252 TRIBUNAL CANTONAL QD15.039303-171624 199 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 octobre 2017 __________________ Composition : MKRIEGER , vice-président Mmes Giroud Walther et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 449a, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 22 août 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 août 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a constaté que dans son courrier du 10 août 2017, B.________ paraissait solliciter la levée de la curatelle de représentation instituée en sa faveur, qu'interpellé, le curateur, l'avocat [...], n'avait pas sollicité d'être relevé de son mandat et que l’autorité de protection considérait indispensable que l'intéressée soit conseillée et assistée d'un avocat dans les enquêtes en placement à des fins d'assistance et concernant ses deux filles, au vu des enjeux desdites procédures et de leur incidence sur sa situation personnelle. En conséquence, la juge de paix a rejeté la requête en mainlevée de la curatelle de représentation et maintenu Me [...] dans le mandat correspondant. B. Par écrit daté du 15 septembre 2017, reçu le 19 suivant au greffe de la Chambre de céans, B.________ a contesté cette décision. Il apparaît, en substance, qu'elle sollicite la levée de la curatelle de représentation, éventuellement un changement de curateur ; en outre, elle conclut à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de fait sur ses filles. Par courrier du 25 septembre 2017, au vu du recours déposé par la personne concernée, le curateur de représentation a sollicité la tenue d'une audience de la chambre de céans « afin d'évaluer l'opportunité de lever son mandat dans l'intérêt de sa pupille ». C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.________, née le [...] 1977, est la mère de deux filles, [...] et [...], nées hors mariage respectivement les [...] 2004 et [...] 2008.
- 3 - B.________ vit séparée du père de ses enfants, [...], depuis 2004. 2. A partir de l'année 2012, l'état de santé de B.________, très affectée psychiquement, a nécessité l'instauration de diverses mesures. En particulier, par voie de mesures provisionnelles rendues au mois de septembre 2012, la juge de paix a retiré à B.________, seule détentrice de l’autorité parentale, la garde des enfants prénommées et a confié ce droit au Service de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ). Par décision du 17 avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 2010 ; RS 210]) en faveur de B.________ et a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP). Par décision du 14 mai 2014, la justice de paix a retiré à B.________ son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et a confié ce droit au SPJ, qui a placé les enfants en foyer. Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendue coupable de séquestration, enlèvement et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, mais l’a jugée irresponsable. Le 20 mai 2015, la justice de paix a reconduit, pour une durée indéterminée, le suivi psychiatrique ambulatoire ordonné le 27 novembre 2013 en faveur de B.________, auprès du Service de psychiatrie communautaire du Département de psychiatrie du CHUV, [...] (ci-après : [...]) et a rappelé aux médecins en charge de l’intéressée, de même qu’à sa curatrice, qu’il leur incombait d’informer le juge pour le cas où l’intéressée devait se soustraire ou compromettre de toute autre manière son traitement ambulatoire, respectivement, s’agissant des premiers,
- 4 d’ordonner son placement médical à des fins d’assistance en cas de besoin. Dans un courrier du 22 juillet 2015, [...], directeur du Foyer [...], a informé la juge de paix qu'après une année et demie d'accompagnement des visites auprès de ses filles, B.________ ne présentait pas de capacité parentale. Elle restait centrée sur ses propres besoins et il lui était difficile de nouer une relation adéquate avec ses enfants du fait de ses troubles psychiques. Son comportement était néfaste au développement de ses filles, lesquelles manifestaient de l'inquiétude avant les visites de leur mère et revenaient perturbées de celles-ci. Les fréquents débordements de B.________ et sa grande fragilité psychique avaient ainsi conduit à la réduction, voire à la suppression des visites et des contacts téléphoniques. Dans un rapport à la juge de paix du 4 août 2015, le SPJ a indiqué que la mère demeurait démunie face à ses filles en grande difficulté de stimulation, qu'elle compensait matériellement envers elles et ne comprenait pas les enjeux éducatifs. Par décision du 12 août 2015, la juge de paix a institué en faveur de B.________ une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC, a nommé en qualité de curateur ad hoc l’avocat [...], a dit que le curateur ad hoc représenterait B.________ dans le cadre des enquêtes en modification du droit de visite des enfants [...] et [...] et en autorité conjointe sur celles-ci, a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Par courrier du 4 octobre 2015, [...] et [...] (cheffe de groupe à l’OCTP) se sont prononcées en faveur du maintien de la mesure de curatelle en faveur de B.________ ainsi que du suivi ambulatoire, mais avec un changement de médecin. Par courrier du 22 octobre 2015, la Dresse [...], cheffe de clinique de la Consultation de [...], a signalé à la justice de paix la situation de B.________, connue pour un trouble schizo-affectif de type bipolaire (idées délirantes mystiques et mégalomaniaques), et a demandé son
