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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC23.008930

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·739 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Mesure provisoire

Volltext

15J005

TRIBUNAL CANTONAL

QC23.***-*** 97 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 10 avril 2026 Composition : M . KRIEGER , juge unique Greffière : Mme Aellen

* * * * *

Art. 241 al. 2 et 3 CPC ; 43 al. 1 let. a CDPJ

Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 22 janvier 2026 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit :

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15J005 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a désigné C.________, gestionnaire de patrimoine auprès de la société A.________ SA, en qualité de substitut du curateur provisoire de B.________, avec pour tâches de procéder à une analyse de la gestion du patrimoine immobilier de B.________ ainsi que celle de l’entreprise dont le précité était associé gérant président et détenteur des parts, et de formuler toute proposition utile dans ce cadre quant à la gestion future desdits biens. Par décision du 22 janvier 2026, notifiée aux parties le 10 février 2026, la juge de paix a alloué à C.________, pour son activité du 5 avril au 2 novembre 2023, une rémunération de 3'048 fr. 40, débours et TVA compris (I) et a mis cette rémunération à la charge de B.________ (II), la décision étant rendue sans frais (III).

2. Par acte du 23 février 2026, B.________, par son conseil Me Albert J. Graf, a interjeté recours contre cette dernière décision.

3. Par courrier du 1er avril 2026, Me Albert J. Graf, pour B.________, a déclaré retirer son recours, exposant que les parties avaient trouvé un accord.

4. Il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par B.________ et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

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15J005 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours de B.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Albert J. Graf, avocat (pour B.________), - M. C.________, et communiqué à : - Mme. la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

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15J005 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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