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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF18.012662

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,005 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OF18.012662-191463 20 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 janvier 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Pache * * * * * Art. 378 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à La Praz, contre la décision rendue le 13 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.W.________, à Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 juin 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.W.________ (I), a institué une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de B.W.________ (II), a retiré à B.W.________ ses droits civils pour tout engagement par sa signature, ainsi que pour toute la gestion de ses avoirs (III), a privé B.W.________ de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et postaux et a dit que l'interdiction de disposer d'un immeuble serait mentionnée au Registre foncier (IV), a nommé en qualité de curateur J.________ (V), a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes, à savoir, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter B.W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.W.________, administrer les biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion et représenter, si nécessaire, B.W.________ pour ses besoins ordinaires (VI), a invité le curateur à soumettre des comptes annuellement à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.W.________ (VII), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.W.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX), a dit qu'à l'issue d'une période de 3 ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (X), et a mis les frais, par 3'100 fr., à la charge de B.W.________ (XI).

- 3 - En droit, les premiers juges ont retenu en substance, sur la base d'un rapport d'expertise ainsi que d'un rapport complémentaire, que B.W.________, âgé de 70 ans, souffrait d'un trouble psychique qui entraînait une déficience mentale sous la forme d'une démence mixte d'origine multifactorielle, vasculaire et dégénérative avec une évolution défavorable, dont il était complètement anosognosique et qui altérait de manière conséquente sa capacité de discernement. Ils ont relevé que sa maladie avait entraîné des troubles du comportement et des conduites mettant en péril son patrimoine et ses finances, ce qui avait inquiété fortement ses proches, l'intéressé ayant reconnu avoir effectué des dépenses importantes au casino. En outre, en raison de ses troubles, B.W.________ n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières sans les compromettre et son épouse, qui était épuisée et atteinte dans sa santé, n'était plus en mesure d'accueillir l'intéressé à domicile et de lui procurer des soins réguliers. Les premiers juges ont relevé que, B.W.________ étant hospitalisé, la question de son futur lieu de vie était en cours d'examen et qu'il aurait besoin au minimum d'un suivi ambulatoire en médecine générale avec un passage renforcé du Centre médico-social (ci-après : CMS) tous les jours, le maintien à domicile paraissant néanmoins critique aux yeux des experts et la question de la prise en charge en institution devant être préparée avec l'entourage, au vu de l'épuisement de l'épouse. Ils ont ainsi réservé la décision s'agissant du placement à des fins d'assistance de la personne concernée, dès lors que son fils A.W.________ s'était déclaré d'accord de prendre en charge son père chez lui et de s'occuper de la mise en place d'un réseau. Au surplus, en raison du risque toujours présent que B.W.________ mette en péril ses finances et son patrimoine, les premiers juges ont confirmé l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion avec retrait des droits civils pour tout engagement par sa signature et ainsi que pour toute la gestion de ses avoirs, mesure qui paraissait opportune et adéquate pour apporter à l'intéressé la protection dont il avait besoin, J.________, curateur provisoire, ayant par ailleurs les compétences requises pour être confirmé en qualité de curateur.

- 4 - B. a) Par acte du 26 septembre 2019, A.W.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à ce que la représentation de son père en matière de santé lui soit confiée. b) Par courrier du 7 octobre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a indiqué qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision et a renvoyé la Chambre de céans aux pièces du dossier. c) Le 8 octobre 2019, J.________ et C.W.________ ont déposé une réponse, au terme de laquelle ils ont conclu au rejet du recours et à la réouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance concernant B.W.________. d) B.W.________ et T.________ ne se sont pas déterminés sur le recours formé par A.W.________. C. La cour retient les faits suivants : 1. B.W.________ est né le [...] 1948. Il a épousé en secondes noces C.W.________, née le [...] 1951. Il a deux enfants issus d'un précédent mariage, A.W.________ et T.________. C.W.________ a notamment un fils issu d'une précédente union, J.________. 2. Le 19 février 2018, la Dresse [...], médecin spécialiste en médecine interne générale FMH au [...], à Morges, a signalé la situation de B.W.________ à la justice de paix, estimant que des mesures de protection de l'adulte devaient être mises en place rapidement. Elle a notamment expliqué que l'intéressé était suivi depuis l'été 2017 par le Centre de la mémoire du CHUV ensuite d'un état confusionnel aigu, qui s'était

