252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.045602-191667 220 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 novembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 389, 390, 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 19 septembre 2019 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 septembre 2019, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 16 octobre 2019, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de W.________, née le [...] 1971 et domiciliée à [...] (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’intéressée (II), a nommé [...], née le [...] 1957, domiciliée à [...], en qualité de curatrice (III), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à l'intéressée de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressée, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC ; VII), a dit qu'à l'issue d'une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet
- 3 d'un réexamen en vue de sa levée ou de sa modification (VIII), et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la personne concernée (IX). En substance, les premiers juges ont constaté qu'il se justifiait d'instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de W.________, dès lors qu’elle souffrait de schizophrénie depuis plus de vingt ans et qu’elle présentait une personnalité fragile, fragilité qui s'accentuait lorsqu'elle se trouvait dans une situation stressante, ce qui était notamment le cas dans le cadre des démarches à entreprendre en relation avec la liquidation de la succession de feu son père et de son prochain déménagement. B. Par acte du 7 novembre 2019, W.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à son « retrait », respectivement à son « annulation (…) avec effet immédiat ». Elle a indiqué « ne pas vouloir recevoir de curateur ». C. La Chambre retient les faits suivants : 1. W.________, née le [...] 1971, est domiciliée à [...]. Elle est la fille de feu [...], décédée le [...] 2016, et de feu [...], décédé le [...] 2019. 2. Par courrier du 27 août 2019, Me S.________, mandatée par la personne concernée pour la représenter dans le cadre de la succession de sa mère, a fait savoir que sa mandante semblait avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires. Elle a exposé que celle-ci souffrait de problèmes psychiques depuis de nombreuses années et qu’elle était seule héritière de ses deux parents, dont elle allait prochainement hériter d’un appartement à [...], ainsi que de liquidités de l’ordre de 300'000 fr. à 400'000 francs. Me S.________ a relevé que l’intéressée se sentait dépassée par la situation depuis le décès de son père et qu’elle ne faisait plus confiance à son compagnon. S’interrogeant sur les capacités de sa mandante et faisant part de sa crainte que celle-ci subisse l’influence de
- 4 tiers, l’avocate a sollicité l’institution d’une curatelle en faveur de l’intéressée, afin de l’aider dans le cadre de la liquidation de la succession de son père et dans l’organisation de son déménagement à [...], où elle projetait de se réinstaller. 3. Dans un rapport médical établi le 12 septembre 2019, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a fait savoir que W.________ était connue depuis plus de vingt ans pour un trouble schizophrénique, qu’elle présentait une personnalité fragile et anxieuse et qu’elle avait besoin de s’appuyer sur quelqu’un. Le médecin a indiqué que, selon lui, l’intéressée pourrait facilement agir contre ses intérêts si elle subissait la pression d’une personne de confiance et que si elle disposait certes de sa capacité de discernement lorsqu’elle se trouvait dans une situation calme, elle pourrait toutefois la perdre en cas de situation stressante. Sur la base de ces constatations, le médecin a indiqué soutenir pleinement l’institution d’une curatelle en faveur de l’intéressée. 4. Une audience s’est tenue le 19 septembre 2019 devant la justice de paix. A cette occasion, W.________ a été entendue. Elle a notamment déclaré consentir à la requête de curatelle formée par son avocate et a confirmé avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires. Elle a en outre indiqué être désormais séparée de son compagnon, en lequel elle n’avait plus confiance. L’intéressée a précisé qu’elle avait changé le code de ses cartes bancaires et a également déclaré ne pas penser qu’elle ferait des dépenses inconsidérées, ajoutant qu’en cas de dépense importante, elle consulterait préalablement son curateur. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) en faveur de W.________ (ci-après : la recourante),
- 5 laquelle demande le « retrait », respectivement « l’annulation » de cette décision « avec effet immédiat ». 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il apparaît par ailleurs que les termes « avec effet immédiat » contenus dans le recours équivalent à une requête de restitution de l’effet suspensif, dont le sort est lié à celui du recours (cf. infra consid. 6.2). 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par
- 6 conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). 3. 3.1 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 3.2 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a en l’espèce été renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 322 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 4. 4.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 4.2 En l'espèce, le premier juge a procédé à l'audition de la recourante lors de l’audience du 19 septembre 2019, de sorte que le droit d'être entendue de celle-ci a été respecté.
- 7 - L’ordonnance entreprise, formellement correcte, peut donc être examinée sur le fond. 5. 5.1 La recourante conteste l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Elle fait valoir qu'elle souhaite s'occuper elle-même de son patrimoine, ce qu’elle soutient faire depuis des années sans que, selon elle, cela ne pose de problème. Elle explique avoir tenu des propos déplacés, qu'elle regrette, envers un certain « Monsieur F.________ ». La recourante indique par ailleurs ne plus vouloir déménager de [...] à [...] et explique avoir rencontré des problèmes avec son père dans le cadre de la succession de sa mère ainsi qu’avoir été affectée par la fin de vie de celui-ci. La recourante dit se sentir désormais mieux et assure ne souffrir d’aucune déficience mentale, pas plus que de démence ou de faiblesse. 5.2 5.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, [ci-après : Droit de la protection de l’adulte], n. 719, p. 366).
- 8 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, [ci-après : CommFam], n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
- 9 autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics –, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité consid. 4.3). Enfin, il ne suffit pas que la personne concernée semble avoir besoin d'aide et qu'elle donne son accord pour instituer une curatelle de représentation et de gestion. L'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant doit à tout le moins disposer de l'avis médical du médecin traitant de l'intéressée (CCUR 28 juillet 2015/175 ; CCUR 15 octobre 2018/193). 5.2.2 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
- 10 - [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, ibid.). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Biderbost/Henkel, ibid., n. 31 ad art. 395 CC, p. 2372). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 s., p. 411). Le
- 11 curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, in Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2369 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). 5.3 En l'espèce, la situation de W.________ a été signalée le 27 août 2019 par Me S.________, que la recourante avait mandatée pour la représenter dans le cadre de la succession de feu sa mère [...]. L’avocate a expliqué que sa mandante allait hériter de ses deux parents un appartement à [...] ainsi que de liquidités à hauteur de 300'000 à 400'000 francs. Elle a indiqué craindre une incapacité à résister à l'influence de tiers de la part de sa mandante et a évoqué une problématique de santé psychique de cette dernière, qui était au demeurant dépassée par la situation. Le médecin traitant de la recourante a quant à lui indiqué que sa patiente était suivie pour une schizophrénie depuis vingt ans et qu'elle était médiquée au quotidien. Il a relevé qu’elle présentait une personnalité fragile et anxieuse et qu’elle avait besoin de s'appuyer sur quelqu'un, notant qu'elle pourrait facilement agir contre ses intérêts si une personne de confiance la mettait sous pression, avec un discernement fluctuant et dépendant du stress environnant. A l'audience du 19 septembre 2019, la recourante a acquiescé à l'institution d’une mesure de curatelle en sa faveur et a précisé ne plus être avec son compagnon, F.________, car elle n'avait plus confiance en lui au point qu'elle avait changé ses codes de cartes bancaires. Il ressort de ses écritures de deuxième instance que la recourante a changé d'avis, faisant à nouveau pleinement confiance audit F.________, ayant renoncé à déménager à [...] et estimant ne pas avoir besoin d'être protégée.
- 12 - La situation paraît inquiétante. La pathologie psychiatrique, à tout le moins la fragilité de la recourante, est avérée selon l'avis médical, même s'il ne s'agit pas d'une expertise. Par ailleurs, le fait de tenir des discours complètement différents s'agissant du prénommé F.________ en si peu de temps, et alors même que la recourante est sur le point d'hériter de biens pour une valeur importante, est inquiétant et démontre le besoin de protection. La situation devra néanmoins être réévaluée à bref délai et avant les trois ans mentionnés dans la décision entreprise. Il est en effet possible que la problématique successorale soit à l'origine des difficultés rencontrées et qu'elle soit résolue dans un délai relativement bref. Il est aussi envisageable, à l'opposé, qu'en raison du patrimoine important dont va disposer la recourante, sa possible incapacité à résister aux pressions de tiers nécessite une restriction dans l'exercice des droits civils, auquel cas l'enquête devra être ré-ouverte et une expertise mise en œuvre. 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé (cf. art. 322 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2 La Chambre de céans ayant directement statué au fond, la requête de restitution d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 6.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête de restitution d’effet suspensif est sans objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - [...], curatrice, et communiqué par l'envoi de photocopies à : - Madame la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 14 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :