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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF18.047890

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,669 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.047890-181917 22 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 janvier 2019 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Cuérel * * * * * Art. 389, 390, 394 et 395 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 3 octobre 2018 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 octobre 2018, adressée aux parties pour notification le 8 novembre 2018, la Justice de paix du district du Gros-de- Vaud (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution de curatelle ouverte en faveur de R.________ (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celle-ci (II), a nommé en qualité de curateur E.________, assistant social à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (III), a dit que le curateur aurait pour tâches de représenter sa protégée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer les biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de représenter l'intéressée, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), a invité le curateur à remettre un inventaire des biens de R.________ et un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte avec un rapport d'activité (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont retenu que R.________, présentant une dépression chronique et une détresse psychologique, était empêchée de sauvegarder ses intérêts et de désigner un représentant pour gérer ses affaires, qu'elle était isolée et que l'aide dont elle bénéficiait déjà était insuffisante, de sorte qu'il se justifiait d'instituer une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. B. Par acte du 5 décembre 2018, R.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle n'a produit aucune pièce hormis la décision entreprise.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier du 13 juillet 2018, [...], assistante sociale au Centre médico-social du […] (ci-après : CMS), a sollicité l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de R.________, née le [...] 1934, veuve depuis le mois de juillet 2018 et sans enfants. Elle a indiqué qu'auparavant c'était l'époux de l'intéressée qui s'occupait de la gestion administrative et financière, que celle-ci risquait de devoir prochainement quitter son logement compte tenu de la procédure initiée par le propriétaire et qu'actuellement de nombreuses factures n'étaient pas honorées. Elle a observé que R.________ était dépassée et psychologiquement affectée par la situation, évoquant son âge, le décès de son mari, ses soucis financiers et de logement, l'encombrement de l'appartement et les tensions avec la belle-famille, et a souligné son isolement. Elle a expliqué que l'aide du CMS pour trier et ranger l'appartement avait été proposée mais n'avait pas pu être mise sur pied, et que l'aide au ménage n'avait pas convenu à R.________. Elle a ajouté que l'intéressée était épuisée, se sentait impuissante et souhaitait être soutenue pour la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que concernant la question du logement. Ce courrier était contresigné pour accord par R.________. Par courrier du 27 juillet 2018 à la justice de paix, le Dr [...], médecin généraliste, a affirmé que R.________ était connue pour une ostéoporose densitométrique, des troubles dégénératifs lombaires, ainsi qu'un goitre multinodulaire et qu'elle présentait depuis des années un épisode dépressif chronique. Sa situation sociale et familiale l'avaient de plus plongée dans un isolement et une solitude ayant entraîné une détresse psychologique importante. Il a indiqué que plusieurs tentatives de médication avaient été effectuées, mais avaient dû être arrêtées en raison d'effets secondaires, sa patiente n'étant par ailleurs pas preneuse d'un suivi auprès d'un spécialiste. Relevant que la situation socioadministrative était bien résumée dans le courrier du CMS, il lui semblait qu'une mesure de protection était parfaitement justifiée.

- 4 - La justice de paix a tenu une audience le 3 octobre 2018 en présence de R.________ et de [...], pour le CMS. R.________ a déclaré que sa situation avait été correctement résumée. Après les explications données par la juge de paix, elle a affirmé qu'elle était toujours d'accord avec l'institution d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, admettant qu'elle avait besoin qu'un tiers fasse certaines démarches à sa place. [...] a indiqué que le CMS apportait son aide au niveau administratif et qu'un suivi par une infirmière en psychiatrie avait été mis en place. Une curatelle de représentation et de gestion lui paraissait indiquée au vu des difficultés rencontrées par l'intéressée, en particulier s'agissant du risque d'expulsion du logement. Par courrier du 6 décembre 2018 à la justice de paix, E.________, curateur, a indiqué que lors du premier rendez-vous du 23 novembre 2018, sa protégée avait été contente de faire sa connaissance, jusqu'à ce qu'il lui explique son rôle, après quoi elle avait affirmé qu'elle n'avait pas besoin d'un tiers qui la restreigne dans sa vie et ses mouvements, mais simplement d'un conseiller. Elle lui a refusé l'accès à la pile de factures sise sur sa table, manifestant toutefois son angoisse par rapport aux dites factures et à la procédure liée à son logement. Après une tentative de lui démontrer que son aide lui serait bénéfique, sa protégé s'est énervée et a souhaité qu'il parte. R.________ lui a confirmé sa position au début du mois de décembre, précisant qu'il pouvait venir à son domicile mais qu'elle ne le laisserait pas emporter quoi que ce soit. Par courrier du 13 décembre 2018 à la justice de paix, [...] a confirmé que lors du premier rendez-vous avec le curateur, rendez-vous auquel elle avait assisté, R.________ avait tout d'abord réagi positivement, mais s'était ensuite rétractée et avait exprimé son refus d'accepter la curatelle et sa volonté de gérer seule sa situation financière et administrative. La personne concernée a affirmé qu'elle n'avait pas été informée du rôle d'un curateur, [...] relevant que cela avait pourtant été le cas à plusieurs reprises, à savoir lors du dépôt de la demande de mise sous curatelle, lors de l'audience du 3 octobre 2018, puis lors du premier rendez-vous avec le curateur. Elle a insisté sur le besoin absolu de

- 5 maintenir la curatelle, exposant que l'aide du CMS était insuffisante, dès lors que l'intéressée ne communiquait pas tous ses courriers et n'en comprenait pas le contenu, refusait de classer les divers documents administratifs, voulait être accompagnée pour contester certaines poursuites pourtant bien fondées et croyait ne plus recevoir de rentes alors que tel était bien le cas. Elle a également rappelé que R.________ serait amenée à devoir quitter son logement compte tenu de la procédure en cours, mais également en raison de la charge trop importante que représentait son loyer au vu de ses revenus. Elle a enfin indiqué que R.________ refusait l'aide au désencombrement de son appartement car ce n'était pas toujours la personne du CMS souhaitée qui se rendait chez elle, mais qu'elle était en revanche preneuse du suivi par l'infirmière en psychiatrie. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

- 6 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. S'il ne contient aucune conclusion, la recourante y exprime son désaccord avec la mesure instituée en sa faveur, selon elle

- 7 trop intrusive, de sorte que le recours est suffisamment motivé. Il est par conséquent recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui sont développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de R.________ lors de l'audience du 3 octobre 2018, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante a indiqué qu'elle se sentait complètement dépossédée de sa vie et de ses droits, alors qu'elle s'attendait à une aide à la gestion à domicile, comme apportée auparavant par le CMS, exprimant ainsi son désaccord avec la mesure instituée, selon elle trop intrusive.

- 8 - 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370).

- 9 - Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la

- 10 gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, p. 411). 3.3 En l'espèce, les éléments au dossier, particulièrement l'avis du médecin traitant de la recourante et du CMS recueillis, établissent qu'en raison d'une dépression chronique et d'une détresse psychologique liée à son âge, au décès de son époux, à des problèmes financiers et à des problèmes familiaux, la recourante n'est pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts. En outre, elle ne bénéfice du soutien d'aucun proche, et le CMS n'est pas en mesure de lui apporter l'aide nécessaire. Par ailleurs, au cours de la procédure de première instance, la recourante adhérait à l'institution d'une curatelle en sa faveur, puisqu'elle a signé la demande de mise sous curatelle adressée par le CMS et a confirmé sa position à l'audience du 3 octobre 2018. C'est lors du premier rendez-vous avec son curateur, tenu en présence de l'assistante sociale du CMS, qu'elle a manifesté son désaccord avec la mesure. Tant E.________, par courrier du 6 décembre 2018, que l'assistante sociale du CMS, par courrier du 13 décembre 2018, ont expliqué que l'intéressée s'était dans un premier temps montrée accueillante. Puis, après les explications reçues du curateur sur le contenu de sa mission, la recourante avait souhaité qu'il parte et avait refusé qu'il

- 11 emporte la pile de factures posées sur la table. L'assistante sociale du CMS a insisté sur la nécessité absolue de maintenir la curatelle. Elle a en effet rappelé que le soutien apporté par le CMS était insuffisant au vu du manque de collaboration de l'intéressée, du désordre régnant dans ses affaires administratives et de ses demandes d'aide pour des démarches inadéquates, par exemple un accompagnement pour contester des poursuites pourtant bien fondées. Elle relevait encore l'encombrement général de l'appartement et la nécessité de faire un tri, dès lors que le logement devrait certainement être libéré prochainement. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que la recourante a besoin de l'aide d'un curateur dans l'accomplissement des tâches nécessaires à la gestion de sa situation administrative et financière. Ce besoin d'assistance ne semble d'ailleurs pas contesté par la recourante, qui se plaint uniquement de ce que la mesure instituée serait trop intrusive. Elle aurait préféré un soutien sous la forme d'une aide à domicile, qui se serait rapproché du service précédemment fourni par le CMS. Il y a cependant lieu de constater qu'un simple accompagnement ne répondrait pas au besoin de protection de la recourante. En effet, comme exposé ci-dessus, l'absence totale de classement, le manque de transparence et de collaboration, ainsi qu'une mauvaise connaissance de sa situation financière, démontrent que le curateur doit disposer des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la recourante afin de lui apporter l'aide dont elle a besoin. A cela s'ajoute la procédure en cours concernant le logement de l'intéressée, la nécessité de désencombrer l'appartement et d’en trouver un nouveau à la recourante, démarches pour lesquelles un simple accompagnement serait également insuffisant. Au vu de ce qui précède, afin de protéger matériellement et personnellement la recourante, force est de constater que la mesure de protection instaurée et la nomination d'un curateur professionnel apparaissent justifiés.

- 12 - 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________; - E.________, curateur

- 13 et communiqué à : - Centre Médico-social du Mont, à l’att. de [...], - Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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