- 5 actuellement amendé, et qu'il souffrait d'un trouble cognitif majeur, à savoir un trouble dysexécutif et amnésique, dans le cadre entre autres de séquelles d'AVC, avec une composante neurodégénérative non exclue. Selon la Dresse [...], l'état général de B.W.________ s'était beaucoup dégradé ces derniers mois et ses proches ne le reconnaissaient plus au niveau du caractère et de la personnalité. En outre, elle a souligné que son patient était totalement anosognosique, qu'il n'avait pas sa capacité de discernement pour la gestion de son quotidien et pour la bonne prise en charge de sa santé en général et qu'il dépensait beaucoup d'argent au casino ou dans des commerces de façon totalement inconsidérée. 3. a) B.W.________, C.W.________, A.W.________, T.________ et J.________ ont été entendus lors d'une audience de la juge de paix du 21 mars 2018. A cette occasion, J.________ a précisé qu'il s'occupait des affaires de sa mère et de son beau-père depuis environ une année ou deux. Il a relevé que B.W.________ avait des problèmes d'addiction au jeu et faisait des dépenses inconsidérées dans les casinos notamment. Au vu de ces grosses dépenses, qui étaient de l'ordre de 20'000 fr. par mois, la situation financière du couple était difficile, leurs économies étant presque épuisées. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance en faveur de B.W.________ (I), a institué une curatelle de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion, avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC en faveur de B.W.________ (II), a retiré à B.W.________ ses droits civils pour tout engagement par sa signature, ainsi que pour la gestion de ses avoirs (III), a privé B.W.________ de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et postaux et a dit que l'interdiction de disposer d'un immeuble serait mentionnée au Registre foncier (IV), a nommé en qualité de curateur provisoire J.________ (V), a dit que le curateur

- 6 exercerait les tâches suivantes, à savoir, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter B.W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.W.________, administrer les biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion et représenter, si nécessaire, B.W.________ pour ses besoins ordinaires (VI), a invité le curateur à lui remettre dans un délai de 20 jours dès notification un inventaire des biens de B.W.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.W.________ (VII), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.W.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VIII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (X). b) Le 21 mars 2018, la juge de paix a confié [...] le mandat de procéder à une expertise psychiatrique de B.W.________. c) B.W.________, C.W.________ et J.________ ont été entendus une nouvelle fois par la juge de paix le 22 février 2019. Lors de son audition, C.W.________ a rapporté que son époux refusait sa médication et était dans le déni complet de son état de santé. Elle a ajouté qu'elle était épuisée nerveusement par la situation et était dans un état dépressif. J.________ a relevé qu'il s'inquiétait pour sa mère, pour qui la situation n'était plus tenable, mais également pour son beau-père, dont la santé ne cessait d'empirer mais qui refusait tout traitement. Il a également souligné que les relations avec les enfants de B.W.________ étaient compliquées. 4. Les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistante auprès de [...], ont déposé leur rapport d’expertise

- 7 psychiatrique le 4 mars 2019. Ils ont notamment retenu le diagnostic de trouble psychique entraînant une déficience mentale, sous la forme d'une démence mixte d'origine multifactorielle, vasculaire et dégénérative, affection chronique et incurable, dont l'évolution serait défavorable. Les experts ont également relevé que l'intéressé ne prenait pas conscience de ses troubles et qu'il était par ailleurs très souvent opposé à l'aide dont il avait besoin (prise et suivi de traitements, aide aux soins, etc.). Ils ont indiqué que l'intéressé était dénué de sa faculté d'agir raisonnablement de manière générale, qu'il n'était pas capable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et qu'il serait susceptible de prendre des engagements contraires à ceux-ci. Les experts ont souligné que l'expertisé pouvait présenter, en raison de son état de santé, un danger pour luimême ou pour autrui et que la gravité actuelle des troubles démentiels pouvait l'amener à se retrouver en fâcheuse posture, par exemple en mettant au four de la nourriture puis en l'oubliant. Ils ont ainsi estimé que B.W.________ avait besoin au minimum d'un suivi ambulatoire en médecine générale avec un passage renforcé du CMS tous les jours et qu'une aide psychiatrique par suivi ambulatoire ou une équipe mobile pourrait soulager et encadrer les interventions à domicile et soulager le généraliste. Néanmoins, selon les experts, la situation de maintien à domicile paraissait critique, une prise en charge institutionnelle pouvant être rapidement nécessaire et devant être discutée et préparée avec l'ensemble des personnes œuvrant autour de l'intéressé. 5. A l'audience de la Justice de paix du 3 juin 2019, C.W.________ a indiqué que son époux était hospitalisé à l'Hôpital [...] depuis le 1er mai 2019. Elle a précisé que cette hospitalisation était due à son propre épuisement face à la situation de B.W.________. A.W.________ et T.________ ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à ce que la curatelle instituée à titre provisoire en faveur de leur père soit confirmée. A.W.________ a toutefois sollicité que la question du placement en institution de son père soit une décision de famille et que celle-ci soit informée sur le plan de la santé le concernant. Il a en outre proposé d'accueillir provisoirement son père à domicile avec de l'aide,

- 8 proposition à laquelle C.W.________ a dit pouvoir adhérer pour une période provisoire. J.________ s'est dit conscient de la difficulté de la situation de B.W.________. Il a déclaré comprendre la démarche des enfants de son protégé mais s'inquiéter de savoir ce qui se passerait si son lieu de vie était déplacé chez A.W.________ et que la situation évoluait mal et devenait trop difficile. J.________ a indiqué être davantage favorable à un placement de B.W.________ en EMS, qui serait son lieu de vie principal, son fils et son épouse pouvant alors le prendre un certain nombre de jours par semaine selon leurs possibilités. Il a toutefois relevé qu'il était conflit avec A.W.________ et T.________ s'agissant de cette éventualité. A l'issue de l'audience, la juge de paix a informé les comparants qu'elle interpellerait les médecins de la personne concernée afin de savoir quelles solutions seraient envisageables s'agissant de son lieu de vie. 6. Par complément d'expertise psychiatrique du 24 juin 2019, le Dr [...] a considéré, après discussion avec la Dresse [...], médecin associée du service de psychogériatrie du [...], qu'en raison de troubles cognitifs toujours présents, B.W.________ devait bénéficier d'un encadrement institutionnel suffisamment structurant et stimulant afin de veiller à la préservation de ses compétences résiduelles et de prévenir des passages hétéro-agressifs qui pourraient survenir si ce dernier était dans une situation d'hypostimulation ou de stimulation adéquate prolongée. La Dresse [...] a également signalé à l'expert avoir constaté à plusieurs reprises l'épuisement total de l'épouse, qui ne pouvait et ne pourrait plus s'occuper, même partiellement, de son mari. Il était également précisé que s'agissant des enfants, leur requête pourrait être acceptée en précisant clairement que B.W.________ ne pourrait plus compter sur son épouse, même partiellement, afin de la ménager, et qu'il devrait bénéficier d'un encadrement structurant et suffisamment stimulant pour préserver ses compétences. Dès lors, il faudrait s'attacher à ce que ses enfants et en particulier le fils, qui demandait à ce que son père vienne vivre à son domicile, puisse s'assurer d'une prise en charge stable et

- 9 persistante dans le temps. Toutefois, d'un point de vue médical, l'expert estimait que la démarche de A.W.________, qui pouvait être entendue, paraissait bien lourde à porter. 7. Par courrier reçu le 8 juillet 2019 au greffe de paix, J.________ a indiqué que la place de B.W.________ était en EMS pour assurer son confort mais qu'il respectait la décision de ses enfants de l'accueillir à leur domicile, pour autant qu'un suivi soit mis en place et que C.W.________ ne soit pas sollicitée. Le 15 juillet 2019, C.W.________ a indiqué qu'elle adhérait à la proposition de A.W.________ d'accueillir son père à son domicile pour quelques semaines. Par courrier du même jour, A.W.________ a confirmé sa volonté d'accueillir son père à domicile. Par courriel du 30 juillet 2019, A.W.________ a informé le juge de paix des démarches qu'il avait effectuées et des difficultés qu'il rencontrait pour valider un projet détaillé des mesures d'accompagnement qui lui permettraient d'accueillir son père. Par courrier du 31 juillet 2019, la juge de paix a rapporté à A.W.________ les dernières informations qu'il avait recueillies, faisant état d'un rendez-vous début août 2019 pour discuter d'un éventuel hébergement de la personne concernée chez son fils. Par correspondance du 12 août 2019, A.W.________ a réitéré sa volonté d'accueillir son père à son domicile et a produit un planning de prise en charge auprès du Centre d'accueil temporaire (ci-après : CAT), qui avait été établi en conformité avec les possibilités du CMS et discuté avec le médecin de l'Hôpital [...].

- 10 - Par courrier du 14 août 2019, les Drs [...] et [...] ont indiqué que le projet présenté par les enfants de la personne concernée et que le support que le CMS apporterait, avec l'accord du CAT de prendre le patient en activité de jour cinq fois par semaine, semblait adéquat pour assurer le bien-être et la sécurité du patient à domicile chez son fils. Les médecins ont précisé qu'un tel projet impliquait notamment un passage du CMS trois fois par jour, sept jours sur sept, l'assistance pour les repas, l'accueil en CAT cinq jours sur sept ainsi qu'un accompagnement par les proches les week-ends. Ils ont également souligné la lourdeur d'un tel dispositif pour les enfants de l'intéressé ainsi que pour les intervenants du CMS, avec un risque non négligeable d'épuisement des proches aidants, relevant que cette solution ne pouvait être que temporaire et qu'un placement en EMS serait à terme nécessaire en lien avec l'évolution de la maladie démentielle. 8. Par décision du 28 août 2019, la Justice de paix a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de B.W.________ (I) et a renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance de B.W.________, moyennant le fait que ce dernier soit pris en charge par son fils A.W.________, le passage du CMS deux fois par jour, l'assistance pour les repas, l'accueil en CAT cinq jours sur sept, un accompagnement par les proches les week-ends ainsi qu'un suivi médical régulier en médecine générale (II). E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC et nommant le beau-fils de la personne concernée en qualité de curateur avec notamment pour tâche de la représenter en matière de santé.

- 11 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification en ce qui concerne la curatelle de portée générale (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d’elle. La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n’est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsque le proche et la personne concernée sont opposés dans une procédure judiciaire (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC). 1.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut

- 12 aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.4 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.5 En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par A.W.________, qui est le fils de la personne concernée et qui a donc la qualité pour recourir, est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450 al. 1 CC ; elle s'est référée à sa décision du 3 juin 2019.

- 13 - B.W.________, J.________, C.W.________ ainsi que T.________ ont également été invités à se déterminer sur le recours. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 La Justice de paix a procédé à l’audition de A.W.________ lors de l’audience du 3 juin 2019. Ses enfants, son épouse ainsi que son beaufils, curateur provisoire, ont également été entendus à cette occasion. La décision entreprise est ainsi formellement correcte. 3.

