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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE00.018112

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,901 Wörter·~35 min·3

Zusammenfassung

Curatelle de portée générale

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL QE00.018112-210986 215 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 octobre 2021 _______________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 400, 401 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à [...], contre la décision rendue le 11 juin 2021 par le Juge de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 juin 2021, notifiée le 17 juin 2021, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a confirmé à A.D.________ qu’il n’entendait pas désigner un membre de son entourage en qualité de curateur, afin d’éviter tout conflit d’intérêts, et a maintenu Me Denis Reymond en qualité de curateur de l’intéressé. En droit, le premier juge a retenu qu’A.D.________ lui avait présenté beaucoup de personnes en qui il avait eu confiance un certain temps avant de changer d’avis, que le curateur désigné connaissait bien le dossier et qu’il ne disposait d’aucun élément laissant penser que ce dernier ne sauvegardait pas les intérêts de la personne concernée. Prenant note qu’A.D.________ ne souhaitait pas venir à son audience appointée le 15 juin 2021, le juge de paix a annulé celle-ci. B. Par acte du 17 juin 2021, A.D.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à la désignation d’au moins une de ses petites cousines, A.N.________ ou B.N.________, si possible cette dernière, en qualité de curatrice aux côtés de Me Denis Reymond. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 16 juillet 2021, indiqué qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision. Il a relevé que le dossier posait des questions parfois complexes (gestion du domaine agricole, négociations avec le cohéritier et l’ECA, etc.) et qu’il était nécessaire d’avoir un professionnel avec les compétences requises. Dans ses déterminations du 23 juillet 2021, B.N.________ a demandé à être désignée en qualité de curatrice d’A.D.________.

- 3 - Dans ses déterminations du 29 juillet 2021, Me Denis Reymond s’est opposé à la désignation d’une des petites cousines d’A.D.________ en qualité de cocuratrice. Dans ses déterminations du 11 août 2021, A.N.________ a conclu au remplacement du curateur actuel ou à la désignation d’un cocurateur, à savoir sa sœur ou elle-même. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.D.________, né le [...] 1934, et son frère, B.D.________, sont propriétaires en société simple d'un domaine agricole comprenant plusieurs immeubles sis sur le territoire des communes de [...], [...] et [...], reçu en donation de leurs parents. Les parcelles sont grevées, en premier rang, d'une cédule hypothécaire au porteur n° [...] inscrite au Registre foncier de [...] pour un montant de 332'000 fr. et, en deuxième rang, d'une cédule hypothécaire au porteur n° [...] inscrite au Registre foncier de [...] pour un montant de 68'000 francs. Depuis 2003, ils louent leur domaine à B.________ pour un fermage annuel de 20'000 francs. 2. Par décision du 4 août 2000, la Justice de paix du cercle de La Sarraz a prononcé l'interdiction civile volontaire à forme de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, d’A.D.________. 3. Le 19 mars 2011, l’immeuble dans lequel vivait A.D.________ a été ravagé par les flammes. 4. Par décision du 5 avril 2011, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a désigné Me Denis Reymond, notaire à La Sarraz, en qualité de tuteur, curateur dès 2013, d’A.D.________, en remplacement de la précédente tutrice.

- 4 - 5. Par courrier du 9 octobre 2012, Me Denis Reymond a informé la justice de paix que l’Office des poursuites du district de [...] avait procédé à la vente des cédules hypothécaires grevant les biens immobiliers d’A.D.________ et B.D.________, qu’à la suite de cette procédure, la cédule hypothécaire en premier rang avait été adjugée à la [...] (ci-après : [...]) pour 250'000 fr. et celle en deuxième rang à [...] pour 20'000 fr., que le 13 février 2012, la [...] avait dénoncé au remboursement la créance cédulaire, que ses tentatives auprès de différents établissements bancaires pour trouver un nouveau créancier hypothécaire avaient été infructueuses et que seul V.________ était disposé à prêter aux frères A.D.________ la somme nécessaire au remboursement du solde de la créance cédulaire de la [...]. Il a demandé au juge de ratifier le changement de créancier hypothécaire au vu du remboursement de la [...] intervenu le 1er octobre 2012. Il a joint à son écriture une copie du contrat de prêt passé le 20 septembre 2012 entre A.D.________ et B.D.________, d’une part, et V.________, d’autre part, prévoyant que ce dernier prêtait aux prénommés la somme de 235'000 fr., à un taux annuel variable de 3,4%, et que le prêt était garanti par la remise au prêteur d’une cédule hypothécaire au porteur 1er rang de 250'000 francs. Le 13 novembre 2012, la justice de paix a autorisé Me Denis Reymond à procéder au changement de créancier hypothécaire et a ratifié le contrat de prêt du 20 septembre 2012. 6. Le 28 mai 2014, B.D.________ a rédigé un testament olographe dans lequel il a déclaré léguer ses biens de [...] à E.________, « à partir de la fin de Vie du Frère A.D.________ ». Le 1er septembre 2014, B.D.________ a établi trois testaments olographes. Dans le premier, il a institué E.________ unique héritier, a attribué à son frère A.D.________ l’usufruit de toute sa succession et a imposé à E.________ de prendre soin de son frère et de ne pas partager le domaine. Dans le deuxième, il a légué à E.________ « la moitié (sic) + 1 hectare » du domaine et à son frère A.D.________ l’autre moitié. Dans le troisième, il a institué E.________ unique héritier et a mentionné ce qui

- 5 suit : « E.________ entrera en possession au Registre Foncier après le décès de mon Frère A.D.________, né le [...] 1934, Mais ne peut pas vendre mes biens en les détaillant, la Parcelle juxtaposée à la Ferme et à l’Habitation, ne doit (sic) pas être Vendue pour construire des Villas. La Famille E.________ peut Bâtir une Villa (sic) sur cette parcelle qui prend de la valeur chaque année. Ne pas céder des mètres carrés à des Voisins Pour agrandir leur Parcelle ou bâtir ». Le [...] 2014, B.D.________ est décédé. Le 7 janvier 2015, le juge de paix a homologué le testament établi par feu B.D.________ le 28 mai 2014, ainsi que ses deux premiers testaments du 1er septembre 2014. Le 21 janvier 2014, il a homologué son troisième testament du 1er septembre 2014. 7. Le 14 janvier 2015, Me Denis Reymond a été désigné en qualité d’administrateur officiel de la succession de feu B.D.________. Par courrier du 16 juin 2015, Me Denis Reymond a requis du juge de paix de désigner un curateur ad hoc à A.D.________, avec pour mission de le représenter dans le cadre des opérations relatives à la succession de feu son frère B.D.________. Par décision du 23 juin 2015, la justice de paix a nommé Me Bastien Verrey, notaire à Pully, en qualité de substitut du curateur au sens de l’art. 403 CC, avec pour tâches de représenter A.D.________ dans le cadre du partage de la succession de feu B.D.________. 8. Par convention du 28 octobre 2015, E.________, représenté par son curateur, Q.________, et A.D.________, représenté par son curateur substitut, ont reconnu qu’E.________ était l’unique héritier de la succession de feu B.D.________ et qu’A.D.________ bénéficiait d’un droit d’usufruit viager sur l’entier de la succession, immeubles compris.

- 6 - Par décision du 10 novembre 2015, la justice de paix a consenti à ce que Me Bastien Verrey accepte, en sa qualité de représentant d’A.D.________, la succession de feu B.D.________ selon les modalités de la convention précitée. Par décision du 23 février 2016, la justice de paix a relevé Me Bastien Verrey de son mandat de curateur substitut d’A.D.________. 9. Par lettre du 27 décembre 2016, Me Denis Reymond a résilié, au nom d’A.D.________ et de la succession de feu B.D.________, le bail à ferme de B.________, avec effet au 31 décembre 2019. 10. Le 18 janvier 2017, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.D.________, assisté de son conseil, et de Me Denis Reymond. Ce dernier a indiqué que depuis l’incendie de mars 2011, des travaux à hauteur d’environ 20'000 fr. avaient été réalisés d’entente avec la justice de paix et la commune de [...]. Il a expliqué que ces travaux n’avaient pu être effectués qu’en 2014 en raison des discussions compliquées entre tous les protagonistes et le frère d’A.D.________. Il a relevé que le bâtiment était déjà vétuste avant l’incendie et qu’A.D.________ n’avait pas d’accès à l’eau potable et se ravitaillait à la fontaine de [...]. Il a exposé qu’il avait fait le nécessaire pour que l’ECA paye la nouvelle alimentation en eau potable et en eau chaude qui arrivait dans la salle de bain, que l’ECA avait également payé la nouvelle alimentation électrique dans la chambre à coucher et dans la salle de bain et que des verres isolants avaient été posés aux fenêtres de la chambre de l’intéressé. S’agissant de la résiliation du bail à ferme de B.________, il a mentionné qu’E.________ pourrait éventuellement exploiter lui-même le domaine ou qu’il ne serait pas difficile de trouver quelqu’un d’autre et qu’en cas de vente, il serait avantageux de ne pas avoir de droit de préemption du fermier. 11. Par requête du 21 mars 2017, B.________ a demandé à la Commission de conciliation en matière de baux à ferme agricole de la Préfecture de [...] (ci-après : Commission de conciliation en matière de

- 7 baux à ferme agricole) une prolongation de son bail de six ans depuis le printemps 2021. 12. Le 22 mars 2017, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.D.________ et de Me Denis Reymond. Celui-ci a déclaré que la difficulté concernant les travaux à entreprendre sur l’immeuble d’A.D.________ provenait du fait que l’intérêt de ce dernier était plutôt de faire des petits travaux de réfection pour rendre le logement habitable le temps qu’il pourrait encore y rester, alors que l’intérêt de l‘autre propriétaire était de faire de grands travaux de réfection utiles à long terme, mais onéreux. S’agissant du testament de feu B.D.________, il a observé que la problématique était de savoir si A.D.________ bénéficiait d’un usufruit ou devenait propriétaire grevé d’une substitution en faveur d’E.________, mais qu’au final, la part revenait de toute façon au prénommé, raison pour laquelle un accord était intervenu. 13. Par décision du 11 mai 2017, le juge de paix a autorisé Me Denis Reymond à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, au nom d’A.D.________, dans le cadre de la procédure de prolongation de bail ouverte par B.________ devant la Commission de conciliation en matière de baux à ferme agricole. Par jugement du 4 juillet 2017, la Commission de conciliation en matière de baux à ferme agricole a constaté la validité de la résiliation du 27 décembre 2016 et refusé d’accorder à B.________ une prolongation de bail. 14. Par lettre du 3 août 2017 contresignée par A.D.________, A.N.________ et B.N.________ ont requis du juge de paix de les nommer curatrices d’A.D.________, « soit indépendamment, soit conjointement avec Me Reymond ». Le 6 septembre 2017, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.D.________, de Me Denis Reymond, de A.N.________ et de B.N.________. Les parties ont alors convenu que les prénommées se chargeaient

- 8 d’établir un dossier des travaux à effectuer prochainement, qu’elles transmettraient ensuite au curateur, qui ferait les demandes de consentement nécessaires auprès de l’autorité. Me Denis Reymond a indiqué que le remboursement du prêt avait lieu à raison de 5'000 fr. par année au total, à partager entre A.D.________ et E.________. 15. Par requête du 7 septembre 2017, B.________ a demandé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une prolongation du bail à ferme agricole jusqu’au terme du printemps 2027. 16. Le 8 octobre 2017, A.N.________ a transmis au juge de paix des projets pour la reconstruction du logement d’A.D.________. Par courrier du 24 octobre 2017, Me Denis Reymond a déclaré qu’au vu de l’indemnité résiduelle due par l’assurance d’A.D.________, il n’était pas évident de faire tous les travaux adéquats et les plus urgents afin d’assainir le bâtiment. Il a précisé que l’objectif actuel était la réhabilitation de l’espace de vie endommagé à la suite du sinistre, mais que des solutions devaient être trouvées pour l’arrivée d’eau, les eaux usées et le chauffage du bâtiment. Il a indiqué que le règlement de la succession de feu B.D.________ était toujours en cours et que des discussions avaient lieu depuis janvier 2017 avec tous les protagonistes, y compris la justice de paix, afin de déterminer la meilleure solution pour les intérêts d’A.D.________. 17. Par correspondance du 30 octobre 2017, Me Denis Reymond a expliqué à Me Jean-Michel Henny que la résiliation du bail à ferme agricole de B.________ avait pour but de permettre à E.________ d’exploiter luimême les parcelles concernées et que l’intérêt d’A.D.________ était de recevoir un fermage plus élevé. Par décision du 3 novembre 2017, le juge de paix a autorisé Me Jean-Michel Henny à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, au nom d’A.D.________, dans le cadre de la procédure en

- 9 prolongation de bail à ferme agricole ouverte par B.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. 18. Le 30 janvier 2018, A.N.________ et B.N.________ ont adressé au juge de paix le dossier de réhabilitation d’une partie habitable de la ferme d’A.D.________. 19. Par lettre du 5 avril 2018 contresignée par son curateur, E.________ a informé Me Denis Reymond qu’il souhaitait mettre fin à la propriété commune en revendiquant la reprise de la part d’A.D.________ à la valeur de rendement. Le 10 avril 2018, Me Denis Reymond a requis du juge de paix l’autorisation de mandater un avocat afin d’avoir un avis de droit concernant la situation d’A.D.________, notamment à la suite du courrier précité. Par décision du 3 mai 2018, le juge de paix a autorisé Me Denis Reymond à mandater Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains, au nom d’A.D.________, afin d’établir un avis de droit sur la situation de ce dernier. Par correspondance du 24 mai 2018, A.N.________ a proposé au juge de paix de mandater Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, pour établir l’avis de droit. Elle a expliqué que ce dernier avait soulevé divers aspects qui pourraient empêcher E.________ d’obtenir l’attribution de la part du domaine appartenant à A.D.________, lequel ne voulait pas perdre la possession de ses terres et de la maison familiale. Le 31 mai 2018, le juge de paix a rectifié son autorisation du 3 mai 2018 en ce sens que Me Denis Reymond est autorisé à mandater Me Marc-Etienne Favre, en lieu et place de Me Yves Nicole, au nom d’A.D.________, afin d’examiner la situation juridique et les possibilités qui s’offrent à ce dernier au vu de la volonté d’E.________ de mettre fin à la

- 10 propriété commune en revendiquant la reprise de sa part à la valeur de rendement. Le 12 juillet 2019, Me Marc-Etienne Favre a rendu son avis de droit. Il a déclaré qu’E.________ pourrait invoquer l’art. 36 LDFR (Loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 ; RS 211.412.11) s’il remplissait toutes les conditions, ce qu’il ne pouvait pas affirmer sur la base du dossier en sa possession. Il a relevé que l’attribution des parcelles à la valeur de rendement, pour une exploitation à titre personnel, lui semblait entrer en contradiction avec l’usufruit dont bénéficiait A.D.________. Il a indiqué que cet usufruit pourrait toutefois être racheté en même temps que la propriété commune était dissoute, en particulier si A.D.________ ne devait plus pouvoir habiter au village. Par lettre du 23 juillet 2019, le conseil d’A.D.________ a fait savoir au juge de paix qu’E.________ n’avait pas été plus loin dans sa demande de partage. 20. Par requête du 11 août 2019, Me Denis Reymond a sollicité du juge de paix de consentir aux travaux de réfection envisagés ensuite de l’incendie de 2011. Par décision du 14 août 2019, le juge de paix a consenti, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, aux travaux envisagés. 21. Par courrier du 25 septembre 2019, Me Denis Reymond a informé le juge de paix que la commune de [...] prévoyait une modification du plan d’affectation. Il a exposé que les premiers projets envisageaient de mettre en zone agricole une partie des zones constructibles de la parcelle [...] appartenant pour moitié à A.D.________ et pour le solde à E.________, que ce déclassement entrainerait une perte financière non négligeable pour les propriétaires et qu’ensuite d’une discussion avec la municipalité, celle-ci était disposée à choisir une solution médiane, à savoir de déclasser une plus petite surface et de maintenir le reste comme surface à bâtir.

- 11 - Le 4 novembre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.D.________, assisté de son conseil, et de Me Denis Reymond. Ce dernier a déclaré que l’ensemble des immeubles propriété d’A.D.________ était très vraisemblablement considéré comme entreprise agricole et qu’il n’était pas possible de vendre du terrain en zone agricole, sous réserve d’une autorisation de la commission foncière, qui était restrictive en application de la LDFR. Il a relevé qu’actuellement, l’intéressé ne pouvait rien vendre seul. 22. Le 12 avril 2020, V.________ a demandé à la succession de feu B.D.________ de rembourser le contrat de prêt du 20 septembre 2012, avec un délai au 31 mai 2020. Le 2 juin 2020, A.D.________ et E.________, représentés par leurs curateurs respectifs, d’une part, et la [...], d’autre part, ont signé un contrat de prêt hypothécaire en 1er rang prévoyant un prêt d’un montant de 195'000 fr., à un taux d’intérêt annuel de 2% et amortissement fixe de 2'500 fr. par semestre. Par lettre du 4 juin 2020, Me Denis Reymond a requis du juge de paix de ratifier le changement de créancier hypothécaire au vu du remboursement de V.________ qui interviendrait le lendemain. Il a indiqué que A.N.________ avait proposé de reprendre le prêt, mais que d’entente avec le curateur d’E.________ et le conseil d’A.D.________, il avait préféré conclure un nouveau contrat avec la [...], qui offrait des conditions identiques. Il a considéré qu’il était préférable que le prêt soit accordé par une personne n’ayant pas de lien de parenté avec A.D.________. Il a relevé que A.N.________ n’avait accepté d’effectuer le prêt qu’à son petit cousin et ne comprenait pas qu’E.________ devait aussi en être codébiteur solidaire. Il a ajouté que le prénommé lui avait versé un montant de 5'000 fr. couvrant la somme de 3'125 fr. dont il était débiteur envers A.D.________ au 31 décembre 2019 et 1'875 fr. représentant la moitié de l’amortissement entre le montant remboursé à V.________, de 198'750 fr., et le nouveau prêt de 195'000 francs.

- 12 - Par décision du 5 juin 2020, le juge de paix a autorisé Me Denis Reymond à conclure, au nom d’A.D.________, le contrat de prêt hypothécaire de 1er rang signé le 2 juin 2020. 23. Le 5 avril 2021, A.D.________ a écrit au juge de paix qu’il désirait que A.N.________ et B.N.________ soient consultées et mises au courant des décisions le concernant. Par avis du 28 mai 2021, le juge de paix a cité A.D.________ à comparaître à son audience du 15 juin 2021. Le 10 juin 2021, A.D.________ a informé le juge de paix qu’il avait discuté de l’audience du 15 juin 2021 avec A.N.________, que cette dernière avait rédigé un courriel à son intention et qu’il était d’accord avec sa conclusion tendant à la désignation de B.N.________ en qualité de curatrice, soit en remplacement de son curateur actuel, soit en collaboration avec ce dernier ou avec A.N.________. Par courriel du même jour, A.N.________ a indiqué au juge de paix qu’A.D.________ demandait une dispense de comparution personnelle pour l’audience du 15 juin 2021, ayant déjà donné son avis par deux fois sur la question de la curatelle et les autres points pouvant être discutés directement avec « son/sa/ses curateur-s ». Elle a demandé la désignation d’un second curateur, idéalement B.N.________, à A.D.________ ou le remplacement du curateur actuel par B.N.________. Par courriel du 12 juin 2021 adressé au juge de paix, B.N.________ a déclaré qu’elle avait contacté Me Denis Reymond à plusieurs reprises au sujet de la curatelle d’A.D.________, notamment pour connaître les raisons pour lesquelles les travaux payés par l’ECA à la suite de l’incendie n’avaient pas aboutis, mais qu’il n’avait jamais daigné lui répondre, ni la rappeler.

- 13 - Le 16 juin 2021, le juge de paix a répondu à B.N.________ que Me Denis Reymond était tenu par le secret professionnel, sauf si A.D.________ l’en libérait et pour autant que le curateur estime que l’intéressé avait la capacité de discernement suffisante à cet égard et que cela paraissait être dans son intérêt. Il a indiqué que les travaux concernant la salle de bain et la cuisine avaient été effectués, sous réserve de retouches, et que ceux de la chambre à coucher d’A.D.________ seraient en principe terminés d’ici à fin juillet 2021. Il a relevé que Me Denis Reymond devait trouver des liquidités, effectuer le décompte ECA et discuter avec l’autre héritier. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de désigner une personne de l’entourage d’A.D.________ en qualité de curateur. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

- 14 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.

- 15 - L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; le curateur et les petites cousines de l’intéressé ont été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, par avis du 28 mai 2021, A.D.________ a été cité à comparaître à une audience du juge de paix du 15 juin 2021. Le 10 juin 2021, il a informé le magistrat précité qu’il avait discuté de dite audience avec A.N.________, que celle-ci avait rédigé un courriel à son intention et qu’il était d’accord avec sa conclusion tendant à la désignation de B.N.________ en qualité de curatrice, soit en remplacement de son curateur actuel, soit en collaboration avec ce dernier ou avec A.N.________. Par courriel du même jour, cette dernière a indiqué au juge de paix qu’A.D.________ demandait une dispense de comparution personnelle pour l’audience du 15 juin 2021, ayant déjà donné son avis par deux fois sur la question de la curatelle et les autres points pouvant être discutés directement avec « son/sa/ses curateur-s ». Dans la décision entreprise, le juge de paix a ainsi pris note que le recourant ne souhaitait pas venir à

- 16 son audience et a par conséquent annulé celle-ci. Dans la mesure où le recourant a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée en deuxième instance. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant reproche au premier juge d’avoir refusé de désigner une de ses petites cousines en qualité de curatrice aux côtés de Me Denis Reymond. Il affirme que A.N.________ et B.N.________ veillent sur lui depuis des années, qu’il a confiance en elles et qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts. Il désire qu’elles aient leur mot à dire dans la gestion de ses affaires et puissent prendre des décisions avec son curateur. Il déclare que ce dernier ne lui donne que peu d’informations et prend des décisions sans se préoccuper de son avis, ni même le lui demander. Dans ses déterminations du 23 juillet 2021, B.N.________ demande plus de transparence, plus de communication et plus d’efficacité de la part du curateur. Elle souhaite participer au respect et au maintien du patrimoine du recourant. Dans ses déterminations du 11 août 2021, A.N.________ soutient que la confiance avec le curateur est rompue et qu’il ne faut pas le laisser seul responsable des décisions concernant le recourant et ses biens. Elle considère qu’il est impératif de le remplacer ou de lui adjoindre un cocurateur, soit une personne plus impliquée dans l’aspect des décisions à prendre, qui communique et échange avec A.D.________ et sa famille. Elle fait valoir que des décisions « dangereuses » ont été prises, notamment s’agissant de la résiliation des baux, du testament de feu B.D.________ et du prêt hypothécaire. Elle reproche également au curateur son inertie concernant les travaux à entreprendre dans le logement du recourant ensuite de l’incendie de 2011.

- 17 - 3.1 3.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF

- 18 - 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 964, pp. 463 et 464). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 976, p. 468 et les réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808).

- 19 - Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CCUR 23 août 2021/185). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle - positive ou conflictuelle -, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les réf. cit.). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). 3.1.2 La curatelle peut être confiée à plusieurs personnes. Lorsque tel est le cas, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC). La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée, notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que personne privée, est particulièrement qualifié pour assurer l’accompagnement personnel, mais l’est moins pour gérer le patrimoine.

- 20 - Un autre cas de figure d’une telle répartition des tâches peut se présenter lorsqu’un parent s’avère qualifié pour assurer la prise en charge personnelle et disposé à assumer celle-ci, mais qu’il ne veut pas se voir confier la gestion des biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de la parenté lui prêtent l’intention de chercher à s’enrichir (Häfeli, CommFam, n. 3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.29, pp. 189 et 190). Une cocuratelle ne devra néanmoins être prononcée qu’avec une certaine réserve, dès lors qu’elle pourra être susceptible de créer des conflits de compétence entre les cocurateurs, la délimitation entre gestion et assistance personnelle n’étant pas toujours aisée à apporter (CCUR 24 mai 2013/128). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le curateur a dû traiter de nombreuses questions pointues et problématiques, en particulier depuis le décès du frère du recourant, le [...] 2014. Il a ainsi fallu régler la succession de feu B.D.________, qui avait établi quatre testaments olographes, dont les dispositions étaient sujettes à interprétation. Il s’agissait en effet de savoir si A.D.________ bénéficiait d’un usufruit ou devenait propriétaire grevé d’une substitution en faveur d’E.________. Cette question a été résolue par la signature, le 28 octobre 2015, d’une convention entre les prénommés, qui ont reconnu qu’E.________ était l’unique héritier de la succession de feu B.D.________ et qu’A.D.________ disposait d’un droit d’usufruit viager sur l’entier de la succession. Le 27 décembre 2016, le curateur s’est également chargé de résilier le bail à ferme de B.________, avec effet au 31 décembre 2019, afin, selon ses dires, de permettre d’augmenter le fermage et de ne plus avoir à se préoccuper du droit de préemption du fermier en cas de vente. Une longue procédure s’en est suivie devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, B.________ ayant demandé une prolongation du bail jusqu’au terme du printemps 2027 par requête du 7 septembre 2017. Dans ses déterminations du 29 juillet 2021, Me Denis Reymond a indiqué qu’un terrain d’entente avait été trouvé avec le fermier le 3 février 2021 afin de prolonger le bail. Le curateur a aussi dû s’occuper d’une éventuelle reprise du domaine agricole par E.________, ce dernier l’ayant informé, le 5 avril 2018, qu’il souhaitait mettre fin à la propriété commune en revendiquant

- 21 la reprise de la part du recourant à la valeur de rendement. Un avis de droit a été demandé à Me Marc-Etienne Favre afin d’examiner la situation juridique et les possibilités qui s’offraient à A.D.________ au vu de la volonté d’E.________. L’avocat a rendu son avis de droit le 12 juillet 2019 sans répondre de manière catégorique. Le curateur est encore intervenu dans le cadre de la modification du plan d’affectation de la commune de [...]. Par courrier du 25 septembre 2019, il a informé le juge de paix que les premiers projets prévoyaient de passer une partie du domaine agricole de zone constructible en zone agricole et qu’après discussion avec la municipalité, celle-ci avait accepté de déclasser une plus petite surface et de maintenir le reste comme surface à bâtir. De plus, le curateur a dû régler la question du changement de créancier hypothécaire. En effet, le 12 avril 2020, V.________ a demandé le remboursement du contrat de prêt du 20 septembre 2012, avec effet au 31 mai 2020. Un nouveau contrat de prêt hypothécaire a ainsi été signé avec la [...] le 2 juin 2020. Enfin, dans ses déterminations du 29 juillet 2021, Me Denis Reymond mentionne qu’il a dû traiter de nombreux problèmes d’infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.0), notamment conduite d’un vélomoteur sans casque, sans permis de conduire, sans assurance et avec des plaques signalées volées, ou pénales, soit crevaison volontaire de pneus à plusieurs reprises. Il résulte de ce qui précède que la situation du recourant est complexe et nécessite de solides connaissances, notamment juridiques. Or, les proches d’A.D.________, à savoir A.N.________ et B.N.________, n’ont pas les connaissances suffisantes pour traiter de toutes ces questions. Preuve en est que lorsque V.________ a résilié le contrat de prêt hypothécaire, A.N.________ a proposé de reprendre le prêt, mais ne voulait l’accorder qu’au recourant, alors que ce dernier est codébiteur solidaire avec l’héritier de son frère. Par ailleurs, le nombre d’interlocuteurs empêche que l’on nomme une cocuratrice aux côtés de Me Denis Reymond, sous peine de bloquer encore davantage la situation. De surcroît, si deux curateurs devaient être nommés, la nécessité qu’ils agissent en commun pourrait entraîner des avis contradictoires, retarder,

- 22 voire paralyser l’exécution de leur mission, et accentuer les difficultés, ce qui serait préjudiciable aux intérêts du recourant. Partant, on ne peut suivre les vœux de la personne concernée et, à l’instar du juge de paix, il convient de maintenir Me Denis Reymond dans ses fonctions de curateur du recourant. A relever que cela n’empêche pas que l’intéressé s’adjoigne une personne de confiance dans ses relations avec le curateur. A cet égard, la Chambre de céans encourage A.D.________ et Me Denis Reymond à communiquer. 4. En conclusion, le recours d’A.D.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________.

- 23 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.D.________, - Me Denis Reymond. - Mme A.N.________, - Mme B.N.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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