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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC25.029789

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,967 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Mesure provisoire

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC25.029789-250845 160 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 21 août 2025 ____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 6 mai 2025 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 15 novembre 2024, la Dre [...], médecin assistante auprès du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) - Psychiatrie de l’adulte (SPANO) - Nord, a établi un rapport médical concernant W.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée), née le [...] 1960. Elle a indiqué que l’intéressée souffrait d’un trouble dépressif récurrent, ainsi que d’un trouble de la personnalité non spécifié avec traits paranoïaques et vivait dans la solitude depuis le décès de son époux. Par courrier reçu par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) le 7 mars 2025, la directrice du [...] a requis l’institution d’une curatelle en faveur de W.________. Elle a exposé que cette dernière avait intégré l’établissement le 14 novembre 2024 et ne s’était pas acquittée des frais d’hébergement depuis lors, qui s’élevaient actuellement à 17'458 fr. 30. Le 26 mars 2025, W.________ a été hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : le CPNVD). Le 8 avril 2025, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition notamment de W.________, assistée de son conseil. W.________ a déclaré qu’elle était actuellement en dépression, n’arrivait plus à gérer ses affaires et n’avait plus de domicile. Elle a relevé qu’il était difficile de trouver un appartement car elle avait des dettes. 2. Par décision du 6 mai 2025, adressée pour notification le 25 juin 2025, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de W.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la

- 3 prénommée (II), nommé V.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de W.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de W.________, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de W.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). 3. Par lettre datée du 29 juin 2025 et remise à la poste le lendemain, W.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, indiquant refuser catégoriquement « la mise sous tutelle, car [elle] [a] une famille ». Elle a demandé la fixation d’un rendez-vous dans un délai le plus bref possible. Le 4 juillet 2025, la juge de paix a adressé le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. Elle a signalé que la justice de paix renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 6 mai 2025. Elle a mentionné que W.________ avait quitté le

- 4 - CPNVD depuis peu et logeait actuellement chez une amie, [...]. Elle a déclaré qu’au vu des difficultés rencontrées au cours des derniers mois, il lui semblait opportun que l’intéressée puisse bénéficier de l’aide de sa curatrice pour construire un projet de retour dans sa famille qui, une fois abouti, permettrait de prendre une nouvelle décision quant au maintien ou non de la curatelle. Le 25 juillet 2025, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans plusieurs pièces, dont notamment un courrier du 14 juillet 2024 (recte : 2025) de la Fondation [...], à [...], qui accueille W.________, dans lequel la fondation demande à la curatrice V.________, avec copie à la justice de paix, de la renseigner sur le rôle joué par X.________, qui se présente tour à tour comme avocate, gouvernante ou curatrice de la personne concernée, se montre très présente, directive et contrôlante, prend des décisions et évoque une curatelle d’accompagnement sans produire de document y relatif. Elle a également produit une lettre de W.________ du 15 juillet 2025, qui indique à la juge de paix qu’elle est hébergée à la Fondation [...] en attendant de trouver un logement et qu’elle est mal à l’aise car il s’agit d’une secte et qu’elle est catholique. Enfin, elle a transmis une correspondance de la juge de paix du 16 juillet 2025, interpellant V.________, avec un délai au 30 juillet 2025, pour savoir quelle suite allait être donnée, notamment s’agissant de l’admission de W.________ à la Fondation [...]. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 4.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de

- 5 la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).

- 6 - 4.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. La recourante se contente de déclarer qu’elle refuse catégoriquement « la mise sous tutelle, car [elle] [a] une famille ». Elle ne formule aucune critique à l’encontre de la décision attaquée et n’explique pas les raisons pour lesquelles une curatelle ne serait pas nécessaire au vu de son état de santé, alors même qu’il est établi qu’elle se trouve dans une situation problématique, sans lieu de vie, avec des dettes et dans un isolement social. Son recours est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation. Par ailleurs, s’il fallait déduire du motif de recours invoqué que W.________ conteste la désignation de V.________ en qualité de curatrice, le recours serait également insuffisamment motivé à cet égard. En effet, la recourante n’indique pas quel membre de sa famille elle voudrait voir nommé, étant au demeurant précisé que lors de son audition en première instance, elle n’a pas évoqué la possibilité de faire désigner un membre de sa famille en qualité de curateur. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 7 - 6. A noter encore que la curatelle vise à stabiliser la situation de la recourante et qu’une levée de cette mesure n’est pas exclue une fois que tel sera le cas. Il s’agira ainsi entre autres de confirmer le rôle de la curatrice, de cadrer X.________, de trouver un logement et de reprendre en main la gestion des affaires de l’intéressée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme W.________, - Mme V.________,

- 8 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - ARAS Cellule logement Juvova, à l’att. de Mme [...], - Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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