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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF13.039327

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,072 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OF13.039327-132124 26 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 février 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la décision rendue le 11 septembre 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 septembre 2013, envoyée pour notification aux parties le lendemain, la Justice de paix du district de Morges a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.M.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de A.M.________ (II), retiré à celle-ci ses droits civils pour les actes de gestion de ses affaires administratives et financières et pour disposer de l'immeuble dont elle est copropriétaire avec son ex-mari B.M.________ à [...] (III), privé A.M.________ de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et postaux, ainsi que de l'immeuble sis [...] et dit que cette interdiction sera mentionnée au Registre foncier (IV), nommé en qualité de curateur P.________ (V), fixé les tâches du curateur (VI) et invité celui-ci à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.M.________ (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX). En droit, les premiers juges ont relevé que A.M.________ avait reconnu avoir besoin d'aide pour la gestion de ses affaires financières et administratives. Ils ont considéré qu'elle manquait d'expérience et gérait mal ses affaires, ce qui avait généré d'importantes poursuites et actes de défaut de biens. Elle avait dès lors besoin d'aide pour assainir sa situation financière, le curateur devant s'occuper de la gestion des factures courantes, assainir les dettes et examiner l'opportunité de la vente de l'immeuble compte tenu du marché du logement et des taux hypothécaires bas.

- 3 - B. Par acte du 14 octobre 2013, accompagné d'un bordereau de pièces, A.M.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à son encontre, aucune mesure n'étant prononcée. La recourante a requis la restitution de l'effet suspensif au recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 18 octobre 2013, le Président de la cour de céans a restitué l'effet suspensif au recours à titre de mesures superprovisionnelles valant jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de l'effet suspensif. Le 23 octobre 2013, la Juge de paix du district de Morges a tenu audience en présence de P.________ et de l'assesseur, A.M.________ ne se présentant pas bien que dûment convoquée. L'assesseur a indiqué qu'il n'était pas entré dans la maison de l'intéressée mais que l'extérieur était laissé à l'abandon. Le curateur désigné a pour sa part expliqué qu'il y avait des factures à payer, qu'un commandement de payer avait été notifié à la personne concernée et que sa déclaration d'impôts devait être renvoyée d'ici la fin du mois sans quoi elle serait taxée d'office. En revanche, au niveau professionnel, elle continuait à effectuer son travail de façon satisfaisante. Par déterminations du 24 octobre 2013, la juge de paix a conclu à ce que l'effet suspensif ne soit pas restitué au recours afin d'éviter toute mise en danger des enfants. Par décision du 25 octobre 2013, le Président de la cour de céans a accordé à A.M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 octobre 2013 sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent Schuler, la bénéficiaire étant pour le surplus astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs.

- 4 - Par écriture du 1er novembre 2013, B.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au retrait de l'effet suspensif restitué par décision du 18 octobre 2013. L'intéressé a par ailleurs requis un délai supplémentaire pour compléter sa détermination sur le fond et déposé un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Par décision du 12 novembre 2013, la Juge déléguée de la cour de céans a restitué l'effet suspensif au recours en ce qui concerne les chiffres III et IV du dispositif de la décision attaquée et dit que, "pour" (recte: "pendant" selon courrier de la juge déléguée du 15 novembre 2013) la procédure de recours devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC s'entendra sans limitation de l'exercice des droits civils et la curatelle de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC sans privation de la faculté d'accéder à certains biens. La recourante a déposé le 13 novembre 2013 des déterminations spontanées sur la réponse d'B.M.________ et produit un courrier adressé le 12 novembre 2013 à son avocat par le conseil d'B.M.________. Par courrier du 25 novembre 2013, la Juge de paix du district de Morges a déclaré se référer au contenu de la décision entreprise. Par écriture du 27 novembre 2013, B.M.________ a complété ses déterminations et produit un bordereau de pièces complémentaire. Le 2 décembre 2013, la recourante a transmis à la Cour de céans des pièces attestant que le gaz avait été rétabli à son domicile par les Services industriels de la Ville de Lausanne. Par lettre du 8 janvier 2014, P.________ a informé la Chambre des curatelles qu'il n'avait pas pu entrer en contact avec A.M.________ et, partant, établir le budget et l'inventaire d'entrée.

- 5 - C. La cour retient les faits suivants : 1. A.M.________, née le [...] 1966, et B.M.________ se sont mariés le [...]. Trois enfants sont issus de leur union, soit E.M.________, C.M.________ et C.M.________, nés respectivement les [...] 1994, [...] 1998 et [...] 2001. Par jugement du 8 décembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux A.M.________ et B.M.________ et ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I à VI, VIII et IX de la convention sur les effets accessoires de leur divorce signée le 18 juin 2011. Cette convention prévoit que l'autorité parentale sur les enfants est attribuée conjointement aux deux parents, la garde étant confiée à la mère et le père bénéficiant d'un droit de visite usuel. Il en ressort également qu'B.M.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacun d'eux, d'une somme de 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable en mains de A.M.________, ainsi que d'une pension après divorce en faveur de A.M.________ de 1'000 fr. par mois pendant douze mois. Pour le surplus, les époux ont déclaré vouloir vendre la villa sise chemin [...] dont ils sont copropriétaires chacun pour une demie. 2. Par écriture du 7 mars 2013, B.M.________, par le biais de son conseil, a requis de la Justice de paix du district de Morges l'instauration d'une curatelle en faveur de son ex-épouse A.M.________. Il a fait valoir que celle-ci ne semblait plus en mesure de faire face à ses charges financières, de sorte que la maison n'était plus pourvue en chauffage et eau chaude depuis le mois d'avril 2012, ce qui était préjudiciable à la santé des enfants C.M.________ et D.M.________ qui vivaient avec leur mère, l'aînée poursuivant un apprentissage à la [...]. Il a également précisé que la maison se délabrait et présentait un taux d'humidité élevé, que A.M.________ s'opposait aux visites de la maison par d'éventuels acheteurs et empêchait ainsi la vente de la maison que les parties avaient convenu dans la procédure de divorce. Le dénonçant a produit à l'appui de sa dénonciation un extrait de l'Office des poursuites du district de Morges

- 6 selon lequel le montant des poursuites de A.M.________ au 28 février 2013 s'élevait à 29'099 fr. 55 et celui des actes de défaut de biens à 17'775 francs 95. Entendu à l'audience du 12 avril 2013, lors de laquelle A.M.________ ne s'est pas présentée, B.M.________ a expliqué que les enfants s'adaptaient bien à la situation, qu'ils se débrouillaient et qu'hormis des soucis d'eczéma pour D.M.________, ils se portaient bien. Il n'y avait en particulier aucun souci à l'école. B.M.________ a précisé qu'il ne souhaitait pas que la garde de A.M.________ sur ses enfants lui soit retirée. Il a expliqué qu'il versait 1'300 fr. à sa fille aînée pour ses études, qu'il payait l'hypothèque de la maison ainsi que diverses factures, notamment de l'ECA. Lors de l'audience du 3 mai 2013, le conseil d'B.M.________ a indiqué que les Services industriels de la Ville de Lausanne souhaitaient la saisie de la maison en raison de factures impayées pour plus de 4'000 francs. A.M.________ a déclaré qu'elle s'était arrangée pour qu'il y ait de nouveau du chauffage et de l'eau chaude, précisant que ses enfants n'étaient pas tombés malades pendant cette période précaire. Elle a confirmé avoir besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a en outre expliqué qu'elle travaillait à l'Hôpital de Morges, sur appel, qu'elle n'était pas dépressive mais qu'il lui arrivait d'être à bout et de se mettre à pleurer avant de remonter la pente. A.M.________ a produit son contrat de travail et ses fiches de salaires, dont il résulte qu'après saisie, elle percevait un montant net de 1'500 fr. par mois. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),

- 7 en faveur de A.M.________, avec limitation de l'exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC) et privation de la faculté d'accéder et de disposer de ses comptes bancaires et postaux, ainsi que de l'immeuble dont elle est copropriétaire (art. 395 al. 3 CC). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC

- 8 aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance. L’autorité de protection a en outre été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. a) La recourante fait valoir que la curatelle instituée en sa faveur n'est pas justifiée. Elle expose que la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve a été en grande partie – voire exclusivement – provoquée par les manquements de son ex-mari qui n'a pas acquitté la totalité des contributions d'entretien dues. Elle invoque à ce propos un arriéré de contributions de 78'496 fr. 70. La recourante explique en outre qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir de l'aide, notamment en consultant un avocat, et que sa situation financière va aller en s'améliorant : son conseil va demander une rectification de son avis de saisie, le calcul du minimum vital qui a été effectué étant erroné, et elle va à l'avenir bénéficier de revenus réguliers dès lors qu'elle a été engagée à un taux d'activité fixe de 50% qui devrait lui permettre de disposer d'un salaire de l'ordre de 3'500 fr. par mois. Le dénonçant, pour sa part, fait valoir qu'il a assumé un certain nombre de factures directement, liées aux frais et charges de la maison et aux enfants, et qu'il a compensé ces montants avec les contributions d'entretien. Selon ses propres calculs, il a toutefois admis devoir à son exépouse un montant de l'ordre de 51'000 francs sur une période de six ans et demi. B.M.________ a pour le surplus reproché à son ex-épouse que leur fille majeure n'ait pu obtenir de sa part les documents nécessaire pour lui permettre d'obtenir une bourse d'étude ainsi qu'un subside pour son

- 9 assurance-maladie et que le curateur désigné n'ait pu prendre contact avec elle. b) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure. Ce consentement, qui est une manifestation de volonté, peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la curatelle (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 393 CC). Une curatelle d’accompagnement peut être prononcée conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération (art. 397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun cas possible si l’intéressé ne donne pas son consentement (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zurich 2011, nn. 449 et 451, p. 211). Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou

- 10 totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. Dans le dernier cas, il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, op. cit., nn. 16-17 pp. 387s). L'état de faiblesse doit en outre entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

- 11 - La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). c) En l'espèce, le dénonçant a signalé la situation de son exfemme au motif qu'elle ne s'acquittait pas de ses factures de chauffage et d'eau chaude, ce qui mettait en danger la situation de leurs deux enfants mineurs et dégradait l'état de la maison, qui présentait un taux d'humidité important. Il a relevé que l'intéressée avait des poursuites pour près de 30'000 fr. et qu'elle refusait les visites de la maison dans le but de la

- 12 vendre, alors qu'ils avaient convenu au moment du divorce de procéder à la vente du bien qu'ils détenaient en copropriété. Les premiers juges se sont fondés sur ces éléments pour instituer la mesure contestée. Il convient toutefois de relever, à titre préalable, que le signalement provient de l'ex-mari de la personne concernée et que l'un des enjeux du litige se rapporte à la maison dont ils sont copropriétaires. A teneur de l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1), procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). En l'occurrence, l'autorité de protection n'a procédé à aucune mesure d'instruction et/ou de vérification, comme l'exige l'art. 446 al. 2 CC. Même si la mise en œuvre d'une expertise n'était pas indispensable dans ce cas, les premiers juges n'étaient pas fondés à se baser sur les seules déclarations de l'ex-mari, assisté d'un avocat et ayant manifestement un intérêt personnel à ce que les droits civils de la recourante, qui refuse apparemment la vente de la maison, soient limités. Lors de l'audience du 3 mai 2013, la recourante – qui n'était pas représentée par un avocat – a certes confirmé avoir besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a toutefois déclaré ne jamais avoir été dans un état dépressif, même s'il lui arrivait d'être à bout et de se mettre à pleurer avant de remonter la pente. Elle a également indiqué qu'elle s'était arrangée pour qu'il y ait de nouveau l'eau chaude et le chauffage dans sa maison, tout en précisant que ses enfants n'étaient jamais tombés malades durant cette période précaire. Il ressort en outre du recours et des diverses déterminations produites par les parties que les contributions d'entretien dues à la recourante n'ont pas été versées dans leur totalité. La recourante estime que c'est pour cette raison qu'elle n'a pas été en mesure de s'acquitter de toutes les factures courantes, notamment celles de chauffage, ce qui est contesté par le dénonçant. Celui-ci admet néanmoins ne pas avoir payé l'intégralité des pensions et devoir à la recourante un montant de l'ordre

- 13 de 51'000 fr. sur une période de six ans et demi. Il reconnaît en outre luimême, dans ses déterminations du 1er novembre 2013, que les principaux débiteurs de la recourante sont les assureurs (assurance-maladie), les Services industriels de la Ville de Lausanne (chauffage et eau chaude), la Communauté des copropriétaires et l'ECA. L'identité de ces créanciers tend à l'évidence à démontrer que les dettes de la recourante proviennent d'un manque de liquidités et non pas de dépenses excessives ou inconsidérées. On observera par ailleurs que le montant des poursuites répertoriées est inférieur au montant dont l'intimé se reconnaît débiteur envers la recourante. En outre, la recourante a, dans l'intervalle, été en mesure de désigner une personne pour représenter au mieux ses intérêts, puisqu'elle a mandaté un avocat qui a pu examiner l'état de sa situation financière et s'assurer du paiement de certaines factures, dont celles des Services industriels de la Ville de Lausanne, qui assurent l'approvisionnement en gaz de la maison. Son conseil a en outre annoncé avoir été mandaté pour procéder au recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus par l'ex-époux et avoir l'intention de demander une rectification de l'avis de saisie auprès de l'Office des poursuites, estimant ce dernier erroné. Sur le plan professionnel, la recourante a allégué – sans que cela ne soit contesté – avoir obtenu un nouvel emploi, fixe et plus rémunérateur. Il ressort au demeurant du procès-verbal de l'audience du 23 octobre 2013 que, d'un point de vue professionnel, elle continue à effectuer son travail de façon satisfaisante. Ces différents éléments plaident en faveur d'une amélioration de la situation financière de la recourante et, partant, d'un règlement régulier des factures en cours. Sur la base des éléments au dossier, on ne discerne ainsi pas de cause pouvant justifier la curatelle, à savoir l'existence d'une déficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un autre état de faiblesse. Les difficultés financières rencontrées par la recourante proviennent manifestement de circonstances extérieures, soit en particulier du paiement irrégulier des pensions alimentaires par la partie dénonçante. Un manque d'organisation, de rigueur ou de volonté n'est en tout cas pas

- 14 établi. On ne saurait en outre tirer argument du fait que la fille majeure des parties n'ait pas obtenu de sa mère les documents lui permettant de solliciter une bourse d'étude, du fait que le curateur ne parvienne pas à entrer en contact avec la recourante ou encore du fait que l'extérieur de la maison soit laissé à l'abandon. Le besoin de protection n'est pas non plus avéré dès lors que, comme relevé ci-dessus, la recourante a été en mesure de recourir aux services d'un mandataire professionnel pour représenter ses intérêts et assainir l'état de ses finances. Sous l'ancien droit, il était admis que le besoin de protection faisait défaut lorsque la personne concernée était capable de choisir elle-même un mandataire et de surveiller son activité (cf. art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 a CC; CTUT 5 novembre 2012/268; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que l'instauration d'une curatelle en faveur de la recourante ne se justifie pas. Le fait que la recourante ait déclaré en audience du 3 mai 2013 qu'elle avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires financières et administratives n'y change rien, dès lors que tant la cause que la condition pour l'instauration d'une curatelle font défaut. S'agissant des enfants, il existe d'autres mesures pour les protéger dans l'hypothèse où une mise en danger devait être établie. A ce stade, tel n'est toutefois pas le cas: le dénonçant a admis que les enfants allaient bien et il ne requiert d'ailleurs pas que la garde lui soit confiée. On notera enfin, par surabondance, que la maison dans laquelle habite la recourante et ses enfants est détenue en copropriété par chacun des ex-conjoints. La recourante ne peut dès lors en disposer sans l'accord de l'autre copropriétaire. L'interdiction de disposer de l'immeuble est donc dénuée de tout fondement. 3. En définitive, le recours doit être admis et il est doit être statué à nouveau en ce sens que l'enquête en institution d'une curatelle

- 15 ouverte en faveur de A.M.________ est close, il est renoncé à instituer une curatelle en faveur de celle-ci et les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). A.M.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 25 octobre 2013. Une indemnité correspondant à 12 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler doit ainsi être arrêtée à 2'160 fr., à laquelle s'ajoutent les débours par 62 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), soit à un montant arrondi de 2'400 fr. au total. Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 2'500 fr. et de mettre à la charge d'B.M.________, qui succombe dès lors qu'il a conclu au rejet du recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. clôt l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.M.________;

- 16 - II. renonce à instituer une curatelle en faveur de A.M.________; III. laisse les frais à charge de l’Etat. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’intimé B.M.________ doit verser à la recourante A.M.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 4 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Schuler (pour A.M.________) - Me Maud Volper (pour B.M.________), - M. P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :