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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE07.040430

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,010 Wörter·~35 min·1

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QE07.040430-140044 37 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 février 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Krieger Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 401 al. 1 et 450 ss CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre la décision rendue le 9 octobre 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 octobre 2013, envoyée pour notification le 29 novembre 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en levée de la curatelle de conseil légal instaurée en faveur de I.________ et celle en institution d’une curatelle de portée générale (I), levé la curatelle de conseil légal coopérant et gérant instituée en faveur de I.________ (II), relevé L.________ de son mandat de conseillère légale de I.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de cette décision (III), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de I.________ (IV), dit que I.________ est privée de l’exercice des droits civils (V), nommé en qualité de curatrice C.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de I.________ avec diligence (VII), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de cette décision, un inventaire des biens de I.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de I.________ (VIII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de I.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de I.________, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (IX), renoncé en l’état à ordonner des mesures ambulatoires au sens de l’art. 437 CC en faveur de I.________ (X) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de I.________ (XI).

- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré – après avoir examiné si une mesure de protection était encore justifiée et, si tel était le cas, quelle mesure du nouveau droit devait être instituée pour remplacer celle de l’ancien droit – que la curatelle de conseil légal à forme de l’art. 395 al. 1 et 2 aCC instaurée en faveur de I.________ pouvait être transformée en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, cette mesure étant adéquate pour préserver les intérêts et le bien-être de l’intéressée. Ils ont notamment retenu, sur la base du rapport d’expertise du 5 juillet 2013, que I.________ souffrait de schizophrénie paranoïde, qu’elle était incapable de discernement dans plusieurs domaines – notamment par rapport à sa maladie psychiatrique et les conséquences de celle-ci, ainsi qu’à la nécessité de se soumettre à un traitement psychotrope et de bénéficier d’une assistance permanente pour les démarches juridiques, sociales et pour la gestion de son patrimoine –, que cette affection était de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes ainsi que d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et qu’elle ne pouvait pas se passer d’une assistance ou d’une aide permanente. Les premiers juges ont estimé que les troubles dont souffrait I.________ mettaient en péril sa situation sur les plans financier et personnel. En effet, bien que suivie par un psychiatre, un médecin généraliste et un infirmier à domicile à raison d’une fois par semaine, elle refusait de prendre tout traitement neuroleptique, dont elle supportait mal les effets secondaires. Elle était sujette à des idées délirantes de persécution et dépensait beaucoup d’énergie et de temps dans des conflits inadéquats et des démarches juridiques interminables. Elle devait quitter son logement actuel au 31 mars 2014 en raison d’une mesure d’expulsion et avait malgré cela mis fin au mandat de l’avocat chargé de la représenter dans le litige l’opposant au propriétaire de son appartement. Elle était en outre de nature fragile et influençable, et présentait toujours un risque important de faire de nouvelles dépenses importantes, ce qui était confirmé par sa conseillère légale actuelle. I.________ avait en conséquence besoin d’aide pour les démarches relatives à la recherche d’un nouveau lieu de vie et pour la protéger tant sur le plan personnel que financier. Dès lors que le mandat nécessitait un investissement particulièrement important au vu de la situation de

- 4 l’intéressée, il convenait de désigner une assistante sociale de l’OCTP en qualité de curatrice. B. Par acte motivé du 31 décembre 2013, I.________ a recouru contre cette décision en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement 1. Admettre le présent recours. Principalement 2. Annuler le chiffre IV de la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Justice de Paix du district de Morges. 3. Réformer le chiffre III de la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Justice de Paix du district de Morges en ce sens que : III. relève Madame L.________ de son mandat de conseillère légale de Madame I.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la recourante. 4. Confirmer pour le surplus les chiffres no (sic) I et II de la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Justice de Paix du district de Morges. 5. Débouter tout tiers ou tout opposant de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 6. Annuler le chiffre IV de la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Justice de Paix du district de Morges.

- 5 - 7. Réformer le chiffre III de la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Justice de Paix du district de Morges en ce sens que : III. relève Madame L.________ de son mandat de conseillère légale de Madame I.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la recourante. 8. Confirmer les chiffres no (sic) I et II de la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Justice de Paix du district de Morges. 9. Dire que Madame I.________ sera mise au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement volontaire au sens de l’article 393 du Code civil dont la définition des actes concernés sera déterminée avec la collaboration de celle-ci et en cours d’instance. 10. Débouter tout tiers ou tout opposant de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. » La recourante a produit un bordereau de pièces, soit notamment la formule officielle de notification de résiliation de bail du 16 mai 2013 et la citation à comparaître à l’audience de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges (ci-après : commission de conciliation) qui lui a été adressée le 28 novembre 2013. Par télécopie du 21 janvier 2014, l’OCTP a demandé à la cour de céans confirmation que le recours avait effet suspensif et que ni l’autorité de recours ni celle de première instance n’en avait décidé autrement. Par lettre et télécopie du 22 janvier 2014, la recourante a en substance requis que la curatrice soit invitée à prélever tous les mois le montant de 3'600 fr. sur son compte bancaire et à lui remettre cette somme le 25 du mois, afin qu’elle puisse payer seule l’intégralité de ses frais courants et ses factures ouvertes.

- 6 - Le même jour, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué), se référant aux deux télécopies précitées, a informé les parties qu’il envisageait de lever partiellement l’effet suspensif au recours, sous réserve des observations qu’elles pourraient faire valoir d’ici le lendemain à 18 heures. Le 23 janvier 2014, C.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler. Par décision du 24 janvier 2014, le juge délégué, compte tenu de la nécessité de traiter sans attendre les affaires courantes de la recourante, a levé partiellement l’effet suspensif au recours en ce sens que la désignation comme curatrice de C.________ était immédiatement effective et que celle-ci disposait, jusqu’à droit connu sur le recours, de tous les pouvoirs mentionnés à l’art. 398 al. 2 CC. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 19 juillet 2007, la justice de paix a institué une mesure de conseil légal coopérant et gérant au sens de l’art. 395 al. 1 et 2 aCC en faveur de I.________, née le [...] 1966. Par décision du 8 décembre 2010, la justice de paix a désigné L.________ en qualité de conseil légal de I.________ en remplacement du précédent conseil légal. Dans le cadre d’une enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal précitée, les Drs Ch. Bryois et I. Weber, respectivement médecin chef et cheffe de clinique adjointe auprès de l'Hôpital de Prangins, ont déposé, le 7 juin 2012, un rapport d'expertise psychiatrique concernant I.________. Ils ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde se manifestant par des idées délirantes à thème mystique, des idées de référence et de persécution, avec une certaine abrasion des affects et une

- 7 anxiété importante. Ils ont affirmé que cette affection, qui s'inscrivait dans la durée et accompagnerait vraisemblablement l'expertisée tout au long de sa vie, était de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Leur évaluation et les différents témoignages du réseau externe démontraient que l’expertisée n’était actuellement plus capable de vivre toute seule, ni de s’occuper de son appartement et de ses affaires personnelles. Les experts ont relevé qu’ensuite de la fin de la commercialisation du médicament qui était bien toléré par I.________, celle-ci ne prenait actuellement son traitement par Seroquel que de manière itérative, sous forme de réserve, ce qui était insuffisant pour traiter son trouble psychique. Ils ont constaté chez I.________ la persistance d'idées délirantes de référence, d'influence et une désorganisation de la pensée avec un comportement peu adéquat (agité, désorganisé et apragmatique) qui représentait un risque important de recours à de nouvelles dépenses de grosses sommes d'argent. Ils ont souligné que leur inquiétude était confirmée par le témoignage des différents médecins de I.________ – à savoir le Dr G.________, médecin de famille, et le Dr H.________, psychiatre traitant – et de l'infirmier indépendant M. [...], ainsi que par l'inquiétude générale de l'entourage de l'expertisée, qui avait sollicité l'aide du médecin de famille à la suite de l'abandon par celle-ci de son appartement et de son véhicule. Ils ont estimé qu'il était fondamental que I.________ ne soit pas entraînée à nouveau à porter atteinte inconsidérément à son patrimoine et préconisé la mise en place d'une mesure de protection, pour une durée indéterminée, dans le but de gérer au mieux l'argent qui restait dans son patrimoine personnel. Par décision du 5 septembre 2012, la justice de paix a notamment maintenu la mesure de conseil légal instaurée en faveur de I.________ (II) et confirmé L.________ dans sa mission de conseillère légale de la prénommée (III). La justice de paix a invité I.________ à solliciter un soutien auprès du Centre médico-social [...] pour obtenir une assistance personnelle.

- 8 - Le recours interjeté par I.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre des tutelles du 16 novembre 2012 (no 280) et la décision confirmée. Le 16 janvier 2013, I.________ a adressé une écriture à la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix), traitée par la justice de paix comme une nouvelle requête de mainlevée de la mesure de conseil légal, ainsi que diverses pièces. Parmi celles-ci figuraient notamment le courrier du 17 août 2012 par lequel le médecin-dentiste [...] a indiqué à I.________ qu’il ne pouvait et ne voulait plus s’occuper de sa santé dentaire, un document rédigé le 13 janvier 2013 par les parents de I.________ mentionnant que leur fille avait rencontré de gros problèmes de voisinage et que d’entente avec le médecin de celle-ci ils avaient décidé notamment d’acheter une caravane dans un camping pour qu’elle puisse y rester en attendant mieux et qu’ils avaient apporté à I.________ de « nombreuses aides financières pour s’alimenter », ainsi qu’un courriel envoyé à une date indéterminée par I.________ au greffe de la Commune [...] ensuite de prétendus propos diffamatoires tenus à son égard par le syndic. Le 21 janvier 2013, I.________ a fait parvenir à la juge de paix une copie de la correspondance qu’elle avait adressée le 3 janvier 2013 au Tribunal cantonal. Elle y exposait notamment et en substance les problèmes rencontrés avec une de ses voisines – « qui vers[ait] des toxiques partout » et au sujet de laquelle elle avait écrit à la gérance –, formulait diverses critiques à l’égard de L.________ et rappelait notamment le conflit qui la divisait depuis 2004 d’avec un tiers contre lequel elle avait déposé plainte pénale. Le 4 février 2013, L.________ a demandé à être relevée de ses fonctions, indiquant perdre sa motivation au vu des demandes insistantes de I.________ pour changer de curatrice, des accusations de vol et autres « proliférations ».

- 9 - Dans un courrier du 4 mars 2013, deux représentants de la [...] (ci-après : [...]), auprès de laquelle I.________ avait été invitée à s’adresser pour obtenir une assistance personnelle, ont informé la justice de paix que l’état extrêmement encombré de l’appartement et les déclarations de I.________ liées à des plaintes d’empoisonnement les avaient convaincus que la situation était dépassée et qu’elle sortait du champ de compétence d’un centre médico-social. Dans ses courriels, I.________ avait tenu des propos qui restaient très agités et confus et le Dr G.________ leur avait confirmé la difficulté de trouver un moyen d’aider sa patiente. Au terme d’une évaluation approfondie, la [...] était arrivée à la conclusion qu’elle ne pouvait pas prendre en charge la situation de I.________, qui niait tout problème de santé pour lequel elle était habilitée à intervenir. Ensuite du courrier de I.________ du 16 janvier 2013, la juge de paix a procédé, lors de son audience du 20 mars 2013 qui avait été reportée à deux reprises, à l’audition de I.________ et de L.________. Elle a informé celles-ci qu’un « complément d’expertise » psychiatrique allait être requis. Les 8 et 25 mars 2013, I.________ a adressé deux lettres et diverses pièces à la [...], contestant de manière détaillée le contenu du courrier de celle-ci du 4 mars 2013. Par formule officielle datée du 16 mai 2013, [...] SA, représentante de la bailleresse [...] SA, a résilié le bail à loyer de l’appartement loué par I.________ à [...] pour le 30 septembre 2013. Le 5 juillet 2013, les Drs Giada Minen et Gérard Niveau, respectivement médecin cheffe de clinique et médecin adjoint agrégé auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique concernant I.________. Ils ont notamment indiqué que L.________ avait relaté de grandes difficultés à obtenir la collaboration de I.________, qui restait très méfiante, interprétative et accusatrice. Selon la curatrice, l’intéressée souffrait de sentiments de persécution à l’égard de son entourage (curatrice, dentiste,

- 10 voisins, régie, etc.) et dépensait beaucoup d’énergie et de temps dans des conflits inadéquats et des démarches juridiques interminables. Le Dr H.________, psychiatre traitant de I.________ depuis 2008, leur avait quant à lui confirmé une bonne compliance et alliance thérapeutique avec sa patiente – soulignant néanmoins le refus de celle-ci de tout traitement neuroleptique –, ainsi que les idées délirantes d’empoisonnement que l’intéressée présentait envers une « colocataire » ; malgré une bonne évolution de I.________, il n’était pas favorable, en l’état, à la levée de la mesure de conseil légal, compte tenu des idées délirantes florides persécutrices de l’intéressée, qui entravaient sa perception de la réalité et diminuaient fortement sa capacité de discernement dans certaines situations précises, soit notamment dans sa relation avec les dentistes, sa curatrice et sa voisine. Le Dr G.________ avait pour sa part également évoqué la présence constante d’idées délirantes de persécution chez I.________, en particulier concernant ses gencives, les dentistes qui l’avaient soignée, son voisinage et L.________ ; il préconisait le maintien de la mesure de protection existante, dès lors que l’intéressée présentait toujours une évolution progressive et chronique de sa schizophrénie paranoïde, ce qui induisait chez elle une diminution de sa capacité de discernement dans plusieurs domaines. Les experts ont ajouté que I.________ présentait en particulier un délire de persécution très détaillé par rapport à une voisine, qui aurait tenté depuis plusieurs années de l’empoisonner avec de la mort-aux-rats. I.________ avait écrit à ce sujet de nombreux courriers à la régie, à sa curatrice et à la justice, malgré le fait que L.________ ait organisé le nettoyage de l’appartement et lui ait rappelé à plusieurs reprises de ne pas procéder à des démarches juridiques sans son accord et sa collaboration. Elle avait également des idées délirantes de persécution par rapport à sa curatrice et aux médecins-dentistes qui l’avaient traitée, auxquels elle reprochait, selon le dossier de la justice de paix, des mauvais traitements dentaires et des factures inexactes. Les experts ont relevé que I.________ disait ne souffrir d’aucun trouble psychique et restait anosognosique de sa maladie ainsi que de la nécessité d’un traitement psychotrope neuroleptique. Elle ne prenait actuellement aucun traitement neuroleptique et restait en conséquence centrée sur ses idées délirantes de persécution, dont ils observaient la

- 11 persistance, ainsi qu’une désorganisation de la pensée avec un comportement inadéquat et facilement conflictuel. Dès lors que son état clinique était très fragile et influençable, l’intéressée présentait toujours un risque important de procéder à de nouvelles dépenses d’importantes sommes d’argent. Les nombreux conflits avec ses voisins, avec la gérance immobilière et le désordre débordant à l’extérieur de son appartement avaient eu pour conséquence un « avis d’expulsion » de son logement. I.________ avait besoin d’aide pour les démarches relatives à la recherche d’un nouveau lieu de vie, ainsi que pour protéger sa personne et son patrimoine. Les experts ont en conséquence conclu que I.________ était atteinte de schizophrénie paranoïde, trouble psychique chronique. Elle n’avait pas sa capacité de discernement dans plusieurs domaines, soit par rapport à sa maladie psychiatrique et aux conséquences de celle-ci, à la nécessité de se soumettre à un traitement psychotrope et de bénéficier d’une assistance permanente pour les démarches juridiques, sociales et pour la gestion de son patrimoine. L’affection dont I.________ souffrait était de nature à empêcher celle-ci d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L’intéressée ne pouvait pas se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et avait besoin d’un traitement, auquel elle n’était pas capable de coopérer de son propre chef. Les experts ont préconisé l’extension de la mesure existante à une curatelle de portée générale et la mise en place d’un suivi ambulatoire psychiatrique auprès d’une consultation générale de secteur, avec la possibilité de visites à domicile hebdomadaires d’un infirmier en psychiatrie. Les experts ayant été invités par la juge de paix à préciser certains points de leur rapport, le Dr Gérard Niveau a déposé, en l’absence de la Dresse Giada Minen, un complément d’expertise le 12 juillet 2013. Il a notamment indiqué que le traitement mis en place par les Drs G.________ et H.________ paraissait actuellement insuffisant, le cadre médico-légal actuel ne permettant pas à ces médecins d’intervenir de manière suffisante au regard de la gravité de la pathologie de I.________. Le traitement thérapeutique ambulatoire proposé devait être mis en œuvre dans le cadre de mesures ambulatoires au sens de l’art. 437 CC.

- 12 - Le 17 juillet 2013, I.________ a été citée à comparaître à l’audience de la justice de paix du 28 août 2013, « pour être entendue suite au dépôt du rapport d’expertise [la] concernant, en vue notamment de la modification de la mesure de protection actuellement instaurée en [sa] faveur », audience renvoyée au 9 octobre 2013. Le 13 septembre 2013, la commission de conciliation a confirmé à I.________, demanderesse, et à la défenderesse [...] SA qu’ensuite de l’audience de ce jour-là, la cause pendante devant elle était suspendue jusqu’au 31 mars 2014. Le 9 octobre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de I.________, assistée de son conseil, et de L.________. I.________ a confirmé sa requête en mainlevée de mesure et son refus de tout placement. L’avocate de I.________ a souligné que l’urgence concernait actuellement le logement de l’intéressée, qui devait être libéré au 31 mars 2014. L.________ a maintenu sa demande d’être relevée de son mandat, n’ayant pas réussi à établir le contact avec I.________. Par courrier du 23 octobre 2013, L.________ a notamment renouvelé sa requête tendant à être libérée de ses fonctions de curatrice de I.________, cette situation lui étant « insupportable ». Invité à se déterminer, l’OCTP a déclaré, par lettre du 31 octobre 2013, qu’il acceptait le mandat de I.________ et que le dossier serait confié à C.________. Par avis du 28 novembre 2013, I.________ a été citée à comparaître à l’audience de la commission de conciliation du 14 janvier 2014 pour être entendue au sujet de sa requête du 14 juin 2013 (« Congé ordinaire, Défaut de la chose louée »). Il ressort de l’ensemble du dossier que I.________ a adressé de multiples correspondances à des tiers ou des autorités, notamment à la

- 13 justice de paix, et qu’elle a successivement consulté de nombreux médecins, en particulier des dentistes. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de I.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.

- 14 - Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée ellemême, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. a) La recourante fait en substance valoir que la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur ne respecte pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité, de sorte que la décision entreprise serait également arbitraire. Elle reproche en outre aux premiers juges de ne pas avoir examiné l’opportunité d’instaurer une mesure moins restrictive, comme une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC. b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi

- 15 que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion est plus large que celle de maladie mentale de l’ancien droit et vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Les nouvelles curatelles : systématique, conditions et effets, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 95 ss, spéc. nn. 30-31, p. 108). La durabilité de l’affection n’est plus exigée, mais le caractère plus ou moins durable de celle-ci aura un effet sur la capacité de la personne concernée à sauvegarder ses intérêts et devra être prise en compte dans l’examen de la condition de mise sous curatelle (Meier, op. cit., n. 32, p. 109). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

- 16 - La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Lorsque la personne concernée a adopté un mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC) ou que les mesures appliquées de plein droit (art. 374 ss) peuvent suffire, les principes de proportionnalité et de subsidiarité font obstacle à l’institution d’une curatelle de portée générale (art. 389 CC ; Meier, op. cit., n. 153, p. 157). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment

- 17 d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale ; elle démontre néanmoins que cette curatelle – qui constitue la mesure la plus incisive avec les effets les plus lourds – doit être appliquée très restrictivement. Les personnes qui souffrent d’une défaillance mentale ne doivent pas systématiquement être placées sous curatelle de portée générale, même si leur état les empêche durablement d’agir dans des affaires complexes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). Ainsi, la proportionnalité de la mesure de curatelle de portée générale doit être jugée à l’aune de son effet principal qu’est la privation de la capacité civile active. En effet, la globalité de l’assistance personnelle et/ou patrimoniale peut être assurée par une curatelle de représentation et de gestion, éventuellement combinée avec une curatelle d’accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, op. cit., n. 156, p. 158). La curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout aux cas dans lesquels la personne souffre d’une incapacité durable de discernement, que le besoin d’assistance personnelle et patrimoniale est général, que le besoin de représentation à l’égard des tiers est étendu et que la personne risque d’agir contre son intérêt, ces éléments étant cumulatifs (Meier, op. cit., n. 158, p. 159).

- 18 cc) Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsqu’il n’apparaît pas que la personne concernée soit durablement incapable de discernement et que rien au dossier n’indique que, par des actes irresponsables, elle ait compromis ses affaires personnelles, le fait qu’elle ait, selon les dires des médecins, besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives est insuffisant pour instaurer une curatelle de portée générale (CCUR 24 mai 2013/131). Une curatelle de portée générale n’est pas non plus appropriée lorsque le mari s’occupe des affaires de l’intéressée, qui est au bénéfice d’un placement à des fins d’assistance, rien ne justifiant en l’espèce une restriction dans l’exercice des droits civils (CCUR 22 mars 2013/60). La Chambre des curatelles a par ailleurs confirmé la nécessité d’une curatelle de portée générale instituée à titre provisoire en faveur d’une personne âgée visiblement victime d’escroquerie sur internet (CCUR 10 juin 2013/147). c/aa) En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise des 7 juin 2012 et 5 juillet 2013 que la recourante souffre de schizophrénie paranoïde. Selon les Drs Minen et Niveau, auteurs du deuxième rapport, cette affection est de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L’intéressée n’a pas sa capacité de discernement dans plusieurs domaines, soit par rapport à sa maladie psychiatrique et aux conséquences de celle-ci, ainsi qu’à la nécessité de se soumettre à un traitement psychotrope et de bénéficier d’une assistance permanente pour les démarches juridiques, sociales et pour la gestion de son patrimoine. Elle ne peut pas se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et a besoin d’un traitement, auquel elle n’est pas capable de coopérer de son propre chef. Elle présente un délire de persécution par rapport à une voisine, à sa curatrice d’alors L.________ et aux médecins-dentistes qui l’ont traitée par le passé. La recourante est en outre anosognosique de sa maladie et de la nécessité d’un traitement psychotrope neuroleptique, niant ses troubles. Elle ne prend actuellement aucun traitement neuroleptique et reste en conséquence centrée sur ses idées délirantes de persécution. Les experts observent la persistance des idées délirantes envahissantes de référence et d’influence, ainsi qu’une désorganisation de la pensée avec un

- 19 comportement inadéquat et facilement conflictuel. Dès lors que son état clinique est très fragile et influençable, les experts estiment que l’intéressée présente toujours un risque important de procéder à de nouvelles dépenses d’importantes sommes d’argent et préconisent l’extension de la mesure existante à une curatelle de portée générale. Les difficultés rencontrées par la recourante ressortent également des déclarations que les médecins de celle-ci ont faites aux experts. Ainsi, le Dr H.________ a notamment mentionné les idées délirantes florides persécutrices de la recourante, qui entravent sa perception de la réalité et diminuent fortement sa capacité de discernement dans certaines situations précises, soit notamment dans sa relation avec les dentistes, sa curatrice et sa voisine. Le Dr G.________ a également évoqué la présence constante d’idées délirantes de persécution chez la recourante, en particulier concernant ses gencives, les dentistes qui l’ont soignée, son voisinage et L.________, soulignant que l’intéressée présente toujours une évolution progressive et chronique de sa schizophrénie paranoïde, ce qui induit chez elle une diminution de sa capacité de discernement dans plusieurs domaines. Au vu de ces éléments, il faut constater que la recourante souffre de troubles psychiques, de sorte que la cause de la curatelle est avérée. Il en va de même de la condition du besoin de protection, la recourante n’étant pas ou plus en mesure de gérer ses affaires et les aspects de sa vie courante, comme le relevaient déjà les experts en 2012, même si elle exprime clairement dans ses correspondances ce qu’elle veut ou ne veut pas. En effet, il ressort du dossier que l’intéressée est assez procédurière et revendicatrice, notamment envers la justice de paix et plus particulièrement à l’égard les intervenants médicaux. Cette attitude a eu pour conséquence que plusieurs d’entre eux ont indiqué ne pas – ou plus – pouvoir intervenir dans cette situation, à l’instar du médecin-dentiste [...] et de la [...]. Les relations avec L.________ ont également été difficiles, la recourante ayant formulé divers griefs à l’égard de celle-ci, qui a pour sa part demandé à être relevée de ses fonctions, la situation étant devenue insupportable pour elle. Selon les déclarations de L.________ aux experts, la recourante dépense beaucoup d’énergie et de

- 20 temps dans des conflits inadéquats et des démarches juridiques interminables, ce qui est confirmé par le dossier duquel il ressort notamment que la recourante a eu des différends non seulement avec une de ses voisines qu’elle soupçonnait de l’empoisonner, mais également avec d’autres tiers comme le syndic de sa commune. Comme le relèvent les Drs Minen et Niveau, les conflits avec ses voisins et avec la gérance immobilière et le désordre débordant à l’extérieur de son appartement ont eu pour conséquence que le bail à loyer de son logement a été résilié et une procédure, apparemment en prolongation de bail, est pendante devant la commission de conciliation. Les parents de l’intéressée ont également dû intervenir, notamment en l’aidant financièrement pour qu’elle ait, selon leurs dires, de quoi manger. bb) Il convient encore d’examiner si la recourante a particulièrement besoin d’aide au sens de l’art. 398 al. 1 CC ou si une mesure moins incisive suffirait à lui apporter le soutien nécessaire. En effet, conformément aux principes exposés précédemment, le fait d’initier des démarches juridiques, même interminables, ne signifie pas qu’une personne soit incapable de sauvegarder ses intérêts et ne justifie pas en soi l’institution d’une curatelle de portée générale. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés ci-avant, il faut considérer qu’une curatelle de portée générale est nécessaire et adéquate. En effet, la recourante souffre d’une grave maladie psychique, les experts préconisent l’extension de la mesure de conseil légal gérant et coopérant à une mesure de curatelle de portée générale et le Dr G.________ souligne une évolution progressive et chronique de la schizophrénie paranoïde dont souffre l’intéressée. Seul le Dr H.________ fait état d’une bonne évolution, tout en étant défavorable à la levée de la mesure de conseil légal gérant et coopérant en raison des idées délirantes de persécution présentées par sa patiente. Si, au moment de la première expertise en 2012, elle prenait encore un médicament de manière itérative sous forme de réserve, ce qui était déjà jugé insuffisant, la recourante a depuis cessé tout traitement neuroleptique, de sorte qu’elle reste centrée sur ses idées délirantes de persécution. Les experts

- 21 estiment en outre que l’intéressée présente toujours un risque élevé de procéder à de nouvelles dépenses d’importantes sommes d’argent. A cela s’ajoute que la recourante a rencontré des problèmes relationnels croissants, qui ont abouti récemment tant au refus de certains intervenants de s’occuper de sa situation qu’à la résiliation du bail à loyer de son appartement. Il ressort ainsi de l’ensemble du dossier que la situation de la recourante est devenue difficilement gérable et que seule une mesure de curatelle de portée générale, entraînant la privation de l’exercice des droits civils, est à ce jour à même de lui apporter la protection dont elle a besoin sur les plans de l’assistance personnelle, de la gestion de son patrimoine et de la représentation. Contrairement à ce que soutient la recourante, une mesure de curatelle d’accompagnement serait à cet égard manifestement insuffisante. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de mainlevée de la mesure de conseil légal gérant et coopérant et institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de la recourante. 3. Il ressort en outre implicitement du recours et du chiffre 9 des conclusions que la recourante désire choisir la personne qui serait en charge de son éventuelle curatelle d’accompagnement, seule mesure qu’elle envisage. En vertu de l'art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. Au vu du dossier, il faut considérer en l’espèce, à l’instar des premiers juges et de l’OCTP qui a accepté de prendre en charge le mandat, que la situation de la recourante exige du curateur un investissement particulièrement important et qu’elle constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE, à confier à l’entité de curateurs et

- 22 tuteurs professionnels. La désignation d’une assistante sociale de l’OCTP en qualité de curatrice de portée générale de la recourante ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 6 février 2014

- 23 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claude-Alain Boillat (pour I.________), - Mme L.________, - Mme C.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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