- 14 - 3.1 En l'occurrence, le litige porte sur les tâches en matière de santé qui ont été confiées au curateur, soit le beau-fils de la personne concernée, le recourant souhaitant qu'elles lui soient attribuées. Néanmoins, le conflit entre le curateur et les enfants de B.W.________ concerne en réalité la prise en charge, institutionnelle ou non, de ce dernier, même si le recours a pour objet, formellement, les contours de la curatelle et plus précisément les tâches qui peuvent être confiées au curateur. 3.2 3.2.1 A l'art. 378 al. 1 CC, le législateur a dressé une liste exhaustive des personnes habilitées, de par la loi, à représenter le patient dans le domaine médical, celles-ci étant, dans l'ordre hiérarchique suivant, le mandataire d'inaptitude ou le représentant désigné dans les directives anticipées (ch. 1), la personne dont le pouvoir découle d'une décision administrative, ainsi le curateur (ch. 2), le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant qu'il y ait ménage commun ou assistance personnelle régulière (ch. 3), la personne faisant ménage commun avec le patient et l'assistant régulièrement (ch. 4), les descendants, ou le père et la mère, ou les frères et sœurs, sous réserve d'une assistance personnelle régulière (ch. 5 à 7) (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 595 ss, pp. 301 à 304 ; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 995 ss, pp. 437 ss). En outre, à l'art. 381 CC, il a prévu qu'en l'absence de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou lorsqu'aucune personne habilitée à la représenter n'accepte d'assumer cette charge, l'autorité de protection doit instituer une curatelle de représentation (al. 1) et désigner aussi le représentant ou instaurer une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut pas être déterminé clairement, en cas de désaccord entre les représentants, ou lorsque les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être (art. 381 al. 2 ch. 1 à 3 CC) (Meier, op. cit., nn. 606 ss, pp. 310 ss ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1018 ss, pp. 446 ss). Ainsi, quand les représentants ne sont pas tous du même avis, l'autorité de protection de l'adulte doit désigner parmi eux la personne qui décidera de

- 15 la manière la plus conforme à la volonté présumée du patient (si on peut l'établir) ou, sinon, de la manière la plus conforme à ses intérêts objectifs (art. 378 al. 3 CC par analogie). En principe, l'autorité ne peut pas déroger à l'ordre de priorité établi par la loi, mais si elle préfère ne pas exacerber les tensions familiales en privilégiant un proche au détriment d'un autre, elle peut nommer un curateur de représentation, en le choisissant éventuellement hors du giron familial. Elle peut procéder de même et s'abstenir de nommer un représentant conformément à l'ordre de priorité prévu par l'art. 378 CC s'il apparaît qu'aucun des représentants désignés par la loi ne s'avère apte à préserver les intérêts du patient. Elle pourra là aussi quitter la logique de l'art. 378 CC, instituer une curatelle de représentation et choisir plus librement le curateur (Leuba et crts, CommFam, nn. 12 et 13 ad art. 381 al. 2 et 3, p. 304). 3.2.2 Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 2 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée. Cette obligation d'approbation de l'autorité de protection a été introduite lors de la révision du droit tutélaire afin que l'on s'assure que le lieu de séjour proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée et qu'il ne constitue pas uniquement une solution financièrement avantageuse. Il ne s'agit pas de déterminer un lieu de résidence, mais exclusivement d'exercer une compétence de nature juridique (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 7.49, p. 219 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 416-417 CC, p. 2367). Cette disposition doit être lue en relation avec l'art. 382 CC, selon lequel l'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un EMS ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût (al. 1). Les dispositions sur la

- 16 représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance (al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à signer un contrat d'hébergement la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude, à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC), sous réserve de l'intervention de l'autorité de protection dans les cas prévus par l'art. 381 CC. Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat signé en application de l'art. 382 CC doit être soumis à l'approbation de l'autorité de protection si l'intéressé est incapable de discernement (art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC). 3.2.3 La décision d'entrer en institution est un droit strictement personnel que l'intéressé prendra lui-même, même s'il a un curateur. La décision n'est soumise à aucune forme et peut être tacite. Lorsque l'intéressé n'a pas le discernement suffisant pour décider lui-même de l'entrée en institution, les pouvoirs de l'art. 382 al. 3 CC portent également sur cette décision-là, même si la loi ne le dit pas clairement (Leuba/Vaerini, CommFam, op. cit., n. 18 ad art. 382 CC, p. 324) en raison notamment du risque de conflit d'intérêt entre le représentant et l'intéressé (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 382 CC). Il s'ensuit que, au moment où l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant procède à l'examen du contrat d'hébergement pour approbation du chef de l'art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit également se demander, pour le cas où l'intéressé n'a pas le discernement par rapport à la décision d'une prise en charge en institution, si le principe même de cette prise en charge se justifie.

- 17 - 3.2.4 Les art. 382 ss CC s'appliquent aux cas d'accueil en institution qui ne sont pas des placements à des fins d'assistance au sens des art. 426 CC et la délimitation n'est pas toujours aisée. Le législateur est parti de l'idée qu'il était excessif d'appliquer le régime du placement à des fins d'assistance à toute personne incapable de discernement entrant en home ou en EMS, lequel serait difficilement praticable et très lourd d'un point de vue procédural. Le prononcé d'une mesure de placement à des fins d'assistance n'est donc, en principe, pas requis pour l'accueil en home ou en EMS d'une personne incapable de discernement lorsqu'il s'agit de lui fournir les soins requis par son état de dépendance. La situation est toutefois différente lorsque la personne s'oppose à l'entrée en institution, et cela même si elle est incapable de discernement. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure qui va au-delà d'une simple restriction à sa liberté. L'on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d'assistance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6696 ; Leuba/Vaerini, CommFam, op. cit., nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, pp. 310 ss et les réf. citées). 3.3 En l'espèce, le curateur institué selon la décision de la Justice de paix du 3 septembre 2019 s'est vu confier des tâches en matière de santé, si bien qu'en application des principes exposés ci-dessus, il aurait la compétence pour choisir un établissement approprié pour la prise en charge de B.W.________. Le recourant conteste toutefois que cette compétence revienne au curateur, dès lors que l'intéressé vit désormais chez lui et qu'il estime être plus à même de prendre les décisions qui s'imposent en matière de santé. Or le curateur, dans ses écritures, fait état de défaillances importantes dans le cadre de la prise en charge de B.W.________ par le recourant, notamment s'agissant du suivi médical ainsi que de la fréquence d'intervention du CMS et de l'accueil en CAT. Il relève en outre que C.W.________ est sollicitée en permanence par les enfants de son époux dans le cadre de sa prise en charge, malgré le fait qu'elle soit

- 18 épuisée et qu'elle ne soit plus apte à assumer son accompagnement. Il résulte de ce qui précède, ainsi que de l'ensemble du dossier, que J.________, curateur désigné et beau-fils de la personne concernée, est en opposition avec le recourant, fils de la personne concernée, s'agissant de la prise en charge de celui-ci. Ce conflit de point de vue devrait conduire à la désignation d'un curateur tiers, hors du giron familial, en application de l'art. 381 al. 3 CC. Cela n'est cependant pas nécessaire dès lors que le curateur sollicite la réouverture de l'enquête en placement à des fins d'assistance, si bien que la décision de mettre un terme aux mesures ambulatoires instituées par décision du 28 août 2019 est de la compétence de la justice de paix, à laquelle le dossier doit être retourné pour qu'il soit donné suite à la requête du curateur selon courrier du 8 octobre 2019. Le désaccord intrafamilial pourra dès lors être solutionné dans le cadre de la nouvelle enquête à venir et dans l'intérêt bien compris de la personne concernée, sans qu'il ne soit nécessaire à ce stade de modifier les tâches confiées au curateur. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, le dossier de la cause étant renvoyé à la Justice de paix du district de Morges pour qu'il soit donné suite à la demande de réouverture d'enquête requise par J.________ selon courrier du 8 octobre 2019. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de Morges pour qu'il soit donné suite à la demande de réouverture d'enquête requise par J.________ selon courrier du 8 octobre 2019. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.W.________; - M. B.W.________, - M. J.________, - Mme C.W.________, - Mme T.________,

- 20 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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