252 TRIBUNAL CANTONAL OF20.024771-210965 167
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 23 juillet 2021 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à Crans-Montana, contre la décision rendue le 31 mars 2021 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.Q.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 31 mars 2021, adressée pour notification le 2 juin 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : les premiers juges) a clôturé sans suite l’enquête en changement de curateur ouverte concernant B.Q.________ (ci-après : la personne concernée) (I), a confirmé en qualité de curatrice [...], petite fille de la personne concernée, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur de B.Q.________, née le [...] 1938, veuve (II), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). 2. Par courrier du 12 juin 2021, reçu le 15 juin suivant, A.Q.________, fils de la personne concernée, a recouru contre la décision précitée. Ce courrier ne comprend pas de conclusion ni de grief formulé contre la décision entreprise. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant sans suite une enquête en changement de curateur et confirmant le curateur dans ses fonctions. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
- 3 juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par un proche de la personne concernée, soit l’un de ses fils. Si sa volonté de recourir contre la décision du 31 mars 2021 ressort de sa lettre du 12 juin 2021, force est toutefois de constater que celle-ci ne contient pas de conclusion ni de grief à proprement dit. En effet, le recourant se contente de poser des questions, peu claires, aux premiers juges, sans indiquer en
- 4 quoi la décision entreprise devrait être modifiée. On ne comprend en particulier pas s’il s’oppose à la clôture de l’enquête en changement de curateur concernant B.Q.________. Partant, le recours déposé par A.Q.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et doit donc être déclaré irrecevable, aucun délai supplémentaire ne pouvant être fixé. 4. En conclusion, le recours d’A.Q.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.Q.________, - Mme B.Q.________, - Mme [...], curatrice, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :