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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF17.046751

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,923 Wörter·~30 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.046751-201711

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 mars 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 417 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 juillet 2020, envoyée pour notification aux parties le 29 octobre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix ou première juge) a consenti à la signature par K.________ de la demande de retrait de l'entier du capital de libre passage de G.________, née le [...] 1973, avoir détenu sur le compte [...] auprès de [...] (I) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (II). La juge de paix a considéré qu'il fallait soumettre le retrait de l'avoir de libre passage à autorisation en application de l'art. 417 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en raison de l'opposition récurrente de la personne concernée ; que le compte de l’intéressée, à l'Al (Assurance-invalidité) et sous curatelle de représentation et de gestion, était en négatif de 2'000 fr., situation résultant notamment du fait qu'elle avait demandé de l'argent pour les vacances de sa fille et pour payer le vétérinaire ; que, son budget étant très serré, il ne pourrait retrouver un solde positif qu'en diminuant l'entretien de 30 fr. par semaine, ce qui prendrait 60 semaines ; que l'avoir de libre passage n'était que de 10'331 fr. 75 et ne lui apporterait donc pas grand-chose de plus à la retraite ; qu'une fois la dette épongée, le solde serait utilisé avec l'accord de l'intéressée ; que le fait invoqué par cette dernière pour s'opposer à la demande de la curatrice, soit que les vacances de sa fille avaient été reportées, ne changeait rien au fait que le coût de ce voyage allait tôt ou tard grever son budget. B. Par acte du 30 novembre 2020, accompagné de pièces, G.________ a formé « appel » contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal principalement constater la nullité de la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 29 octobre 2020, subsidiairement la réformer en ce sens qu'il est fait interdiction à la curatrice de procéder au retrait de l'entier du capital de libre passage, plus

- 3 subsidiairement à l'annulation du jugement rendu le 20 octobre 2020 par la Justice de paix, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Egalement le 30 novembre 2020, G.________ a requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 4 décembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par courrier du 30 novembre 2020 (sic), la recourante a fait parvenir à la Chambre de céans, en réponse à la correspondance précitée du 4 décembre 2020, le formulaire de demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative et ses annexes. Par courrier du 11 décembre 2020, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’elle se référait entièrement à la décision attaquée du 9 juillet 2020 et qu’elle n’entendait pas la reconsidérer. K.________ a renoncé à se déterminer sur le recours de G.________. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par jugement du 20 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux [...] et G.________, née le [...] 1973, dont le mariage avait été célébré le 15 mai 2001 et dont était issu l’enfant [...], née le [...] 2001. 2. Par signalement à l’autorité de protection du 17 février 2016, la [...] a exposé que G.________ avait un comportement très inapproprié, voire dangereux, dans l’immeuble qu’elle habitait et le voisinage du quartier de [...], à Lausanne, lequel avait nécessité à plusieurs reprises

- 4 l’intervention de la police. Après une ultime prolongation jusqu’au 30 novembre 2016 accordée par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, G.________ a perdu son appartement puis logé chez un ami, en colocation. Par décision du 12 mai 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en retrait de l’autorité parentale instruite à l’égard de G.________ et retiré, pour une durée indéterminée, le droit de l’intéressée et d’[...] de déterminer le lieu de résidence de leur fille [...]. Dans son rapport d’expertise médico-légale du 12 avril 2017, la Dre [...] a retenu chez G.________ les diagnostics de trouble schizoaffectif sans précision, présent depuis 1999 au moins, ainsi que d’intelligence limite (QI [quotient intellectuel] 78), posé en 2009, indiquant qu’elle n’était pas en mesure de répondre à la question de la capacité de discernement de l’expertisée dans la mesure où celle-ci s’évaluait pour une question précise et à un moment donné. S’agissant du besoin de protection, l’experte a conclu que l’intéressée bénéficierait d’une aide pour préserver ses intérêts et la soutenir dans la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que pour la préserver d’abus ou de profits par des tiers, précisant que l’assistance serait particulièrement utile pour les situations inhabituelles ou complexes ainsi que pour celles nécessitant de tenir compte de nombreux paramètres ou demandant par exemple différentes démarches à hiérarchiser. Quant aux troubles de l’expertisée, ils nécessitaient a minima un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique réguliers. Selon l’inventaire d’entrée des valeurs patrimoniales de G.________ (art. 405 al. 2 CC) au 27 juin 2017, les actifs étaient de 20 fr. 95 et les passifs de 5'361 fr. 40, l’intéressée faisant par ailleurs l’objet, selon extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ciaprès : Office des poursuites ou OP) du 16 août 2017, d’actes de défaut de biens de 11'371 fr. 55 pour des dettes d’ordre fiscal notamment. Quant au budget annuel provisionnel pour l’année 2017, il mentionnait des revenus de G.________ de 22'908 fr. équivalent aux dépenses.

- 5 - Par décision du 29 septembre 2017, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de G.________, renoncé à prononcer le placement à des fins d’assistance de G.________ ou des mesures ambulatoires à son égard, confirmé, au fond, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 al. 1 CC en faveur de G.________, confirmé en qualité de curatrice K.________, assistante sociale à l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles, devenu le SCTP [Service des curatelles et des tutelles professionnelles] dès le 1er janvier 2020), rappelé à la curatrice qu’elle exercerait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques ainsi que sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de G.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que de représenter, si nécessaire, la prénommée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). La justice de paix invitait par ailleurs la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de G.________, lui rappelant qu’elle était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps. 3. G.________ a exercé durant un certain temps une activité de concierge à 20%. Elle bénéficie d’une rente entière d’invalidité, dont le montant actuel est de 1'915 fr. par mois, ainsi que de prestations complémentaires (PC) de 806 fr. par mois et du subventionnement de ses primes de l’assurance des soins selon décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM). Son hébergement à la Pension [...] [...]

- 6 bénéficie d’une rente pour enfant liée à la rente de sa mère de 766 fr. par mois. Dans son rapport périodique du 22 juillet 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, K.________ a rappelé qu’elle avait rencontré G.________ dans le cadre d’une expertise en vue d’un placement de l’intéressée en EMS (Etablissement médico-social), laquelle avait finalement accepté de séjourner en logement protégé. Elle précisait que G.________ demeurait à la Pension [...] à Lausanne depuis le mois de mai 2019, ne travaillait pas, avait cessé son activité au GRAAP (Groupe d’accueil et d’action psychiatrique) et voyait régulièrement sa fille [...], qui vivait chez sa grand-mère maternelle. La curatrice indiquait encore que selon le Centre de psychiatrie et psychothérapie des [...], G.________ était stable et ne présentait pas les indications d’une hospitalisation, que sa propre relation avec la personne concernée était bonne, qu’elle gérait les finances, les assurance sociales et l’administratif de G.________, dont les revenus servaient tout juste à couvrir ses dépenses, et qu’au vu de la fragilité psychiatrique de l’intéressée, elle préconisait le maintien de la mesure. Egalement le 22 juillet 2019, la curatrice a établi le compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, lequel accusait un découvert net de 3'146 fr. 46. Dans son rapport du 4 août 2019, l’assesseur-surveillant a observé que l’avoir LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) de G.________, de 10'362 fr. 58 au 31 décembre 2018, ne figurait pas à l’inventaire du 27 juin 2017, qu’il avait été ajouté comme actif immobilisé et qu’un inventaire modifié avec l’ajout de ce montant figurait dans les pièces jointes au compte 2017-2018. Par courrier du 5 septembre 2019, G.________ a notamment informé la justice de paix que sa curatrice « voudrait l’obliger » contre son

- 7 gré à quitter la caisse maladie [...] auprès de laquelle elle était affiliée depuis des années. Par lettre du 17 septembre 2019, G.________ a transmis à la justice de paix un relevé des créances ouvertes et impayées que lui avait adressé l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, de 1'954 fr. 25 pour l’année 1999 et de 1'498 fr. 55 pour l’année 2000, signalant une « irrégularité » dès lors qu’il ne lui incombait pas « de payer des poursuites appartenant à [...] avant l’union conjugale et qui étaient parues à son nom en acte de défaut de biens ». Par courrier des 11 et 26 septembre 2019, la justice de paix a requis de la curatrice qu’elle se détermine sur les courriers précités de la personne concernée. Le 4 octobre 2019, la juge de paix a remis à K.________ la curatrice le compte de la curatelle de représentation et de gestion de G.________, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, dûment approuvé dans sa séance du 6 septembre 2019, et informé la curatrice qu’elle la confirmait dans son mandat. Par correspondance du même jour, K.________ a indiqué à l’autorité de protection que G.________ était actuellement suivie par la Dre [...] au Centre des [...], que depuis son déménagement en pension sa santé restait très fragile, qu’elle s’était présentée à plusieurs reprises à l’Unité psychiatrique du CHUV et avait failli perdre son nouveau logement en raison de son comportement problématique, qu’elle avait pu retrouver ses meubles afin de ne plus avoir à payer de garde-meubles mais que le déménagement de ces derniers avait coûté plus de 1000 fr. et qu’ellemême n’avait pas encore pu augmenter le montant de l’entretien de l’intéressée, au grand dam de cette dernière. La curatrice constatait par ailleurs que G.________ faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un total de 17'029 fr. 75, lesquels concernaient notamment des impôts cantonaux fribourgeois et vaudois impayés avant et après l’année 2000, et qu’en 2015, 2017 et 2018 une nouvelle série d’actes de défaut de biens

- 8 avait été inscrite à l’Office des poursuites concernant également d’autres créanciers. Elle expliquait qu’elle tentait de payer l’ensemble des factures qui lui parvenaient dont certaines étaient des amendes infligées à l’intéressée, en raison de ses problèmes comportementaux et des plaintes de tiers pour insultes sur la voie publique, et qu’il conviendrait de payer afin d’éviter qu’elles ne soient converties en arrêts. Enfin, K.________ faisait valoir que G.________ refusait de libérer son deuxième pilier auprès de la Fondation de libre passage [...], lequel s’élevait à 10'362 fr. 58 au 31 décembre 2018, ce qui permettrait de mettre son compte en positif auprès de de l’OP et de ne plus avoir d’arrangement de paiement auprès de différents créanciers. La curatrice requérait dès lors de la justice de paix qu’elle l’autorise à prélever un montant de 5'000 fr. sur le capital LPP de G.________ afin de permettre à l’intéressée de « vivre plus sereinement ». Elle ajoutait que la personne concernée ferait des économies en s’affiliant à une caisse maladie moins chère que celle à laquelle elle était affiliée, mais que rien n’avait été fait en raison de l’opposition de l’intéressée.

Par courrier du 17 octobre 2019, la juge de paix a transmis à G.________ les déterminations précitées de K.________. Estimant que la gestion effectuée par celle-ci était conforme à son mandat et que la curatrice répondait à ses diverses questions, elle ne donnait pas suite à ses courriers. En revanche, elle l’invitait à se déterminer dans un délai au 4 novembre 2019 sur la demande de K.________ tendant à faire libérer 5'000 fr. de son avoir de libre passage auprès de [...], délai à l’issue duquel elle rendrait une décision à ce propos. Par courrier du 19 octobre 2019, G.________ a notamment indiqué qu’elle pourvoyait personnellement à ses besoins de façon satisfaisante. Elle ajoutait qu’elle « tenait à rester stable dans sa situation et ne pas toucher à son 2ème pilier car il servirait à un voyage au Japon avec sa fille lorsqu’elle aurait fini ses études dans deux ans ». Par courrier du 16 décembre 2019, la curatrice a confirmé à la justice de paix que G.________ ne voulait pas libérer son 2ème pilier car elle

- 9 souhaitait le garder pour payer un voyage à sa fille pour la fin de son gymnase. Etant parvenue par des restrictions importantes à trouver des arrangements de payement pour des factures ouvertes, de sorte que le budget de l’intéressée allait s’améliorer dès le mois de février 2020, et compte tenu de la position de celle-ci, elle renonçait pour l’heure à sa demande de libération du 2ème pilier de l’intéressée. Par courrier du 30 janvier 2020, G.________ s’est plainte à la justice de paix que sa curatrice l’avait affiliée auprès de l’assurancemaladie [...] malgré son refus et quand bien même elle était à jour dans ses cotisations envers [...]. Par courrier du 7 février 2020, la curatrice a informé la justice de paix qu’en raison d’un contentieux pour les années 2012 à 2016, le [...] « refuserait de laisser partir » la personne concernée, qui demeurerait ainsi assurés auprès de [...] selon ses vœux mais verrait son budget mis à sa libre disposition diminué de 36 fr. 80 par mois. Par courriers des 24 février, 1er et 25 mars 2020, G.________ s’est successivement plainte à la justice de paix que son souhait de ne pas changer d’assurance-maladie n’avait pas été respecté, que sa pharmacie exigeait désormais qu’elle paye cash les médicaments dont elle avait besoin, en particulier son neuroleptique qui coûtait 154 fr., sans quoi elle refusait de les lui délivrer, que sa curatrice voulait l’obliger à retirer son avoir LPP mais qu’elle ne signerait rien car elle voulait le garder pour le voyage de fin d’étude de sa fille qu’elle préparait depuis plusieurs mois. Par correspondance du 7 avril 2020, elle s’est encore plainte de la curatelle, qu’elle « aimerait quitter car elle ne lui était d’aucune utilité », et de la gestion de ses biens par sa curatrice. Par courrier du 7 mai 2020 contresigné par la Cheffe de groupe [...], K.________ a expliqué que la personne concernée, en raison de sa pathologie, avait un comportement contradictoire, souhaitant à la fois racheter les actes de défaut de biens pour ne plus avoir de dettes et disposer de suffisamment d’argent pour payer ce qu’elle souhaitait, mais

- 10 que la réalité ne permettait pas d’accéder à ses demandes. Ainsi pour ce qui concernait la libération du 2ème pilier de G.________, elle en était toujours aux démarches pour le transfert de celui-ci sur un compte accessible pour des payements que G.________ souhaitait faire, tel que le voyage de fin de gymnase de sa fille. La curatrice précisait qu’à la demande de l’intéressée, elle avait avancé de l’argent à [...] pour son voyage aux USA car sa mère était prête à signer la demande de libération de son 2ème pilier, mais qu’une fois l’argent versé G.________ avait refusé d’apposer sa signature sur le document et bloqué le transfert, ajoutant que « quant à la facture de vétérinaire payée par sa mère, G.________ a tout d’abord emprunté de l’argent à celle-ci, sans se préoccuper du fait que son compte ne soit toujours par alimenté par son 2ème pilier et n’étant pas en mesure de mettre de l’argent de côté. C’est seulement ensuite qu’elle nous a avertis. Il était alors impossible de pouvoir rembourser dans les délais sans mettre son compte en négatif. Le service comptable a bloqué l’ordre de payement en attendant que l’argent du 2ème pilier soit sur son compte ». S’agissant par ailleurs du transfert de l’assurancemaladie, la curatrice a indiqué qu’à sa grande surprise le [...] avait accepté la résiliation, qu’[...] agissait certes en tiers garant et non payant, mais qu’elle avait trouvé un arrangement avec les pharmacies qui lui envoyaient directement les factures. Par lettre du 12 mai 2020, la juge de paix a transmis le courrier précité à G.________, l’informant que K.________ répondait à satisfaction aux divers points de vue qu’elle avait relevés et qui semblaient tous faire l’objet d’un suivi adéquat par la curatrice. Par courrier à l’autorité de protection du 25 mai 2020, la curatrice a expliqué qu’à la demande de G.________, elle lui avait avancé 1'240 fr. pour les vacances de sa fille et qu’elle avait payé le vétérinaire à raison de 574 fr., que le compte de l’intéressée était en négatif de 2'000 fr., que G.________ était d’accord de diminuer son entretien de 30 fr. par semaine afin de « récupérer l’argent », mais qu’il faudrait 60 semaines pour retrouver un compte positif, ce qui était beaucoup trop long, que pour débloquer la situation, elle demandait l’autorisation de retirer l’avoir

- 11 de libre passage de l’intéressée, de 10'331 fr. 75, et que celle-ci refusait de signer le formulaire bien qu’elle lui avait expliqué que cet argent ne serait utilisé que « selon accord ». Par courrier du 16 juin 2020, la juge de paix a imparti à G.________ un délai au 30 juin 2020 pour se déterminer sur le courrier précité qu’elle lui transmettait et l’a informée qu’une décision serait rendue à l’issue de ce délai. Dans ses déterminations du 25 juin 2020, G.________ a indiqué avoir convenu avec la curatrice qu’elle ne signerait rien car le voyage de sa fille avait été reporté de deux ans, lors de l’obtention de sa maturité. Elle estimait en conséquence qu’il n’était pas nécessaire d’entamer des démarches inutiles et que, de plus, elle remboursait la somme de 2'000 fr. environ sur son budget et subvenait « très bien » à ses besoins. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la curatrice, en application de l’art. 417 CC, à retirer l’avoir de libre passage de la personne concernée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment

- 12 motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 13 - 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites, si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance. La juge de paix a été interpellée et a indiqué qu’elle n’entendait pas revoir sa décision. Egalement interpellée, la curatrice a renoncé à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La Chambre des curatelles dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, autorité ratione loci en charge de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 al. 1 CC de l’intéressée, était compétente pour rendre la décision querellée et la juge de paix avait la compétence de

- 14 prendre seule cette décision (art. 5 let. m LVPAE). Elle a informé la personne concernée, par courrier du 16 juin 2020, qu’un délai au 30 juin 2020 lui était fixé pour se déterminer sur le courrier du 25 mai 2020 de la curatrice qu’elle lui transmettait et qu’une décision serait rendue à l’issue de ce délai. L’intéressée s’étant déterminée dans le délai imparti, son droit d’être entendue a été respecté. La recourante ne le conteste du reste pas. La décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, CommFam, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417, p. [...] ). L’art. 416 al. 1 ch. 1-9 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). La liste de l’art. 416 CC est en principe exhaustive, sous réserve de l’art. 417 CC et d’autres dispositions légales qui peuvent exiger un consentement de l‘autorité (Biderbost, CommFam, n. 22 ad art. 416 CC, p. 592). Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice des droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC).

- 15 - L'art. 417 CC dispose qu'en cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes que ceux énumérés à l'art. 416 CC lui seront soumis pour approbation. Il s’agit d’actes que la loi (ou l’autorité dans le cas de l’art. 427 CC) juge particulièrement risqués ou complexes (sur le plan juridique ou économique, notamment en raison de leurs effets dans la durée) pour les intérêts de la personne concernée, de sorte que l’on déroge à la règle qui veut que le mandat soit exercé par le seul curateur, organe « opérationnel » de protection de l’adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1081, p. 524). Cette possibilité relève du principe des mesures sur mesure et, d'un point de vue plus général, de celui du principe de proportionnalité (Biderbost, CommFam, n. 2 ad art. 417 CC, p. 609 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 40 ad art. 416/417, p. [...]; Meier, ibid., note infrapaginale 1839 ad n. 1095, p. 538). L’art. 417 CC peut être appliqué dès le prononcé de la mesure, mais aussi en cours d’exécution de celle-ci si une telle extension apparaît nécessaire (Meier, op. cit.., n. 1095, pp. 538-539). Le curateur ne peut pas solliciter de lui-même l’autorisation de l’autorité de protection pour des actes qui ne figurent pas à l’art. 416 CC dans le but de se libérer de sa responsabilité (Meier, op. cit., n. 1098, p. 540). 3.2 La recourante soutient qu’à la lecture de la décision entreprise et de la demande de la curatrice du 25 mai 2020, le montant de ses dettes, dont il s’agit d’obtenir le remboursement à hauteur de 2'000 fr., correspond à l’argent avancé par la curatrice pour les vacances de sa fille (1'240 fr.) et la facture du vétérinaire (574 fr.), de sorte qu’il existe un conflit d’intérêts évident entre la personne concernée et sa curatrice entraînant la nullité de plein droit de la décision attaquée. En outre, elle ne comprend pas pourquoi il est si urgent de procéder au remboursement de ces dettes alors qu’un plan financier comprenant une diminution de son budget de 30 fr. par semaine a été mis en place entre elle et la curatrice. Enfin, il ne serait pas opportun de détourner un avoir vieillesse de son but,

- 16 qui serait d’assurer son minimum vital et dont la rente fournie serait insaisissable, d’autant qu’il est disproportionné d’amputer la prévoyance professionnelle de plus de 10'000 fr. pour éponger des dettes de 2'000 fr. et qu’il est à craindre, au vu des désaccords récurrents avec la curatrice, que les 8'000 fr. restant ne soient pas utilisés comme elle le souhaite. Tout d’abord, ce n’est pas la curatrice qui a, sur ses propres deniers, avancé de l’argent à la personne concernée. Il faut comprendre que le prélèvement en question provient du compte collectif du SCTP et il n’y a pas de conflit d’intérêt entre la recourante et la curatrice. Ensuite, il est vrai que la personne concernée a des positions contradictoires puisqu’elle disait vouloir garder l’argent de son avoir vieillesse pour payer le voyage de sa fille et qu’il s’agit précisément de rembourser l’avance versée en vue de ce voyage. Dès lors, le fait que cette avance ait été dépensée dans un autre but – la personne concernée a également des comportements problématiques dès lors qu’elle dépense plus d’argent, en frais vétérinaires par exemple, que ses moyens ne le lui permettent – ne saurait en rien être retenu à charge du SCTP. Enfin, il n’appartient évidemment pas au SCTP, dont il n’est du reste pas établi que le compte soit lui-même en négatif, de combler le défaut de trésorerie de la personne concernée. Deux solutions permettraient d’y remédier, savoir modifier la mesure de protection pour priver l’intéressée de l’exercice des droits civils et limiter ainsi ses dépenses ou contraindre la personne concernée à rembourser le SCTP en un an par un prélèvement hebdomadaire sur le budget de la personne concernée, ce qui implique une discipline de fer et prive celle-ci de toute dépense de confort, voire d’imprévu. Certes un prélèvement sur le 2ème pilier oblige la personne concernée à assumer ses dépenses, en particulier le voyage de sa fille qu’elle souhaite financer. Il semble cependant n’y avoir aucune raison impérieuse de prélever l’entier du 2ème pilier de la recourante, qui s’y oppose. Il s’ensuit qu’un retrait partiel de l’avoir de prévoyance, que la curatrice a du reste envisagé dans son courrier du 4 octobre 2019, paraît conforme à l’intérêt de la personne concernée.

- 17 - 4. En conclusion, le recours G.________ est partiellement bien fondé et la décision doit être réformée en ce sens que la juge de paix consent à la signature par la curatrice de la demande de retrait, à concurrence de 1'814 fr., du capital de libre passage de la recourante sur le compte [...] auprès de [...]. Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, la requête d'assistance judiciaire doit être admise et Me Philippe Chaulmontet désigné comme conseil d'office de G.________ pour la procédure de recours dès le 12 novembre 2020. En sa qualité de conseil d'office de la recourante, Me Chaulmontet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 1er février 2021, il a déposé une liste d'opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 7 heures et 22 minutes, qui peuvent être admises. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de l'avocat de 180 fr. (art. 2 al. 2 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), Me Chaulmontet a droit à une indemnité d'office d'un montant de 1'455 fr. 35, soit 1'324 fr. 80 d’honoraires (7.22 x 180), 26 fr. 50 de débours (2 % x 1'324.80 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 104 fr. de TVA sur le tout (7,7 %). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de I'Etat. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 18 -

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. consent à la signature par K.________ de la demande de retrait de 1'814 fr. (mille huit cent quatorze francs) du capital de libre passage de G.________, née le [...] 1973, fille de [...] et de [...], divorcée, originaire d’[...] (FR), p.a. [...], avoir détenu sur le compte [...] auprès de [...] Fondation de libre passage ; La décision est confirmée pour le surplus. III. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante G.________, Me Philippe Chaulmontet étant désigné comme conseil d'office pour la procédure de recours dès le 12 novembre 2020. IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil d'office de G.________, est arrêtée à 1'455 fr. 35 (mille quatre cent cinquante-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 19 - V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Chaulmontet (pour G.________), - SCTP, à l’att. de Mme K.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :