252 TRIBUNAL CANTONAL QB14.047722-241299 276 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 décembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 404 al. 2, 416 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, aux [...], contre la décision rendue le 22 août 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant L.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 22 août 2024, adressée pour notification aux parties le 26 août suivant, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a supprimé avec effet immédiat la rémunération mensuelle de 11'000 fr. versée à R.________ par son fils L.________ pour le travail accompli en qualité de curatrice, mais également en qualité de mère et proche aidante (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (II) et mis les frais, par 500 fr., à la charge de L.________ (III). En droit, la première juge a considéré en substance que la rémunération versée en faveur de R.________ pour son mandat de curatrice de son fils et à titre de soutien financier entre parents en ligne direct au sens des art. 328 ss CC, qui avait été soumise à l’approbation de l’autorité de protection au sens de l’art. 417 CC, devait être revue compte tenu de la fin de ses fonctions de curatrice. Elle a retenu que, le mandat de curatrice s’étant terminé, cette dernière ne pouvait plus prétendre à une rémunération à ce titre et qu’il n’appartenait pas à l’autorité de protection de statuer uniquement sur une indemnité fondée sur les art. 328 ss CC, de sorte que R.________ devait être renvoyée à agir devant l’autorité compétente, à savoir le président du tribunal d’arrondissement. B. Par acte du 27 septembre 2024, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et principalement à la réforme de la décision en ce sens que la requête déposée le 17 avril 2024 par Me U.________, curateur de substitution pour les biens soumis à substitution fidéicommissaire de L.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la rémunération mensuelle qui lui est due soit provisoirement réduite à 4'000 francs. A l’appui de son écriture, la recourante a déposé des pièces.
- 3 - Le 2 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par la recourante, précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt à intervenir. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. L.________, né le [...] 1991, est le fils de R.________ et de feu [...]. Il souffre d’un grave trouble du spectre autistique et est mutique. Dans sa séance du 24 juin 2009, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC de L.________ et prolongé, au sens de l’art. 385 al. 3 aCC, l’autorité parentale de R.________ sur son fils, avec effet à la majorité de celui-ci. A l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, la mesure d’interdiction civile instaurée en faveur de L.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, R.________ continuant à se charger du mandat en tant que curatrice. 2. Par décision du 26 novembre 2014, Me U.________, avocat, a été désigné en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, aux fins de représenter L.________ dans la gestion des biens soumis à substitution fidéicommissaire hérités de son père, feu [...], décédé le [...] 2014. Les montants soumis à substitution étaient de l’ordre de 60 millions, composés d’avoirs en numéraire, d’actions, d’obligations, de parts de hedge funds et d’œuvres d’art. Il ressort en outre de la décision que les frais généraux mensuels de L.________ avoisinaient les 70'000 francs. 3. Par requête du 5 septembre 2018 à la justice de paix, R.________ a demandé à être indemnisée pour son activité de curatrice de son fils, ainsi que pour l’investissement conséquent dont elle faisait
- 4 preuve dans la prise en charge de L.________ à raison de seize heures par jour, ce qui l’empêchait de reprendre une activité lucrative en vue de subvenir à ses propres besoins. Par décision du 28 novembre 2018, la juge de paix a soumis la rémunération allouée à R.________ par le substitut de la curatrice au consentement de l’autorité de protection (I), consenti à ce que le curateur substitut, U.________, verse à R.________ une rémunération de 11'000 fr. par mois pour le travail accompli en qualité de curatrice de son fils L.________, mais également en qualité de mère et proche aidante, avec effet rétroactif au 1er juillet 2014. Cette décision retenait en particulier que la rémunération mensuelle de 11'000 fr. requise par R.________ se situait dans les limites de la fourchette haute de la rémunération à laquelle pouvait prétendre un curateur pour un patrimoine de cette ampleur, dont la curatrice n’avait pourtant pas la charge de la gestion, que cette rémunération se justifiait néanmoins en raison de l’important investissement personnel de R.________ en faveur de son fils, mais également dans le cadre d’un soutien financier entre les parents en ligne directe en application des art. 328 ss CC, que les coûts seraient aussi importants si du personnel devait être engagé à la place de l’assistance procurée par R.________ et que le curateur substitut ne s’était pas opposé à la rémunération réclamée, sur la base de l’ensemble des circonstances, en particulier la charge représentée par l’intéressé pour sa mère et en tenant compte de la fortune de celui-ci. 4. Après que des éléments inquiétants concernant l’exécution du mandat de curatelle par R.________ ont été rapportés à l’autorité de protection, la juge de paix a, par voie de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2023, relevé provisoirement R.________ de son mandat de curatrice de portée générale de L.________ et nommé en qualité de curateur provisoire [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP).
- 5 - 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la mesure de protection de l’adulte en faveur de L.________, levé la curatelle de portée générale instituée en faveur du précité, institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils pour tout acte l’engageant juridiquement et/ou financièrement au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des comptes bancaires et/ou postaux au sens de l’art. 395 al. 3 CC, nommé [...] en qualité de curateur provisoire, institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de L.________ et désigné R.________ en qualité de curatrice de représentation dans le domaine de la santé et de l’assistance personnelle, ainsi qu’en matière d’administration et gestion courante jusqu’à un capital engagé de 8'000 fr. mensuels et, le cas échéant, de 3'000 fr. supplémentaires pour les dépenses courantes engageant des montants extraordinaires. 6. Le 3 mai 2023, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de R.________ par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux, qu’elle aurait commis sur son fils. 7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la juge de paix a levé les curatelles provisoires de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC ainsi que de représentation en matière de santé et d’assistance personnelle à forme de l’art. 394 al. 1 CC instituées le 26 juin 2023 en faveur de L.________, relevé [...] de son mandat de curateur provisoire, relevé R.________ de son mandat de curatrice provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, institué en lieu et place une curatelle provisoire de portée générale, au sens des art. 398 et 445 CC, en faveur de L.________ et nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès du SCTP. Cette ordonnance était déclarée immédiatement exécutoire.
- 6 - La juge de paix a considéré que les démarches initiées par le SCTP afin de s’assurer de l’encadrement adéquat de L.________ avaient été rendues impossibles par les agissements de R.________ et qu’il s’avérait nécessaire d’écarter provisoirement cette dernière de son rôle de curatrice en matière d’assistance personnelle et de représentation thérapeutique afin d’éviter qu’elle n’interfère dans le bon déroulement des prestations d’accompagnement prévues pour son fils. Par arrêt du 22 février 2024, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par R.________ contre cette ordonnance. Le recours de la prénommée contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 19 juillet 2024. 8. Selon la convention conclue le 5 décembre 2023 par R.________ et L.________, représenté par son curateur [...], et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, les parties ont requis qu’ordre soit donné à la précitée de ne pas réintégrer le domicile de son fils et de ne pas s’approcher de lui à moins de 300 mètres, à l’exception de trois rencontres médiatisées avec son fils par semaine, d’une durée de deux heures chacune. 9. Il ressort des comptes périodiques au dossier que la fortune de l’intéressé, qui s’élevait à environ 57 millions de francs au 31 décembre 2015, n’était plus que de l’ordre de 44 millions de francs à fin 2021, puis de 38 millions de francs au 31 décembre 2022. Dans son rapport pour l’année 2022, établi le 13 décembre 2023, l’assesseure en charge du dossier, [...], a relevé qu’au vu du déficit de près de 6 millions de francs dont le compte 2022 faisait état, les dépenses devaient être mieux contenues, sans quoi la fortune de l’intéressé aurait disparu d’ici quelques années. 10. Le 17 avril 2024, Me U.________ a sollicité la modification de la décision de la juge de paix du 28 novembre 2018 qui autorisait le paiement mensuel de 11'000 fr. en faveur de R.________ à titre de
- 7 rémunération pour son activité de curatrice, mais également en sa qualité de mère. Il a en effet estimé que, dès lors que les responsabilités et la charge de travail de R.________ avaient drastiquement changé, ce versement n’avait plus lieu d’être, précisant toutefois que la poursuite d’un tel paiement pourrait se justifier moyennant que les conditions d’une indemnité au sens de l’art. 328 CC soient réunies. Il a ainsi conclu, sous réserve de la réalisation des exigences de la disposition précitée, à la réduction du paiement mensuel en faveur de R.________ à un montant de 4'000 francs. 11. Le 2 mai 2024, R.________ a déposé ses déterminations, concluant au rejet de la requête du curateur substitut. Elle a soutenu, en substance que l’indemnité mensuelle en question n’avait pas pour vocation à couvrir essentiellement son travail de curatrice, mais de manière prépondérante son travail de mère, par la prise en charge quotidienne de son fils, qu’en raison de son investissement, elle n’avait pas pu exercer d’activité lucrative, que désormais elle n’était plus insérable sur le marché du travail et qu’elle ne disposait que d’une rente de veuve de 846 francs. Elle a fait valoir son investissement sans faille auprès de son fils, qu’elle disait poursuivre malgré la fin de ses fonctions de curatrice, intervenue uniquement à titre provisoire, et ce quand bien même L.________ était pris en charge depuis six mois par la structure [...]. Elle a relevé que la fortune grevée de son fils s’élevait à plusieurs dizaines de millions de francs. R.________ a également relevé que le service social avait considéré une partie de sa rémunération comme du salaire, soumis à des cotisations sociales, l’autre partie comme une indemnité au sens de l’art. 328 CC, et que, dans cette mesure, elle estimait que le droit du travail devait s’appliquer et qu’elle était au demeurant insuffisamment rétribuée. 12. Par courrier du 27 juin 2024 adressé à R.________, avec copie au curateur substitut, la juge de paix a informé la prénommée qu’elle envisageait non pas de diminuer l’indemnité qui lui était allouée, mais de la supprimer totalement. Un délai a été imparti à R.________ pour se déterminer au sujet de la potentielle suppression de son indemnité.
- 8 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix supprimant une indemnité mensuelle versée à la recourante en qualité de curatrice, mère et proche aidante de la personne concernée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
- 9 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la précédente curatrice, partie à la procédure et directement concernée par la suppression de sa rémunération par la décision attaquée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne ressortent pas déjà du dossier. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera démontré ci-après, il a été renoncé à consulter la juge de paix et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
- 10 affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC), par exemple lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 447 al. 1 CC, p. 865). 2.3 La juge de paix a statué à huis clos, étant compétente pour prendre seule cette décision (art. 5 al. 1 let. m LVPAE). R.________, qui n’a pas un droit à être entendue personnellement, a pu faire valoir sa position par écriture du 2 mai 2024. Un délai lui a ensuite été imparti pour se déterminer sur la possible suppression totale de sa rémunération, dont elle n’a pas fait usage. S’agissant de la personne concernée, son audition n’était pas obligatoire, concernant une question ayant trait à la gestion du patrimoine et non à l’institution d’une mesure. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intéressé est atteint d’autisme sévère et ne parle pas, de sorte qu’il ne pouvait quoi qu’il en soit pas être entendu par l’autorité de protection (art. 447 CC a contrario). Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3.
- 11 - 3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, une violation du droit et l’inopportunité de la décision, la recourante relève que la requête de Me U.________ tendait uniquement à la réduction et non à la suppression de sa rémunération, que la décision relative à sa destitution en qualité de curatrice n’est qu’une décision provisoire et qu’elle ne dispose que d’une rente mensuelle de 846 francs. Elle considère que l’autorité de protection n’a pas la compétence pour supprimer la rémunération qui lui a été allouée et qu’elle ne pouvait que consentir à ce que le curateur agisse pour la faire réduire, le curateur n’ayant précisément sollicité qu’une réduction du montant qui lui est octroyé. La recourante expose en outre que la rémunération due par 11'000 fr. inclut 8'657 fr. de salaire brut et 3'663 fr. 60 de dette alimentaire au sens de l’art. 328 CC. Elle soutient à cet égard que la part due à titre de salaire serait soumise aux règles du contrat de travail et que la justice de paix ne serait pas compétente pour fixer ce montant, ni l’indemnité due selon l’art. 328 CC. Elle fait ensuite valoir qu’elle-même est toujours investie, en qualité de mère, pour accompagner son fils. 3.2 3.2.1 En application de l’art. 416 al. 3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. Indépendamment de la nature de l’affaire, l’approbation de l’autorité de protection est nécessaire pour que les contrats soient valables juridiquement, en raison du lien de « dépendance » existant entre les deux cocontractants. La règle de l’art. 416 al. 3 CC s’applique également lorsque la personne concernée est capable de discernement, en raison de la relation juridique étroite qui prévaut (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, [CommFam], Berne 2013 n. 37 ad art. 416 CC p. 601). Elle s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur. Elle vaut comme lex specialis à l’art. 403 al. 2 CC en cas de conflit direct avec le curateur (Guide COPMA, op. cit., n. 7.56 p. 225 ; Biderbost, CommFam, n.18 ad art. 416 CC p. 590).
- 12 - Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). L’autorité de protection dispose ainsi d’un plein pouvoir de cognition pour satisfaire à son devoir d’examen et d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 69 ad art. 416 CC, p. 2993). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement ; les intérêts des tiers à l’accomplissement de l’acte ne sont en principe pas pris en considération (JdT 2016 III 3 consid. 3f ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 1099, p. 591). Il faut, d'une part, prendre en compte les intérêts économiques de la personne sous curatelle, qui résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l'on peut établir quant à l'évolution de la situation. Il sera également tenu compte des intérêts personnels, sentimentaux ou affectifs, de la manière dont la personne concernée a mené ses affaires au cours de sa vie, de ses intentions et affinités avec certaines personnes par le passé (Fountoulakis, loc. cit.). Ce n'est ainsi pas toujours la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique qui s'avère déterminante, de sorte qu'il est à la rigueur envisageable de ne
- 13 pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605-606 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2657). La gestion des affaires d’une personne à protéger exige toutefois de faire preuve d’une grande prudence à l’égard des largesses (Biderbost, ibidem). La sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés, l’autorité devant être convaincue de la nécessité de l’acte envisagé (Meier, op. cit., n. 1100, p. 592) ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). 3.2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). 3.2.3 Conformément à l’art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante ou descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Selon l’art. 329 CC, l’action alimentaire est intentée par les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession ; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie (al. 1). Si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire (al. 2). Cette action est de la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement (art. 6 al. 1 ch. 24 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
- 14 - 3.3 En l’espèce, par décision du 28 novembre 2018, la juge de paix a soumis la rémunération allouée à R.________ par son fils, représenté par le substitut de la curatrice, au consentement de l’autorité de protection et a consenti à ce que le curateur substitut, U.________, verse à la recourante une rémunération de 11'000 fr. par mois pour le travail accompli en qualité de curatrice de son fils L.________, mais également en qualité de mère et proche aidante, avec effet rétroactif au 1er juillet 2014. La juge de paix avait alors indiqué que la rémunération se trouvait aux limites de la fourchette haute de la rémunération à laquelle pouvait prétendre un curateur pour le patrimoine concerné dont il n’avait pas la gestion, mais que cette rémunération se justifiait en raison de l’important investissement personnel de la recourante en faveur de son fils, mais aussi dans le cadre d’un soutien financier entre les parents en ligne directe en application des art. 328 ss CC. Après avoir été saisie d’éléments inquiétants concernant l’exécution du mandat de curatelle par R.________, la juge de paix a tout d’abord, par voie de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, limité le mandat de la précitée à l’assistance personnelle et à la représentation thérapeutique de son fils et à quelques tâches restreintes d’administration et de gestion courantes. Puis, par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, communiquée le même jour aux parties, R.________ a été provisoirement relevée de toutes fonctions de curatrice à l’égard de son fils et le mandat de curatelle de portée générale provisoire a été attribué à un curateur du SCTP. Cette dernière ordonnance, déclarée immédiatement exécutoire, a été confirmée par la Chambre de céans, puis par le Tribunal fédéral, par arrêts rendus respectivement le 22 février 2024 et le 19 juillet 2024. La prise en charge quotidienne de L.________ est désormais assurée par une société externe. Par ailleurs, outre la procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits présumés de maltraitances physiques, voire incestueux, envers son fils, R.________ fait l’objet, depuis le 5 décembre 2023, de mesures d’éloignement envers l’intéressé, qu’elle a interdiction d’approcher à moins de 300 mètres et qu’elle ne voit qu’à l’occasion d’un droit de visite médiatisé de deux heures trois fois par semaine.
- 15 - En premier lieu, il convient de relever que l’autorité de protection ne devait pas soumettre la rémunération de la curatrice à son approbation du chef de l’art. 417 CC. En effet, il ne s’agit pas d’un autre acte qui peut être soumis à son approbation, mais bien de la fixation de la rémunération découlant de l’art. 404 al. 2 CC, tâche qui incombe ex lege à l’autorité de protection (en l’occurrence, son président ; art. 5 al. 1 let. p LVPAE), qui se basera pour ce faire sur les dispositions du règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; BLV 211.255.2). Cette rémunération, quelle que soit sa quotité, n’est plus due depuis le 2 novembre 2023, date à laquelle la recourante a été relevée de ses fonctions de curatrice de son fils par l’autorité de protection (art. 423 CC) et n’assume depuis lors plus aucune tâche dans le cadre de la curatelle de la personne concernée. La recourante n’a donc plus le droit à une indemnité à ce titre. Il importe peu à cet égard que la décision l’ayant relevée de son mandat de curatrice de son fils soit provisoire ou non. Ensuite, on relèvera que l’argument de la recourante selon lequel la requête du curateur substitut du 17 avril 2024 tendait principalement à une réduction de l’indemnité qui lui avait été allouée – on notera toutefois que la requête laissait implicitement ouverte la possibilité d’une suppression totale, puisque la poursuite d’un versement réduit était expressément conditionnée à la satisfaction des conditions de l’art. 328 CC – n’est pas pertinent, dès lors que l’autorité de protection n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC). Au demeurant, la recourante a été explicitement informée par courrier du 27 juin 2024 qu’une suppression pure et simple de l’indemnité était envisagée par la juge de paix et avait l’occasion de se déterminer sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait. S’agissant de l’assistance découlant des devoirs de la personne concernée du chef de l’art. 328 CC, il importe peu que la compétence pour connaître d’une éventuelle action revienne au Président du Tribunal d’arrondissement. Une telle assistance peut en effet être convenue entre les parties et c’est précisément pour ce motif qu’elle a été initialement soumise à la justice de paix, en tant que contrat passé entre
- 16 la personne concernée et sa curatrice d’alors (art. 416 al. 3 CC). S’agissant d’un contrat de longue durée, par parallélisme des formes, on peut admettre qu’une modification du contrat soit également soumise à l’approbation de l’autorité de protection. La juge de paix devait dès lors, conformément à l’art. 416 al. 3 CC, autoriser ou non la résiliation de l’accord conclu entre la personne concernée et l’ancienne curatrice recourante s’agissant du versement d’une prestation mensuelle d’assistance en raison du lien de filiation entre eux. Or, on doit constater qu’à ce jour, la recourante a non seulement été écartée de ses fonctions de curatrice de son fils et fait l’objet d’une enquête pénale pour de potentielles maltraitances envers celui-ci, mais qu’en outre, en raison des mesures d’éloignement prononcées, le contact avec celui-ci est limité à un droit de visite médiatisé de deux heures trois fois par semaine. De plus, la prise en charge de la personne concernée au quotidien est désormais assurée par une institution d’accompagnement à domicile. On ne saurait ainsi retenir qu’une indemnité mensuelle pour l’assistance fournie en qualité de mère et proche aidante serait encore justifiée ou adéquate, alors même que la présence et l’investissement de la recourante auprès de son fils se sont drastiquement réduits. La poursuite d’une prestation mensuelle d’assistance n’a donc plus lieu d’être dans ces circonstances, ce d’autant moins que les pièces au dossier font état d’une importante diminution annuelle de la fortune de l’intéressé et de la nécessité de revoir les dépenses à la baisse. La résiliation de ce versement conventionnel est donc conforme à l’intérêt de la personne concernée et doit être autorisée. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de protection ni à la Chambre de céans de se prononcer sur l’éventuelle réalisation des conditions de l’art. 328 CC, la recourante devant être renvoyée, le cas échéant, à ouvrir une action alimentaire devant l’autorité compétente. En conséquence, on doit constater que, sur le fond, la suppression de toute rémunération à la recourante est parfaitement justifiée, que ce soit à titre d’indemnité de curatrice ou à titre de versement mensuel d’une prestation d’assistance conventionnelle. Le grief est dès lors manifestement infondé.
- 17 - Il résulte toutefois de ce qui précède qu’il ne s’agissait pas pour la juge de paix de supprimer elle-même la rente versée par la personne concernée à sa mère en qualité de curatrice, mère et proche aidante, mais de constater qu’ayant été relevée de ses fonctions de curatrice de son fils, la recourante n’a plus le droit à aucune rémunération de ce chef, et d’autoriser, par ailleurs, le curateur substitut à cesser les versements mensuels résultant du contrat passé entre la personne concernée et la recourante prévoyant un soutien financier pour le travail de mère et proche aidante de cette dernière. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise réformée d’office aux chiffres I et II de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent, le chiffre III étant maintenu sans changement. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est réformée d'office comme il suit : I. Constate que R.________ n’a plus droit à aucune rémunération en qualité de curatrice, dans le cadre de la mesure instituée en faveur de L.________, depuis la fin de
- 18 son mandat prononcée par ordonnance du 2 novembre 2023 ; II. Autorise le curateur substitut U.________ à supprimer avec effet immédiat, au nom et pour le compte de L.________, le versement mensuel de 11'000 fr. en faveur de R.________ ; III. Met les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de L.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de la recourante R.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme R.________, - M. L.________, - Me U.________, curateur substitut, - Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
- 19 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :