Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE04.030522

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,427 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QE04.030522-130407 83 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 avril 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , vice-président Juges : M. Abrecht et Charif Feller Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 450 ss CC ; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à Suscévaz, contre la décision rendue le 19 juin 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant B.J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 juin 2012, envoyée pour notification le 30 janvier 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos l’enquête en mainlevée de la mesure de tutelle volontaire et en interdiction civile instituée en faveur deB.J.________, (I), levé la mesure de tutelle volontaire, au sens de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instaurée précédemment à l’endroit de l’intéressée (II), relevé et libéré A.J.________ de son mandat de tuteur de B.J.________, sous réserve de l’approbation des comptes 2011 et du compte final, arrêté au jour de réception de la décision (III), prononcé l’interdiction civile de B.J.________ (art. 369 aCC) (IV), désigné P.________ en qualité de nouveau tuteur de l’intéressée (V), donné mission à celui-ci de représenter B.J.________, de gérer ses biens ainsi que ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de lui apporter l’aide personnelle dont elle a besoin et de requérir le consentement de la Justice de paix pour tous les actes sortant de l’administration courante (particulièrement ceux des art. 404, 421 et 422 aCC) (VI), dit que le compte final, une fois approuvé par l’autorité de protection, vaudra inventaire d’entrée (VII), ordonné la publication des chiffres II à V du dispositif, une fois définitif et exécutoire, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VIII) et mis les frais de cette décision, par 600 fr., à la charge de B.J.________, frais de publication dans la FAO en sus (IX). En droit, les premiers juges ont prononcé l’interdiction civile de B.J.________, considérant que, selon le résultat de l’expertise psychiatrique mise en œuvre durant le procès, l’intéressée souffrait d’un retard mental moyen se caractérisant par de lourdes carences cognitives et intellectuelles compatibles avec un âge mental de 5 à 7 ans, que ce handicap l’empêchait de comprendre son environnement ainsi que de se situer par rapport à celui-ci, qu’elle n’était ainsi pas en mesure de gérer correctement ses affaires de même que d’apprécier la portée de ses actes et que, ne disposant d’aucune autonomie, elle ne pouvait exécuter que les

- 3 activités les plus élémentaires de son quotidien. Pour veiller à ses intérêts, les premiers juges ont d’abord désigné son frère comme tuteur puis ont libéré celui-ci de son mandat et nommé un tiers à sa place, observant que le frère et la soeur devaient hériter des biens de leur défunt père – comprenant en particulier un domaine agricole –, que, pour pallier au risque de conflit d’intérêts pouvant exister entre les deux intéressés, la Chambre des tutelles avait nommé, dans une précédente décision, un tiers pour représenter B.J.________ – dans le cadre de la succession qui avait été ouverte – laquelle n’avait pas encore pu être réglée en raison des difficultés de communication existant entre ce représentant et A.J.________ – et que, ce dernier s’était opposé à l’expertise psychiatrique de sa soeur, ayant précisé en particulier « se faire du souci pour la gestion de sa ferme et [craindre] que des choses ne lui soient imposées ». Les premiers juges ont également relevé, que, selon les experts, A.J.________ s’était montré méfiant et fâché par la procédure tutélaire engagée à l’égard de sa sœur, qu’il avait déclaré, « dans un premier temps, qu’une mise sous tutelle d’office était une atteinte à la dignité de [celle-ci] », que, toutefois, les experts avaient plus tard compris que A.J.________ craignait en réalité que, si B.J.________ était représentée par un tiers, il doive tenir compte de l’avis de celui-ci pour toutes les décisions se rapportant au patrimoine familial, et que, pour ces différents motifs, il paraissait préférable aux experts de nommer un tuteur en dehors du cercle familial, afin que celui-ci n’ait pour seule préoccupation que la sauvegarde des intérêts de la pupille. B. Par acte du 19 février 2013, remis à la Poste le même jour, A.J.________ a déclaré recourir contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a par ailleurs réglé l’avance de frais de 300 francs, requise par lettre du 1er mars 2013 du Juge délégué de la Chambre des curatelles. C. La cour retient les faits suivants :

- 4 - 1. Le 16 septembre 2004, la Justice de paix du district d’Orbe (à présent : Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois) a institué une mesure de tutelle volontaire, au sens de l’art. 372 aCC, à l’endroit de B.J.________, née le [...] 1966 et domiciliée à Suscévaz (Le Greney), et désigné son frère, A.J.________, comme son tuteur. 2. Par décision du 18 septembre 2009, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a instauré une mesure de curatelle ad hoc de représentation, à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC, en faveur de B.J.________ et nommé le notaire W.________ en qualité de curateur ad hoc de la pupille, lui confiant la mission de représenter l’intéressée dans toutes les opérations de règlement de la succession de feu son père et de sauvegarder au mieux ses intérêts. 3. A la suite du certificat médical établi par le Dr I.________ le 9 septembre 2009, attestant de l’incapacité de discernement de B.J.________, une enquête en levée d’interdiction volontaire et en interdiction civile a été ouverte par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois en faveur de la pupille et un mandat d’expertise psychiatrique confié au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) le 18 juillet 2011. Lors de l’audience du juge de paix du 3 mai 2011, ayant précédé l’ouverture de l’enquête et au cours de laquelle l’intéressée et son frère ont été entendus, ce dernier a notamment indiqué qu’il envisageait de quitter la Suisse afin de ne plus être le tuteur de sa sœur, indiquant que cette mission lui paraissait épuisante, tant sur le plan financier que sur le plan du temps à y consacrer . Le 25 avril 2012, le CPNVD mandaté a déposé le rapport d’expertise requis. Selon les observations des experts, B.J.________ souffre d’un retard mental moyen, a de lourdes carences cognitives et intellectuelles compatibles avec un âge mental de 5 à 7 ans et son handicap l’empêche de comprendre son environnement ainsi que de se situer par rapport à celui-ci, ce qui la prive de la capacité de gérer ses affaires et d’apprécier la portée de ses actes. B.J.________ ne dispose

- 5 d’aucune autonomie et ne peut exécuter que les activités les plus élémentaires de son quotidien. 4. Le 14 mai 2012, le médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé conformément à l’art. 380 al. 4 in fine CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), a déclaré à l’autorité tutélaire que le rapport d’expertise psychiatrique n’appelait pas d’observation de sa part. Egalement sollicitée sur ce point, la Municipalité de Suscévaz a indiqué ne pouvoir se déterminer sur la capacité de discernement de B.J.________. 5. Le 8 juin 2012, la justice de paix a cité à comparaître la pupille et son frère. Sur la citation adressée à A.J.________ figurait notamment la mention « pour être entendu au sujet de l’enquête en interdiction civile concernant B.J.________ » Le 19 juin 2012, la justice de paix a procédé aux auditions de la pupille et de son frère. A.J.________ a déclaré être d’accord avec les conclusions de l’expertise mais a reconnu que, dans un premier temps, il avait effectivement été réticent à l’idée que sa sœur soit soumise à une expertise psychiatrique, ignorant les suites qui y seraient données, notamment à propos de la gestion de sa ferme. Il a déclaré que c’était à l’expert comptable, chargé de tenir les comptes de l’entreprise familiale, de s’arranger avec l’autorité tutélaire pour la reddition des comptes et qu’il voulait éviter de devoir discuter avec un nouvel intervenant. Sur ce point, il a ajouté n’avoir aucun problème de communication avec le notaire W.________ en dépit des plaintes que celui-ci avait exprimées à son égard et qui lui avaient été communiquées par l’autorité tutélaire. Il s’est engagé à prendre contact avec l’intéressé et a indiqué ne pas refuser de coopérer avec lui, mais considérer que celui-ci agissait « dans son dos » et qu’un climat de méfiance, qu’il ne comprenait pas, s’était instauré entre eux. Il a précisé vouloir rester le tuteur de sa sœur.

- 6 - E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l’adulte sont régies par le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Applicable par renvoi de l’art. 450f CC, l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties. La décision entreprise ayant été communiquée en 2013, la recevabilité du présent recours doit être examinée au regard du nouveau droit. 2. a) Le recourant conteste l’interdiction civile prononcée par la Justice de paix à l’égard de sa sœur et la désignation d’un nouveau tuteur en ses lieu et place. b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

- 7 - En l’espèce, interjeté par le frère de la personne concernée, dans le délai légal requis et suffisamment motivé, le recours est recevable à la forme. 3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 4. B.J.________ étant domiciliée à Suscévaz, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente à raison du lieu pour prendre la décision querellée (art. 376 al. 1 aCC ; cf. art. 442 al. 1 nCC).

En outre, B.J.________ et A.J.________ ont pu s’exprimer devant la justice de paix lors de l’audience du 19 juin 2012, si bien que leur droit d’être entendu a été respecté. A cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 3, ch. 3), l’objet de la citation à comparaître à cette audience, qui lui a été adressée le 8 juin 2012, était indiqué de manière suffisante, étant libellé comme il suit : « pour être entendu au sujet de l’enquête en interdiction civile concernant B.J.________ ». En outre, le recourant était d’autant mieux informé de l’objet de sa comparution que, lors d’une précédente audience

- 8 devant le juge de paix, le 3 mai 2011, il avait été avisé de la décision de ce magistrat d’ouvrir une enquête en interdiction civile à l’égard de B.J.________ pour remplacer la tutelle volontaire dont celle-ci faisait alors l’objet et, à cette occasion, a également précisé envisager de quitter la Suisse pour ne plus être tuteur, cette fonction lui paraissant épuisante, tant sur le plan financier que sur le plan du temps à y consacrer. Compte tenu des informations qui lui avaient été communiquées, le recourant devait donc s’attendre à ce que la question de la désignation d’un autre tuteur en cas de levée de l’interdiction volontaire au profit d’une interdiction civile soit abordée et, selon le procès-verbal de l’audience du 19 juin 2012, cette question a effectivement été évoquée : A.J.________ a notamment été informé des plaintes qui avaient été formulées à son encontre par le notaire W.________.

Dès lors, conforme aux règles de procédure applicables et ne justifiant pas de mesures d'instruction complémentaire (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC), la décision entreprise peut être examinée sur le fond. 5. a) Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l’adulte sont régies par le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). La décision attaquée prononçant l’interdiction civile de B.J.________ n’étant pas entrée en force en raison du recours interjeté par A.J.________, les mesures de protection de l’adulte qui doivent être ordonnées en faveur de B.J.________ doivent être examinées exclusivement au regard du nouveau droit. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les différences légales pouvant exister entre la tutelle volontaire (art. 372 aCC) et l’interdiction civile (art. 369 aCC) de l’ancien droit (cf. recours, p. 3-4 ch. 4), ni si l’une de ces mesures pourrait ou non être remplacée par l’autre, de même qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si le fait de relever A.J.________ de sa mission de tuteur volontaire équivaut ou non à une destitution au sens des art. 445 ss aCC (cf. recours, p. 4 ch. 5). b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou

- 9 totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin

- 10 lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). c)L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide

- 11 exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; surtout JT 2013 III 45). d) En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise psychiatrique du 25 avril 2012 que B.J.________ souffre d’un retard mental moyen et qu’elle a de lourdes carences cognitives et intellectuelles compatibles avec un âge mental de 5 à 7 ans, ce handicap mental l’empêchant de comprendre son environnement, de se situer par rapport à celui-ci, si bien qu’elle ne peut gérer correctement ses affaires et apprécier la portée de ses actes ; B.J.________ ne dispose d’aucune autonomie et sa capacité de discernement n’est suffisante que pour exercer les activités les plus élémentaires de son quotidien. En raison des carences qui l’affectent, l’intéressée n’est ainsi pas en mesure – et ceci n’est d’ailleurs pas contesté – de veiller elle-même à ses intérêts et ne peut le faire à un point tel qu’une curatelle de portée générale apparaît être la seule mesure propre à lui apporter la protection dont elle a besoin, de simples limitations ponctuelles étant inenvisageables dans son cas. En particulier, une mesure de protection plus modérée – telle qu'une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou une curatelle de représentation (art. 394 s. CC) – apparaît à l’évidence insuffisante pour pallier son handicap, son incapacité de discernement étant manifeste et le risque qu’elle soit abusée par des tiers ne pouvant dans ces conditions être exclu. e) Quant à la personne du curateur, la décision de la justice de paix de désigner un tiers plutôt que le recourant ne prête pas le flanc à la

- 12 critique. Il existe en effet un conflit d’intérêts potentiel manifeste entre A.J.________ et sa sœur dans la mesure où tous deux doivent hériter des biens de leur père, que la succession comprend notamment un domaine agricole et qu’elle n’est du reste pas encore réglée, des difficultés de communication existant entre A.J.________ et le notaire chargé de représenter les intérêts successoraux de B.J.________. En outre, A.J.________ s’est opposé à l’expertise psychiatrique de sa sœur, déclarant en particulier se faire « du souci pour la gestion de sa ferme et craignant que des choses ne lui soient imposées ». Les experts psychiatres ont d’ailleurs relevé à ce propos le manque de collaboration de A.J.________, précisant qu’il s’était montré méfiant et fâché par la mesure de tutelle envisagée et qu’il avait considéré, dans un premier temps, que cette mise sous tutelle d’office était une atteinte à la dignité de sa sœur. Ils ont toutefois déclaré avoir compris, plus tard, que A.J.________ craignait en réalité que, si sa sœur était représentée par un tiers, il doive tenir compte de l’avis de ce dernier pour toutes les décisions relatives au patrimoine familial et, interpellés par son attitude, ont estimé préférable qu’un tuteur extérieur à la famille soit nommé afin que la pupille soit représentée de manière neutre et que seuls ses intérêts soient pris en considération. Dès lors, c’est en vain que le recourant tente de relativiser ces constatations (cf. recours, p. 4 ch. 5), lesquelles conduisent immanquablement à retenir que l’intérêt de B.J.________ commande la désignation d’un curateur en-dehors du cercle familial, apte à la représenter et à l’assister en toute impartialité. Ainsi, une mesure de curatelle de portée générale devant être instaurée, la mesure de tutelle volontaire (art. 372 aCC) instituée précédemment en faveur de l’intéressée doit être levée, A.J.________ libéré de son mandat de tuteur et P.________, lequel est extérieur à la famille de B.J.________ et possède les compétences requises par l’art. 400 CC pour exercer la mission confiée, désigné en lieu et place de A.J.________. Sur ce dernier point, il convient de préciser que, contrairement à ce que sousentend le recourant (cf. recours, p. 5 ch. 4), le fait de le libérer de son mandat ne constitue pas une destitution au sens de l’art. 445 ss aCC mais doit s’interpréter comme la conséquence logique de la levée de la mesure de tutelle volontaire antérieurement mise en place, laquelle est à présent

- 13 remplacée par la curatelle de portée générale prononcée (art. 398 CC), mesure qui impose de désigner un curateur en-dehors du cercle familial compte tenu des motifs exposés ci-dessus. 6. En conséquence, le recours doit être rejeté et – le nouveau droit de la protection de l’adulte s’appliquant immédiatement – la décision incriminée est réformée d’office aux chiffres IV à VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens qu’une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC doit être instituée en faveur de B.J.________, qu’elle est confiée à P.________ – celui-ci ayant pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter B.J.________ et de gérer ses biens avec diligence –, et que les frais de la décision, par 600 fr., sont mis à la charge de B.J.________, la décision étant confirmée pour le surplus (II). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 20 LVPAE, qui renvoie pour la procédure de recours aux dispositions du CPC relatives à l’appel, dont notamment aux art. 106 ss CPC s’agissant de la répartition des frais de la procédure de deuxième instance). Par ces motifs, La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

- 14 - I. Le recours est rejeté. II. La décision est réformée d'office comme suit aux chiffres IV, V, VI, VIII et IX de son dispositif : IV.- institue une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur d'B.J.________ ; V.- désigne P.________, domicilié à [...], en qualité de curateur d'B.J.________ ; VI.- dit que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens d'B.J.________ avec diligence ; VIII.- (supprimé) ; IX.- met les frais de la présente décision, par 600 fr. (six cents francs), à la charge d'B.J.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.J.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice- président : La greffière : Du 2 avril 2013

- 15 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jacques Ballenegger (pour M. A.J.________), - Mme B.J.________, - M. P.________ et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 16 -

QE04.030522 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE04.030522 — Swissrulings