252 TRIBUNAL CANTONAL QE10.019892-160032 67 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 4 avril 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 59 al. 2 let. f CPC ; 450f CC et 12 LVPAE Vu la décision du 23 novembre 2015 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en désignation d’un co-curateur (art. 402 CC), respectivement d’un curateur substitut (art. 403 CC), pour défendre les intérêts strictement personnels de C.V.________ (I), institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur du prénommé (II), nommé Me Q.________, avocat à Vevey, en qualité de curateur ad hoc (III), dit que ce curateur aura pour mandat de représenter C.V.________ dans le cadre de la procédure tendant à déterminer s’il y a un conflit d’intérêts entre l’intéressé et ses parents, les co-curateurs A.V.________ et B.V.________, et, le cas échéant, s’il est opportun de
- 2 modifier le cadre de la représentation légale de C.V.________ (IV), invité les parents de C.V.________ à communiquer à la justice de paix, dans un délai de trente jours, le nom et les coordonnées du thérapeute mandaté par leurs soins pour suivre leur fils depuis son départ de l’association [...] (V), dit que ce thérapeute est invité à déposer, dans un délai de trois mois, un rapport sur l’évolution de C.V.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et statué sur les frais (VIII), vu le recours interjeté par A.V.________ et B.V.________ contre cette décision, vu les courriers du Dr M.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à [...], et de Me Q.________, avocat à [...], adressés à la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, les 22 février et 2 mars 2016, vu la lettre de Me Loïc Pfister, avocat des recourants, adressée à la cour de céans le 23 mars 2016, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en faveur de C.V.________, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
- 3 que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), qu’en outre, la cour de céans n’entre en matière sur le recours formé que si l’avance de frais requise – dans l’hypothèse où le paiement en a été exigé - a été versée par le recourant (art. 59 let. f et 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par analogie par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE) ; attendu, en l’espèce, que le conseil des recourants a écrit à la cour de céans, le 23 mars 2016, que les correspondances du Docteur M.________ et de Me Q.________ susévoquées permettaient d’anticiper que les intérêts de la personne sous curatelle, ainsi que ceux des curateurs, seraient respectés, et qu’il n’y n’avait donc pas lieu de verser l’avance de frais, le recours pouvant être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC), que, compte tenu de ce qui précède, l’irrecevabilité du recours doit effectivement être constatée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
- 4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Loïc Pfister (pour A.V.________ et B.V.________), - Me Q.________ (pour C.V.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :