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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC12.030190

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,461 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Mesure provisoire

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QC12.030190-141367 215 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 septembre 2014 _______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1, 450 ss CC ; art. 138 al. 3 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 26 juin 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 juin 2014, adressée pour notification le 1er juillet 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a, en substance, levé la curatelle volontaire à forme de l’article 394 aCC instituée en faveur de A.W.________, né le [...] 1952, domicilié à Lausanne chez P.________ (I), relevé P.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (Il), ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.W.________ (III), institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.W.________ (IV), retiré à celui-ci ses droits civils pour tous les actes qui se rapportent à la succession de feu B.W.________ (V), nommé Me Mirko Giorgini en qualité de curateur provisoire de l'intéressé (VI), précisé les tâches du curateur provisoire dans le cadre de cette double curatelle, celles-ci consistant notamment à représenter A.W.________ dans le cadre du règlement de la succession de feu B.W.________ et, à ce titre, examiner l’acte de cession en lieu de partage signé le 16 décembre 2013, l’existence des dettes invoquées en compensation par les co-héritières et établir une convention de partage successoral (art. 394 al. 2 CC) (VII), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un budget annuel, à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.W.________ et à requérir le consentement de la justice de paix pour certains actes (art. 405 ss et 416 CC) (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que l’intéressé, qui avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (ciaprès : AVC) en 2012, ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée

- 3 notamment dans le cadre du règlement de la succession de feu sa mère et qu’il y avait lieu d’assortir la curatelle d’une limitation de ses droits civils pour tous les actes qui avaient trait à celle-ci, afin de permettre au curateur de prendre toute mesure dans l’intérêt de A.W.________ et d’empêcher ce dernier de le court-circuiter dans les démarches à entreprendre. B. Par recours du 16 juillet 2014, A.W.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Réformer l'ensemble du dispositif de l'ordonnance du 1er juillet 2014 de la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE en ce sens que : « I. La curatelle volontaire à forme de l'article 394 aCC instituée en faveur de A.W.________, né le [...] 1952, domicilié à [...] Lausanne, chez P.________, route [...] est levée ; II. Le mandat de curatrice de P.________ est levé, sous réserve de la production d'un rapport final et d'un compte final ainsi que d'une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision. III. Les frais de mesures provisionnelles sont à la charge de l'Etat »." A l'appui de son recours, A.W.________ a produit un bordereau de quatre pièces, en particulier une reconnaissance de dette du 16 avril 2014, ainsi qu'un certain nombre de documents attestant des démarches effectuées par son conseil en vue de régler ses dettes. Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer et s'est référé à la décision de la justice de paix du 26 juin 2014. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 18 avril 2012, [...], infirmière de liaison de l'Institution [...] a soumis à la justice de paix une demande de curatelle concernant A.W.________. Elle a exposé que ce dernier était actuellement hospitalisé dans le service de neurologie de l'hôpital [...] depuis le 13 mars 2012 pour une durée indéterminée, qu'au vu de ses atteintes, il n'était

- 4 plus en mesure de s'occuper de ses affaires administratives, qu'il était d'accord avec la demande de curatelle et que P.________ – l'amie chez qui A.W.________ vivait jusqu'à son problème de santé – avait fait part de son inquiétude en relation avec la situation financière de celui-ci. Le 2 mai 2012, le Dr [...], médecin responsable en neuroréhabilitation de l'Institution [...], a établi un certificat médical dont il ressort que A.W.________ résidait dans cette institution depuis le 13 mars 2012, à la suite d'un AVC de l'hémisphère gauche, datant du début de mois de février 2012, que si le patient présentait un état dépressif en cours de traitement, il souffrait également d'une atteinte motrice de l'hémicorps droit ainsi que de troubles cognitifs, soit un dysfonctionnement exécutif léger, un important ralentissement psychomoteur avec quelques difficultés de mémoire verbale, qu'on constatait encore une manque d'incitation et de spontanéité, ainsi qu'une altération des fluences verbales et quelques troubles de la compréhension et de calcul. Ce médecin a conclu que le patient gardait des séquelles du point de vue cognitif mais aussi sur le plan psychique, qu'il n'était dès lors pas apte à la gestion de ses propres affaires par lui-même, qu'il était nécessaire qu'il soit aidé dans ses démarches, que son patient était informé de la demande de mesure tutélaire, mais n'était pas à même de se prononcer pleinement par rapport à cette mesure. Par décision du 21 juin 2012, la justice de paix a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC en faveur de A.W.________ et nommé P.________ en qualité de curatrice. Le 29 juillet 2012, B.W.________ est décédée, laissant pour seuls héritiers ses trois enfants A.W.________, Q.________ et B.________. Aux termes du testament olographe du 2 avril 2005 de feu B.W.________, il apparaît que A.W.________ a bénéficié en date du 13 novembre 1985 d'une avance de 50'000 fr., montant qui devrait être déduit de sa part successorale ; cela résulte également du testament olographe du 28 septembre 1990 de feu [...], défunt époux et père des personnes prénommés.

- 5 - Dans son rapport portant sur l'année 2012 déposé le 17 mai 2013, P.________ a déclaré que A.W.________ avait fait des progrès considérables depuis sa sortie de l'Hôpital de [...], qu'on pouvait noter une forte amélioration de la mobilité et de l'audibilité, que sa voix était devenue plus forte et compréhensible pour ses interlocuteurs, qu'il parvenait mieux à se déplacer et gérait avec facilité son petit budget. Elle a conclu que la mesure de curatelle volontaire pourrait être levée. Le 11 juin 2013, le juge de paix a répondu à P.________ qu'il appartenait à A.W.________ de requérir, cas échéant, la mainlevée de la mesure instituée en sa faveur en produisant un rapport médical attestant du fait qu'en l'état, tant sur le plan psychique que physique, il n'était plus empêché d'apprécier la portée de ses actes, d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et de gérer ses affaires administratives et financières de façon adéquate. Le 10 septembre 2013, le Dr [...] a répondu à A.W.________ qu'après discussion avec les neuropsychologues, il ne pouvait pas attester que son patient était en capacité de gérer ses affaires et d'assurer ses intérêts de façon adéquate, au vu des séquelles persistant après son AVC. Selon un extrait délivré le 24 septembre 2013 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, A.W.________ était l'objet d'une trentaine de poursuites, le montant total des poursuites en cours s'élevant à environ 70'000 fr. et celui des actes de défaut de biens à environ 30'000 francs. Le 5 novembre 2013, A.W.________ a mandaté l'avocat Frank Tièche aux fins de le représenter et d'agir en son nom dans le cadre du retrait des poursuites intentées à son encontre. Par acte sous seing privé intitulé "cessions en lieu de partage" et instrumenté le 16 décembre 2013 par Me [...],A.W.________, B.________ et Q.________ ont convenu d'une répartition interne de trois parcelles sises

- 6 dans la Commune de [...] et héritées de leur mère, feu B.W.________. Les parcelles n° 210 et 479 sont revenues à Q.________, laquelle était dès lors redevable d'un montant de 100'000 fr., respectivement 324 fr. 65, à chaque cédant dans le cadre du partage de la succession ; la valeur d'attribution de la parcelle n° 210, d'une valeur fiscale de 200'000 fr., a été estimée par les cocontractants à 300'000 fr., tandis que la valeur d'attribution de la parcelle n° 479, d'une valeur fiscale de 500 fr., a été arrêtée par les héritiers à 974 francs. La parcelle n° 388 est revenue à B.________, qui était dès lors débitrice d'un montant de 2'612 fr. 65 à chaque cédant dans le cadre du partage de la succession ; la valeur fiscale de cette parcelle s'élevait à 3'000 fr., tandis que la valeur d'attribution a été évaluée par les héritiers à 7'838 francs. Dans le cadre de cette transaction, la part totale en faveur de A.W.________ s'élevait à 102' 937 fr. 30 (100'000 fr. + 324 fr. 65 + 2'612 fr. 65). Il ressort du certificat médical établi le 31 mars 2014 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin chef et médecin assistante du service de neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), que A.W.________ a été examiné en date du 21 mars 2014 et que, d'un point de vue neurologique, celui-ci est capable physiquement et psychiquement de gérer ses affaires administratives et financières de façon adéquate. Selon un extrait délivré le 10 avril 2014 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, A.W.________ était l'objet d'une vingtaine de poursuites, le montant total des poursuites en cours s'élevant à environ 6'000 fr. et celui des actes de défaut de biens à environ 30'000 francs. Le 16 avril 2014, Q.________ a signé une reconnaissance de dette en faveur de A.W.________, dont il résulte que la première reconnaît devoir au second la somme de 102'937 fr. 30 concernant le partage effectué le 16 décembre 2013 dans l'étude de Me [...].

- 7 - Le 2 mai 2014, A.W.________ a transmis le certificat médical du 31 mars 2014 à la justice de paix et a requis qu'il soit statué sur sa requête de mainlevée de curatelle. Le 26 juin 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de A.W.________ et P.________. A.W.________ a notamment déclaré qu'il était suivi depuis deux à trois ans par les Drs [...] et [...], du CHUV, à raison d'une fois tous les deux à trois mois, qu'il ne voyait plus le Dr [...] de l'Institution [...]. S'agissant de l'héritage de feu sa mère, il a confirmé en substance qu'il renonçait à percevoir sa part de 100'000 fr. à la charge de sa sœur Q.________ et provenant de la cession, car cette somme était compensée par des montants qu'il devait à celle-ci, qu'il n'entendait rien revendiquer à sa sœur et que, pour lui, tout était en ordre. Le pli contenant la décision du 26 juin 2014 a été adressé le 1er juillet 2014 à A.W.________ et a été renvoyé à la justice de paix avec la mention « Non réclamé » après l’échéance du délai de garde postale le 9 juillet 2014. Cette décision a été réexpédiée à A.W.________ par courrier le 11 juillet 2014. Le 2 juillet 2014, la justice de paix a invité le Centre d'expertises de l'Institut de psychiatrie légale, site de Cery, à lui faire parvenir un rapport d'expertise portant sur A.W.________. E n droit : 1. a) Le recours introduit par A.W.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation en sa faveur. b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre

- 8 toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité (du fait du renvoi de l'art. 450f CC), de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

- 9 c/ca) Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. cb) En l’espèce, la remise à A.W.________ du pli recommandé du mardi 1er juillet 2014 contenant la décision entreprise a été tentée le mercredi 2 juillet 2014. Le délai de garde postale de sept jours est ainsi venu à échéance le 9 juillet 2014, de sorte qu’il faut considérer que la décision a été notifiée à A.W.________ ce même jour. Interjeté par acte posté le 16 juillet 2014, le recours a été déposé en temps utile. Suffisamment motivé, il est recevable à la forme. Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer. 2. a) Le recourant invoque une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il admet avoir eu besoin d’une assistance après son AVC mais expose que, depuis lors, il a récupéré progressivement et bénéficie d’un très bon encadrement thérapeutique, de sorte qu’il n’a pas besoin d’une aide supplémentaire. A cet égard, il relève que la décision attaquée ne mentionne aucun diagnostic, ni aucun trouble ou maladie psychique susceptible d’influer sur son discernement et les Drs [...] et [...], ainsi que sa curatrice estiment que la curatelle peut être levée. Quant à la sauvegarde de ses intérêts financiers, elle n’est pas compromise dans la mesure où sa soeur Q.________ lui a signé une reconnaissance de dette le 16 avril 2014 portant sur la somme de 102’937 fr. 30 en contrepartie de la cession de ses parts sur les parcelles héritées de feu sa mère. Le recourant soutient que la justice de paix a dès lors eu tort de conclure que l’entier du prix de cession de ses biens immobiliers avait été compensé avec d’éventuelles dettes envers la succession qui n’étaient pas établies. Le recourant met également en avant qu’il a de sa propre initiative entrepris des démarches auprès de ses créanciers en vue de régler ses dettes au moyen de sa part d’héritage.

- 10 b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d'une limitation de l'exercice des droits civils de l'intéressé, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la

- 11 personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221). c) Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 398 et 401, pp. 190 s.). Elle vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des cause physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 s., p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres

- 12 formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). d) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74 s.). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c. B. 3). Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2). On peut toutefois se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75). e) En l’espèce, s'il est établi que le recourant a eu besoin d'une assistance soutenue après son AVC, il résulte de l'état de fait que son état s'est nettement amélioré depuis lors. Le Dr [...] a certes refusé d'attester au mois de septembre 2013 du fait que le recourant était capable de gérer ses affaires et d'assurer ses intérêts de façon adéquate. Le 31 mars 2014, les Drs [...] et [...] – qui suivent régulièrement le recourant depuis deux à trois ans – ont au contraire estimé que celui-ci était, d'un point de vue neurologique, capable physiquement et psychiquement de gérer ses affaires administratives et financières de façon adéquate. C'est à tort que les premiers juges ont pris en compte la première expertise, plus ancienne, et considéré qu'une cause de curatelle subsistait à ce jour. S'agissant de la succession de feu sa mère, le recourant tient des propos contradictoires. D'une part, il a prétendu en audience de la

- 13 justice de paix que sa créance découlant de la cession de ses parcelles était entièrement compensée par ses dettes envers la succession et qu'il n'avait pas la moindre prétention à faire valoir ; d'autre part, il a soutenu dans son acte de recours qu'il était au bénéfice d'une reconnaissance de dettes parfaitement exécutable. Le fait que le recourant ait une position ambiguë sur ce sujet ou qu'il semble généreux avec une de ses sœurs ne fonde pas un besoin de protection justifiant l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur. En outre, le recourant a établi que ses soucis financiers antérieurs, ainsi que ses dettes étaient bien pris en charge, notamment par son avocat, ce qui démontre qu'il est en mesure de faire appel à un mandataire professionnel pour l'aider à gérer sa situation. Aucune condition ne justifiait dès lors le prononcé d'une mesure provisoire. Enfin, l'urgence de la situation n'est pas établie ; il convient dès lors d'attendre la fin de l'enquête avant de prononcer une éventuelle mesure. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'enquête ordonnée par la justice de paix. 3. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que les chiffres IV à X, qui concernent l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion, sont supprimés. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). c) Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CCUR 24 juillet 2014/154 c. 6.a ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au

- 14 - JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que les chiffres IV à X sont supprimés. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 26 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Frank Tièche (pour M. A.W.________), - Me Mirko Giorgini, - Mme P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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