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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF17.032862

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,308 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OF17.032862-210081 39 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 4 février 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod BernardKlay * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 60 CPC ; 12 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à Crissier, contre la décision rendue le 17 décembre 2020 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 16 mai 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a institué en faveur d’A.M.________, qui souffrait d’un trouble bipolaire caractérisé par des épisodes de décompensation durant lesquels elle s’engageait d’une manière inconsidérée, une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains bien au sens de l’art. 395 al. 3 CC, nommant en qualité de curatrice sa sœur B.M.________. Par requête du 19 octobre 2020, B.M.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle la libère de ses fonctions de curatrice d’A.M.________, invoquant la charge – en particulier morale – que son mandat représentait et le soutien qu’elle souhaitait apporter à ses parents qui en avaient besoin. Par courrier du 1er décembre 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a fixé à A.M.________ et B.M.________ un délai au 14 décembre 2020 pour lui faire part de leurs propositions quant à la personne du nouveau curateur. Par courrier électronique du même jour, [...], assesseure en charge de la mesure, a indiqué que la nomination d’un curateur du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP) serait opportune dans la mesure où B.M.________ avait rencontré beaucoup de difficultés dans l’exécution de son mandat, qu’A.M.________ aurait à nouveau volé de l’argent à ses parents et qu’elle serait sous l’emprise de personnes avec lesquelles elle entretenait des relations par le biais des réseaux sociaux. Par courriel du 2 décembre 2020 ainsi que téléphone et courrier du 3 décembre 2020, A.M.________ a indiqué qu’elle ne souhaitait pas qu’un autre curateur soit nommé, s’estimant en mesure de gérer ses

- 3 affaires toute seule et demandant la levée de la mesure dont elle bénéficiait. Par courrier du 7 décembre 2020, B.M.________ a fait valoir que la situation de sa sœur nécessitait un accompagnement professionnel, confirmant les vols ainsi que la mauvaise influence qu’exerceraient sur A.M.________ certains de ses contacts virtuels. Par décision du 17 décembre 2020, envoyée pour notification aux parties le 14 janvier 2021, la justice de paix a relevé B.M.________ de son mandat de curatrice d’A.M.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai de trente jours dès sa réception (I) ; a nommé en qualité de curatrice V.________, assistante sociale au sein du SCTP, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la mesure instituée en faveur d’A.M.________ (II) ; a défini les tâches de la curatrice en l’invitant à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.M.________ (III et IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge d’A.M.________ (V et VI). En substance, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de libérer de ses fonctions la curatrice privée de la personne concernée, en raison de la complexité de la situation qui justifiait l’intervention d’un curateur professionnel. 2. Par courriel du 15 janvier 2021, A.M.________ a recouru contre cette décision qui la fâchait grandement, indiquant qu’elle ne voulait pas de curatrice et qu’elle voulait gérer ses affaires elle-même. 3.

- 4 - 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection relevant de son mandat la curatrice privée de la personne concernée et confiant celui-ci à une curatrice professionnelle. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 3.3 En l'espèce, la décision querellée prononce un changement de curateur de sorte que le recours, qui tend à la levée de la mesure, ne vise pas le même objet. Partant, le recours est irrecevable. Il incombera à l’autorité de protection de poursuivre l’instruction de la requête de levée de curatelle ; contre la décision qui sera rendue, un recours sera possible.

- 5 - 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.M.________, - Mme B.M.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme V.________,

- 6 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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