- 5 placement à des fins d’assistance en extrême urgence, précisant que la patiente avait arrêté son traitement depuis l’été 2014 et que sa situation s’était encore détériorée. Par courrier du même jour, [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre SPJ, a fait part à la justice de paix du fait que la Dresse [...] l’avait informée que B.________ lui avait indiqué vouloir quitter la Suisse et emmener ses filles avec elle. Si un placement à des fins d’assistance ne devait pas être ordonné, elle demandait à l’autorité de protection de prononcer une mesure d’interdiction de périmètre autour du foyer [...], à [...], à l’encontre de B.________ afin de sécuriser dans la mesure du possible la poursuite du placement des enfants [...]. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 octobre 2015, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de B.________. A l’audience du 3 novembre 2015, B.________ a indiqué qu’elle ne souhaitait pas être représentée par un avocat, en raison de sa mauvaise expérience. Statuant sur le siège, la juge de paix a dit que le mandat de curateur de procédure au sens de l’art. 449a CC confié à Me [...] était étendu également à la représentation de B.________ dans le cadre de la procédure en placement à des fins d’assistance ainsi que, le cas échéant, dans le cadre de l’enquête qui serait ouverte à son égard. Le même jour, l’autorité de protection a ordonné le placement à des fins d’assistance de l’intéressée, confirmé par arrêt de la Chambre des curatelles du 18 décembre 2015. Le 12 novembre 2015, elle a demandé un rapport d’expertise à l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du Département de psychiatrie du CHUV. Par ordonnance d’extrême urgence du 29 janvier 2016, l’autorité de protection a levé la mesure de placement à des fins d’assistance concernant B.________, chez qui une stabilité psychique avait été médicalement observée, et a ordonné des mesures ambulatoires.
- 6 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 13 avril 2016, la juge de paix a accordé à B.________ à l’égard de ses filles un droit de visite médiatisé de deux heures consécutives par mois, selon des modalités fixées par le SPJ, la fréquence pouvant être augmentée en fonction de l’évolution de la situation et du comportement de la mère. Le 12 février 2016, l’autorité a clôturé l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de B.________, a renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de la prénommée et a dit que celle-ci devait suivre un traitement ambulatoire auprès de la Dresse [...], à la [...]. Les mesures ambulatoires ont été reconduites par ordonnance du 17 février 2017. Aux termes de son rapport d’évaluation du 2 septembre 2016, le SPJ a conclu au retrait de l'autorité parentale de B.________, à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique si la mère était maintenue dans son autorité parentale, à l'octroi de l'autorité parentale à [...] et au maintien de la mesure de protection prévue par l'art. 310 CC. Dans ses déterminations du 29 octobre 2016, B.________ a contesté les conclusions du SPJ et a requis, à titre de mesure d'instruction complémentaire, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique pour établir si elle était en mesure de continuer à exercer l'autorité parentale sur ses filles. Par décision du 16 décembre 2016, la justice de paix a mis fin aux enquêtes en attribution de l'autorité parentale conjointe sur [...] et [...], en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de l'autorité parentale, ainsi qu'en modification du droit de visite de B.________ sur ses filles prénommées, a prononcé le retrait de l'autorité parentale de B.________ sur [...] et [...], a attribué à [...] l'autorité parentale sur les deux enfants et lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de [...] maintenu le mandat de placement et de garde confié au SPJ, charge à lui de placer les mineures au mieux de leurs intérêts, de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs père et mère et
- 7 de lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de [...] et [...], a fixé le droit de visite de B.________ dans le cadre imposé par Espace Contact, avec possibilité de sortir des locaux de l'établissement et a réglementé les modalités de son appel téléphonique mensuel à ses filles. En substance, la justice de paix considérait que B.________ était depuis plusieurs années atteinte d'un trouble psychiatrique, avait fait l'objet de nombreuses hospitalisations d'office en raison d'épisodes de décompensations aigües, suivait actuellement des mesures ambulatoires contraignantes qu’elle estimait inutiles tout comme elle niait ses difficultés ainsi que leurs répercussions sur sa relation avec ses filles ainsi que sur sa situation personnelle, laquelle restait fragile, ainsi qu'en témoignait une hospitalisation intervenue au mois d'août 2016 en raison d'une tentative de suicide. Au demeurant, l'expertise psychiatrique supplémentaire et l’expertise familiale que B.________ réclamait n'apporteraient aucun élément nouveau pertinent, vu les nombreux rapports médicaux et d'expertise, aboutissant tous au même diagnostic, qui figuraient au dossier. Celle-ci se trouvait dans l'incapacité d'exercer son autorité parentale de manière à assurer le bon développement de ses filles, ce qui justifiait le retrait de l'autorité parentale, aucune mesure moins incisive n'étant à même de répondre à l'intérêt des enfants, et l’encadrement du droit de visite posé par Espace Contact, qui contribuait à améliorer les relations mère-filles et à rassurer ces dernières, était nécessaire.
Dans son rapport à la juge de paix du 20 janvier 2017, [...], directrice ad interim de la [...], a expliqué que le cadre proposé par Espace Contact avait pacifié les visites dont la fréquence ne devait pas être augmentée. Dans un rapport du 23 janvier 2017, [...], [...] et [...], respectivement éducatrices sociales et coordinatrice à [...] à Lausanne, ont confirmé la nécessité de maintenir le cadre des visites. Par courrier à la juge de paix du 13 février 2017, B.________ a renouvelé sa demande d'élargissement du droit de visite. Par acte du 4 mai 2017, elle a recouru contre la décision de la justice de paix du 16
- 8 décembre 2016, concluant en substance à l’autorité parentale conjointe sur ses filles et à l’élargissement de ses relations personnelles. Dans un rapport adressé à la justice de paix le 21 juin 2017, le Dr [...] déclaré que depuis le mois d’avril 2017, B.________ remettait en question l'utilité de son suivi, répétant qu'elle ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique et qu'elle n'avait pas besoin de traitement médicamenteux, que son discours délirant était plus intense, cette situation coïncidant selon le médecin avec la décision de placement des deux enfants dans une famille d'accueil et augmentant le sentiment d'injustice de B.________ et ses idées délirantes. Tenant compte des antécédents de la patiente, le Dr [...] pensait que celle-ci avait très probablement arrêté son traitement médicamenteux et présageait une décompensation psychique aigüe rapide, ce qui l'inquiétait. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 22 juin 2017, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d'assistance de B.________, a fixé une audience au 4 août 2017 pour instruire et statuer sur le maintien de son placement par voie de mesures provisionnelles et a invité les médecins de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de B.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 19 juillet 2017. Par arrêt du 23 juin 2017, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de B.________ contre la décision rendue le 16 décembre 2016 par la justice de paix. A l’audience du 4 août 2017, B.________ a déclaré en substance qu’elle avait quitté l’Hôpital de [...] d’elle-même car elle ne se considérait pas malade, qu’elle ne voulait plus être suivie pas un psychiatre, qu’elle n’avait pas besoin de médication, mais qu’elle acceptait de bénéficier d’un suivi auprès d’un psychologue d’ [...]. Le curateur ayant proposé d’interpeller le Dr [...] sur la possibilité d’un suivi auprès de cette association, la juge de paix a suspendu la procédure en vue d’interpeller le médecin précité.
- 9 - Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 août 2017, la juge de paix, considérant qu’il ressortait du rapport médical du même jour du Dr [...], Chef de clinique adjoint auprès du Département de psychiatrie, [...], que l’état général de B.________ était compatible avec une levée du placement à des fins d’assistance au profit de mesures ambulatoires à définir, a levé le placement provisoire à des fins d’assistance ordonné à l’égard de B.________, a confirmé l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en mesures ambulatoires à l’endroit de la prénommée, qui serait convoquée ultérieurement pour statuer sur les mesures provisionnelles. Par lettre du 10 août 2017, la juge de paix, faisant savoir au Dr [...] que B.________ avait émis le souhait de consulter un intervenant de [...][...], priait celui-ci de la renseigner sur la teneur du réseau qui s’était tenu après que l’intéressée avait fugué de [...] et de lui indiquer si [...] disposait des moyens adéquats pour procéder à un éventuel suivi de l’intéressée à titre ambulatoire. Par courrier du 18 août 2017, le Dr [...] a répondu qu’il n’était pas en mesure d’évaluer la pertinence d’un suivi psychiatrique au sein du service d’ [...], attirant l’attention de l’autorité de protection sur les difficultés psychiques présentées par B.________, qui risquait fort de mettre à mal la plupart des cadres de soins proposés, quels que soient les intervenants proposés, comme la dernière fugue l’avait montré. Par lettre du 18 août 2017, répondant à l’interpellation de la juge de paix au sujet du courrier de B.________ du 10 du même mois, par lequel celle-ci paraissait solliciter la levée de la curatelle de représentation, l’avocat [...] a écrit qu’il s’en remettait à justice, tout en relevant que quoi qu’en dise l’intéressée, celle-ci se trouvait dans un cas de représentation nécessaire au sens de l’art. 449a CC. Par lettre du 28 août 2017, la Dresse [...], Cheffe de clinique adjointe auprès du Département de psychiatrie, Site de [...], a écrit à
- 10 l’autorité de protection qu’elle avait effectivement été contactée par le Dr [...] pour reprendre le suivi ambulatoire de B.________, que son équipe médicale et sociale n’avait plus eu de contact avec l’intéressée depuis janvier 2017, mais qu’elle avait accepté, compte tenu de ce que l’intéressée n’était plus hospitalisée, que sa santé mentale semblait se détériorer et que les mesures ambulatoires avaient par le passé mené à une stabilisation positive de la situation clinique, de se déplacer à son domicile et de la contacter par téléphone, à ce jour sans succès. Par lettre du 15 septembre 2017, la Dresse [...] a confirmé à la juge de paix ses propos téléphoniques de la veille, savoir qu’il était impossible à [...], compte tenu de la mission et de la spécificité de cette consultation, de mobiliser les soignants pour un suivi intensif à domicile au cas où B.________ viendrait à rompre le suivi. Par lettre du 2 octobre 2017, la Dresse [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès d’ [...], a écrit à la juge de paix, à la suite de la demande de Me [...] et afin d’évaluer la possibilité de reprendre le suivi de B.________ à sa consultation, que deux rendez-vous (les 25 septembre et 23 octobre 2017) avaient été proposés à l’intéressée, qui les avait refusés. Elle n’était en conséquence pas en mesure de donner suite à la demande de l’avocat prénommé. Le 10 octobre 2017, la juge de paix a cité B.________, par son curateur de représentation Me [...], à comparaître à son audience du 27 octobre 2017 pour statuer sur l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à son encontre. E n droit : 1.
- 11 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix rejetant la levée de la curatelle de représentation, respectivement maintenant l'avocat [...] comme curateur de représentation au sens de l'art. 449a CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). On peut d'ailleurs se demander si le délai de recours n'est pas de dix jours, compte tenu du fait que la curatelle de représentation intervient dans le cadre d'une mesure de placement, mais peu importe en l'espèce. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
- 12 faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.3 En l'espèce, le recours est certes motivé de manière sommaire, mais comme il émane d'une personne en cours de procédure de placement, il y a lieu de ne pas être trop strict. De plus, le but du recours, interjeté en temps utile par l’intéressée, est suffisamment compréhensible de sorte que le recours est recevable en tant qu’il vise le refus de mainlevée de la curatelle de représentation, respectivement le maintien du mandat correspondant confié à l'avocat [...] ; par contre, en tant qu'il porte sur l'autorité parentale et la garde des enfants de la recourante, le recours est irrecevable, la décision attaquée ne portant pas sur ces questions, qui font par ailleurs précisément l'objet d'enquêtes pour lesquelles la juge de paix a estimé que le concours d'un avocat était nécessaire, de sorte qu'à ce stade, l'intérêt au recours (art. 59 al. 2 let. a CPC) fait défaut. L'autorité intimée et le curateur n'ont pas été consultés, le recours paraissant manifestement infondé. 1.4 La recourante ayant pu faire valoir l'entier de ses moyens par son recours, il y a lieu de retenir que son droit d'être entendu a été respecté (CCUR 17 décembre 2015/309 consid. 2.3). 2. 2.1 La recourante ne souhaite pas que l'avocat [...] la représente, en qui elle ne paraît pas avoir confiance, le soupçonnant de ne pas défendre ses intérêts, mais ceux de l'Etat, afin de faciliter la tâche du juge et permettre à celui-ci de violer ses droits, permettre aux psychiatres de se comporter en criminels etc. Dans le reste de son écriture, la recourante revient sur différentes circonstances du conflit parental ainsi que de l'enquête en placement à des fins d'assistance la concernant, sans que l'on puisse distinguer de griefs précis autres que l'expression de sa souffrance et de sa propre vision des choses.
- 13 - 2.2 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. La représentation est nécessaire lorsqu'il résulte des circonstances du cas d'espèce que la personne concernée n'est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu'elle est, au surplus, hors d'état de requérir elle-même la désignation d'un représentant (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 231 ss ; Steck, Protection de l'adulte, CommFam, Berne 2013, n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA (ci-après : Guide pratique COPMA), 2012, n. 1.171, p. 69 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59). L'autorité de protection, comme l'instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la représentation par un curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC, p. 889). Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006 [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation] ; FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge,
- 14 autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). En d'autres termes, et comme le résume Häfeli, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d'être capable de s'investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510-511). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la recourante est très atteinte dans sa santé psychique depuis plusieurs années. Elle bénéficie depuis le 12 août 2015 d'une curatelle de représentation dont le mandat a depuis lors été confié à l'avocat [...]. Dans le cadre d'un précédent recours, elle a renoncé à solliciter que l'avocat précité soit relevé de son mandat de curateur. Elle bénéficie également depuis plusieurs années d'une curatelle de représentation et gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) dont le mandat a été confié à l'assistante sociale de I'OCTP [...]. La recourante fait l'objet d'une (nouvelle) enquête en placement à des fins d’assistance ensuite de l'ordonnance de placement provisoire du 22 juin 2017, suite au rapport de son médecin-psychiatre
- 15 traitant du jour précédent, par lequel ce praticien a dénoncé une absence de compliance au suivi depuis avril 2017, assortie d'un discours délirant plus intense, et a dit suspecter l'arrêt de la médication, ce qui laissait présager une décompensation psychique aiguë rapide et qui l'inquiétait. A l'audience du 4 août dernier, alors que la personne concernée avait fugué de [...], le remplacement de la mesure de placement par d'éventuelles mesures ambulatoires a été évoqué et l'audience a été suspendue afin de permettre d'examiner la possibilité de confier un suivi ambulatoire psychothérapeutique ou psychiatrique à un praticien de [...][...], qui dispose apparemment de la confiance de la personne concernée. Une reprise de l'audience est agendée dans ce contexte le 27 octobre prochain, malgré le fait qu’un courrier d' [...] du 2 octobre 2017 laisse présager l'impossibilité de mettre sur pied des mesures ambulatoires, la personne concernée n'ayant pas même donné suite aux demandes d'entretien qui lui étaient proposées par la psychiatre et psychothérapeute [...]. A cela s’ajoute que la situation est évolutive au plan de l'exercice des relations personnelles qu'entretient la recourante avec ses filles, de sorte que l'on doit partir du principe que de nouvelles décisions judiciaires devront être prises dans ce cadre. 2.3.2 Avec le curateur, on doit constater que la mainlevée de la curatelle de représentation est exclue : le besoin d'assistance de B.________ dans les procédures judiciaires en cours de même que son incapacité à désigner elle-même un représentant résulte suffisamment de sa pathologie – soit un trouble schizoaffectif de type bipolaire, avec persistance d'idées délirantes de type mystique, résistant au traitement neuroleptique et comprenant des épisodes de décompensations aiguës de nature chronique et donc peu susceptible d'amélioration – ainsi que de son anosognosie. La prévention exprimée dans le recours à l'égard de tous les intervenants en constitue la dernière et plus récente expression. En outre, l'incapacité de désigner un représentant résulte de l'anosognosie de la recourante, laquelle, même face à la perspective d'un nouveau placement à des fins d'assistance, n'a pas été en mesure de se rendre aux consultations d' [...] qui devaient permettre de mettre sur pied des mesures de substitution au placement. Dans ces circonstances, les
- 16 conditions d'application de l'art. 449a CC sont réalisées, qui impliquent le maintien de la curatelle de représentation. 2.3.3 Enfin, le recours tend éventuellement à ce que le curateur de représentation actuel, Me [...], soit relevé de son mandat et remplacé. Me [...] lui-même, après avoir exprimé son opinion selon laquelle son mandat était nécessaire, ne sollicite pas d'être relevé. Il ressort du dossier que les critiques à caractère délirant exprimées par la recourante à l'endroit de l’avocat prénommé s'inscrivent dans sa pathologie psychiatrique et rien au dossier ne permet de douter du fait que Me [...] représente au mieux les intérêts de la personne concernée, même si cela se traduit régulièrement par des décisions auxquelles celle-ci, de par sa pathologie et son anosognosie, est dans l'incapacité d'adhérer. Dans ce contexte, un changement de curateur serait non seulement vain, le nouveau curateur se retrouvant probablement rapidement confronté aux mêmes soupçons et critiques, mais aussi contre-productif, dans la mesure où Me [...] connaît extrêmement bien la situation de la recourante sous tous ses aspects ; enfin, il serait inopportun de relever prochainement Me [...] de son mandat alors qu'une décision sur le maintien de la mesure de placement à des fins d’assistance ou d'éventuelles mesures de substitution est imminente. Il s'ensuit que les griefs formulés à l'encontre de la personne du curateur doivent également être rejetés, ce qui rend inutile la tenue d'une audience de la chambre de céans. 3. Dès lors, la décision attaquée apparaît bien fondée et doit être confirmée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 17 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 18 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Me [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :