour le compte final et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif et a produit un bordereau de onze pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 11 février 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé I.________ que le recours étant suspensif de lege, il ne serait pas statué sur sa requête d’effet suspensif. 3. Le 24 avril 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a transmis à la Chambre des curatelles un courrier de [...], chef de région auprès du SCTP, et d’E.________, daté du 1er mai 2019 et reçu le 16 avril 2020, indiquant que les parties étaient parvenues à un accord amiable. Par correspondance du 24 avril 2020, I.________, par l’intermédiaire de son curateur Me Elie Elkaim, a déclaré retirer son recours. 4. Cette déclaration vaut retrait du recours et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Les frais judiciaires sont fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal. En cas de retrait du recours, lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, ce qui est le cas en l’espèce, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

- 4 - Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante, dont l’avance a été requise à concurrence de 300 fr., sont arrêtés à 200 fr., le solde de l’avance lui étant dès lors restitué. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours d’I.________. II. La cause est rayée rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________, le solde de l’avance de frais, par 100 fr. (cent francs), lui étant restitué. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elie Elkaim (pour Mme I.________), - Mme E.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

QE10.038912 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE10.038912 — Swissrulings