252 TRIBUNAL CANTONAL QB15.046817-161432 231 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 octobre 2016 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404, 450 ss CC ; 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à Bassins, contre la décision rendue le 22 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu B.D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par lettre décision du 22 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a alloué à Me [...], sur le vu de son envoi du 7 avril 2016, en vertu des art. 404 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), 3 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) et 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03) par analogie, une indemnité de 3'097 fr. 50, non soumise à la TVA, pour son activité déployée durant la période du 15 octobre 2015 au 9 février 2016 dans le cadre de la curatelle concernant B.D.________, montant à percevoir auprès de [...], représentant de la succession de B.D.________. Considérant, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps consacré par le curateursubstitut était correct et justifié, l’autorité de protection a alloué à Me [...] une indemnité de 3'097 fr. 50, non soumise à la TVA. B. Par acte du 24 août 2016, reçu par la justice de paix le 25 août 2016, accompagné de la lettre-décision du 22 juin 2016, d’une déclaration d’inventaire successoral et fiscal établie par le notaire [...] le 15 août 2016 ainsi que de deux courriers de la justice de paix des 26 et 30 août 2016, A.D.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me [...] soit réduite afin de correspondre au travail effectivement fourni et à la fortune réelle de feu B.D.________. C. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. Par décision du 16 avril 2015, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.D.________, né le [...] 1935, domicilié
- 3 chemin du [...] Lausanne ; nommé en qualité de curatrice [...], dont les tâches consistaient à représenter B.D.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), veiller à la gestion des revenus et de la fortune du prénommé, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), représenter la personne concernée, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de 20 jours, un inventaire des biens de B.D.________ accompagné d’un budget annuel. Le 4 juin 2015, la justice de paix a reconsidéré cette décision, relevé [...] de son mandat et désigné [...] en qualité de curatrice de B.D.________, invitant cette dernière à remettre au juge, dans un délai de vingt jour dès notification de sa décision (en l’occurrence le 24 juin 2015), un inventaire des biens accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée. Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi par la curatrice [...] le 22 juillet 2015 et visé par l’assesseur surveillant [...] le 10 septembre 2015, le total de l’actif de B.D.________ était de 1'408'553 fr. 15, constitués de liquidités (363’5050 fr. 65) et des quatre créances suivantes, totalisant 1'045'047 fr. 50 : « Créance contre [...], prêt 2012, 44'000 fr., Créance contre [...], prêt 2012, 271'000 fr., Créance fix à [...] ( [...]), prêt, 250'000 fr., Créance sur Société [...], Gland, en faillite, 480'047 fr. 50 ». Selon le budget prévisionnel dressé à la même date, les revenus de B.D.________ étaient insuffisants pour couvrir ses dépenses, le manco annuel étant de 31'800 fr. à puiser sur la fortune personnelle de la personne concernée. 2. Dès le 2 octobre 2015, B.D.________ a résidé en qualité de « pensionnaire long séjour » dans l’établissement médico-social [...], à Pully.
- 4 - 3. Le 15 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de [...], [...], [...] et la curatrice [...]. [...] et [...] ont produit des contrats de prêt conclus en 2009 entre B.D.________ et [...] ainsi que deux contrats de prêt conclus entre « [...]» et B.D.________ dont l’un, d’un montant de 190'000 fr., conclu le 6 août 2009, reprenait les contrats précédemment conclus entre [...] et B.D.________ pour les mêmes sommes. [...] et [...] ont ajouté qu’un avenant avait été conclu ultérieurement entre les parties – et se sont vu impartir un délai au 15 novembre 2015 pour le produire –, précisant qu’ils n’avaient pas encore remboursé ses prêts à B.D.________ (selon l’avenant mentionné, le remboursement devait intervenir en 2017) et que l’argent avait été investi dans une société promotrice [...] avec laquelle ils étaient en conflit. [...] a enfin indiqué que B.D.________ avait prêté de l’argent à [...], remboursé pour partie par [...]. Compte tenu de la situation juridique peu claire, l’autorité de protection a informé les comparants qu’elle allait désigner un curateursubstitut, en la personne d’un avocat, afin de clarifier la situation de B.D.________. Dans une décision du 15 octobre 2015, adressée pour notification aux parties le 4 novembre 2015, la justice de paix a retenu que les liquidités dont disposait B.D.________ allaient être épuisées dans quelques années et qu’il était nécessaire que celui-ci puisse obtenir le remboursement de ses différentes créances, qui représentaient plus des deux tiers de son patrimoine. Considérant que la complexité de la situation (en particulier : la société contre laquelle le prénommé avait une créance de 408'047 fr. 50 était en faillite, tandis que [...] et [...], à qui B.D.________ avait prêté d’importantes sommes d’argent, se prévalaient, sans l’établir, du fait que les remboursements n’étaient pas prévus avant 2017) allait nécessiter un investissement particulièrement important de la curatrice et des compétences dans le domaine juridique dont [...] ne disposait pas, laquelle était ainsi empêchée d’agir, l’autorité de protection
- 5 a estimé qu’il convenait de nommer un substitut à celle-ci, en la personne de Me [...], avocat à Lausanne, qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné ès qualités. Elle a en outre précisé les tâches du curateur-substitut, soit : - éclaircir la situation de B.D.________ eu égard aux différents contrats de prêt et éventuels avenants conclus par ce dernier avec [...], [...] et [...] et le représenter en vue du remboursement de ses différentes créances à leur égard, le cas échéant par la voie judiciaire, la décision valant procuration conférée à Me [...] avec pouvoir de substitution, ainsi que - représenter B.D.________ dans le cadre de la créance de 480'047 fr. 50 dont à l’encontre de la société en faillite [...] et entreprendre toute démarche nécessaire à cet effet, au besoin sur le plan pénal. Autorisant Me [...] à plaider et transiger dans le cadre de son mandat, la justice de paix l’a invité à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de B.D.________. Par lettre du 5 novembre 2015, Me [...] a pris acte de sa désignation en qualité de curateur substitut en faveur de B.D.________. Le 12 janvier 2016, Me [...] a écrit à la justice de paix qu’il s’était livré à un premier examen de la situation de B.D.________ en relation avec les différents contrats de prêt conclus avec [...], [...] et la société [...] ainsi que sa créance envers [...]. L’avocat [...] soulignait, après avoir fourni à la justice de paix deux avis distincts, que différents points devaient impérativement être éclaircis (en particulier la nature de l’investissement qui aurait été effectué par, respectivement au nom de, B.D.________ dans la société [...]) et requérait de l’autorité qu’elle lui fournisse des informations et des justificatifs tant au sujet des différents prêts consentis par B.D.________ que de la créance dont celui-ci disposait à l’égard de [...]. 4. B.D.________ est décédé intestat à Pully le [...] 2016. 5. Par lettre du 17 mars 2016, la justice de paix a écrit à Me [...] que sa mission prenait fin du fait du décès de B.D.________ et l’a prié de lui adresser, dans un délai échéant le 7 avril 2015, une liste détaillée de ses
- 6 opérations mentionnant le temps total consacré à l’exercice de son mandat. Les 1er et 4 avril 2016, A.D.________, né le [...] 1960, et [...], né le [...] 1962, ont accepté la succession de leur père et ont requis la délivrance d’un certificat d’héritiers. Par lettre du 7 avril 2016, Me [...] a pris acte de la fin de sa mission et joint à celle-ci une liste de ses opérations faisant état d’une lettre à la justice de paix du 5 novembre 2015, de l’étude du dossier le 11 janvier 2016, suivie de courriers du 12 janvier 2016 à la justice de paix ainsi qu’à [...] et [...], d’un téléphone le 28 janvier 2016 et d’une conférence le 9 février 2016 avec [...], pour un total de 8.85 heures.
Le « Compte de la personne sous curatelle » établi par [...] le 3 avril 2016, dont l’assesseur-surveillant a proposé l’approbation par le juge de paix, affichait un patrimoine net de 1'385'616 fr. 80. Au chapitre « observations » de son rapport du 7 avril 2016, l’assesseur [...] a proposé de rémunérer la curatrice pro rata temporis (3/12) à hauteur de 680 fr., correspondant aux 3% (recte 3‰) de 905'569 fr. (1'385'616 fr. 80 – 480'047), débours (50 fr.) en sus. Le 21 avril 2016, la justice de paix a certifié que B.D.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux ses deux fils A.D.________ et [...]. Par lettre du 9 mai 2016, A.D.________ a requis de la justice de paix qu’elle lui fasse parvenir la copie du décompte final établi par la curatrice, afin d’établir une déclaration d’impôt 2016 pour la période du 1er janvier au 7 mars 2016. Par décision du 2 juin 2016, la juge de paix a libéré [...] de ses fonctions de curatrice et lui a alloué une indemnité de 680 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 50 fr., montants à percevoir auprès de [...], représentant de la succession de B.D.________. Par lettre du même jour, elle a invité [...] à verser à la curatrice le montant de l’indemnité et
- 7 des débours qui lui avaient été alloués ainsi qu’à régler les frais de justice mis à la charge de la succession. Le 22 juin 2016, la juge de paix a statué sur l’indemnité due au curateur-substitut en rendant la décision querellée. 6. Le 22 août 2016, la justice de paix a reçu d’A.D.________ un courrier daté du 28 juin 2016 mais non signé par son auteur, qui requérait de l’autorité qu’elle recalcule toute la facturation relative au dossier de curatelle, en tenant compte de la fortune effective de B.D.________ selon l’inventaire de la succession (562'463 fr. 99) et non de la fortune supposée (1'400'000 fr.) et qu’elle retourne la différence aux deux héritiers. Il joignait à sa lettre le certificat d’héritiers du 21 avril 2016 ainsi que la déclaration d’inventaire successoral établie le 15 août 2016 par Me [...], notaire à Prilly, dont il ressortait que le total de l’actif brut était de 582'524 fr. 39 (329'281 fr. 60 et 3'241 fr. 79 de titres [...] et 250'000 fr. de créances) et le passif successoral de 20'060 fr. 40. Par lettre du 24 août 2016, « en réponse à votre courrier du 22.06.2016, concernant la ″LETTRE - DECISION″ », A.D.________ a demandé à la juge de paix qu’elle justifie sa demande d’intervention de l’avocat [...] dans le cadre de la curatelle de son père B.D.________, relevant que le notaire Melville n’avait eu aucune difficulté à établir un inventaire de succession, n’avait rien trouvé de particulier à l’établissement de ce document et avait facturé son service 810 francs. Il rappelait par ailleurs qu’il lui avait été impossible de faire valoir son droit de recours de trente jours car des pièces manquaient, notamment l’inventaire de succession qu’il n’avait reçu que le 17 août 2016, et qu’il ignorait jusqu’à cette date qu’il n’existait rien de particulier dans le traitement de ce dossier justifiant l’intervention d’un avocat. Par lettre du 26 août 2016, la juge de paix a retourné à A.D.________ son courrier daté du 28 juin 2016 en l’invitant à le contresigner et à lui préciser quelles factures il entendait contester. Elle relevait à toutes fins utiles que les éventuels frais judiciaires liés aux
- 8 décisions prises par l’autorité tutélaire du vivant de son père, que ni e dernier ni sa curatrice n’avaient contestés dans les délais de recours, ne pouvaient plus faire l’objet de réclamation. Par lettre à la juge de paix du 28 août 2016, A.D.________ a précisé qu’il entendait que soient recalculées toutes les factures concernant le dossier [...], et ceci depuis le premier jour de la curatelle jusqu’à ce jour, y compris celle de l’avocat mandaté par l’autorité, et retourner aux deux héritiers la différence, rappelant que la facturation de l’autorité était basée sur une fortune supposée de B.D.________ de 1'400'000 fr. alors que, selon l’inventaire successoral, le résultat effectif du patrimoine du défunt était de 562'463 fr. 99. A.D.________ rappelait encore qu’il n’avait pas pu utiliser son droit de recours au motif que l’inventaire de la succession ne lui était parvenu que le 15 août 2016. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité de Me [...] pour son activité de curateur-substitut de B.D.________ durant la période du 15 octobre 2015 au 9 février 2016. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
- 9 - Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.3 Selon l’art. 145 al. 1 let. b et al. 2 CPC, le délai de recours n’est pas suspendu du 15 juillet au 15 août inclus dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 II 78 consid. 5). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 22 juin 2016. Dans la mesure où elle mentionne expressément en pied de page
- 10 que les délais ne sont pas suspendus durant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC, le délai de trente jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC) et le recours, reçu par la justice de paix le 24 août 2016, est a priori tardif. Cependant, l’autorité de protection a écrit au recourant le 26 août 2016, en référence au courrier de celui-ci daté du 28 juin 2016, en l’invitant à signer sa « requête » et à préciser ses contestations. Manifestement, et malgré le sceau attestant d’une réception par la justice de paix à la date du 25 août de la lettre du 24 août précédent, les courriers se sont croisés. Or la lettre du recourant portant la date du 28 juin 2016 n’était pas compréhensible en tant que telle et l’existence d’un recours ne pouvait pas être décelée, de sorte que l’on ne saurait faire grief à la juge de paix d’avoir interpellé elle-même le recourant plutôt que d’avoir fait suivre l’acte à la Chambre des curatelles. Au vu de l’ensemble des circonstances, Il y aurait lieu d’admettre que le recours, interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC) et déposé alors que la justice de paix avait interpellé A.D.________ sur la signature et la recevabilité de ses conclusions, aurait été déposé en temps utile. Quoiqu’il en soit, la question de la recevabilité du recours au regard de la computation des délais peut demeurer ouverte, en raison des arguments développés ci-après. 1.4 Le recours est ouvert aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), aux proches de la personne concernée (ch. 2) et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). La qualité de proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit. n. 257 p. 132). Dans le cas d’une succession, le recours doit être interjeté conjointement par tous les héritiers car il y a une communauté de droit de
- 11 l’objet litigieux tant que la succession est indivise ; les consorts doivent procéder en commun (art. 77 al. 1 CPC), sous peine d’irrecevabilité. Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC) et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 255 p. 131), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée. En l’espèce, en vertu des principes exposés ci-dessus, A.D.________ n’a pas la qualité de proche dès lors que B.D.________ est décédé. Pour faire valoir son intérêt propre, en sa qualité d’héritier, il eut fallu qu’il procède en commun avec l’autre héritier de la succession. Or le recourant agit seul et son recours doit être déclaré irrecevable. A supposer recevable, son recours aurait été de toute façon été rejeté pour les motifs développés ci-après. 2.
- 12 - 2.1 Faisant grief au premier juge d’avoir désigné sans raison un curateur- substitut dans le cadre de la curatelle de son père, le recourant conteste le montant de l’indemnité qui allouée à celui-ci en rappelant que le notaire chargé d’établir l’inventaire successoral avait facturé sa prestation au tarif de 810 fr. et que, d’après celui-ci, la fortune réelle de B.D.________ s’élevait à 562'463 fr. 99 et non à 1'400'000 fr. comme l’avait supposé l’autorité. 2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). D’après la circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au
- 13 maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an – sous réserve des cas extraordinaires et de ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur – et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L’autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s’écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée
- 14 - (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CCUR 1er mai 2014/69). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr., qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA, dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157 ; ATF 116 II 399 consid. 4b). S’il s’agit d’un avocat stagiaire, le tarif horaire est de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ ; RSV 211.02.03). 2.3 Dans les considérants de sa décision du 15 octobre 2015, contre laquelle aucun recours n’a du reste été déposé, la juge de paix a justifié la désignation d’un substitut professionnel à la curatrice de la personne concernée (en l’occurrence un avocat) par la complexité de la situation décrite, le remboursement des créances de B.D.________, la nécessité d’un investissement important et de compétences dans le domaine juridique, y compris au plan pénal, dont [...] ne disposait pas et qui était ainsi empêchée d’agir, sans indiquer quel serait le montant de la rémunération de l’avocat qu’elle nommait. Me [...] a accepté le mandat confié par courrier du 5 novembre 2015 et a ensuite fonctionné en qualité de curateur substitut jusqu’au décès de la personne concernée. Il résulte suffisamment du dossier, en particulier de la lettre de Me [...] à la justice de paix du 12 janvier 2016, que l’avocat s’est livré à une étude approfondie de celui-ci et s’est interrogé sur la nature et les conséquences des prêts consentis par B.D.________ ; ayant résumé la situation sous forme de deux avis distincts, il a noté que, dans les deux cas, différents points devaient impérativement être éclaircis et a requis de l’autorité qu’elle lui fournisse des explications et des justificatifs. Dans sa liste des opérations du 7 avril 2016, l’avocat [...] a indiqué avoir consacré au dossier 8.85 heures. Cette durée est correcte, d’autant que l’avocat qui se voit confier une mission à titre professionnel dispose de quelque marge d’appréciation. Le taux horaire appliqué (350 fr.) l’est également et la
- 15 quotité réelle de la fortune de la personne concernée n’est pas un élément pertinent au moment de statuer sur la note d’honoraire du curateur suppléant sauf cas d’indigence non réalisé en l’espèce. Peu importe à cet égard que la fortune déterminante s’élève à 562'000 fr. comme mentionné dans l’inventaire successoral ou qu’il y ait lieu de tenir compte, dans une certaine mesure, des créances que le curateur avait été chargé de recouvrer. L’appréciation du premier juge ne souffre aucune critique et peut ainsi être confirmée.
3. En conclusion, le recours est irrecevable. Vu l’issue du litige, le recourant supportera les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) à la charge du recourant A.D.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.D.________, - Me [...], et communiqué à : - Madame la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :