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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF13.005796

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,063 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OF13.005796-181222 240

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 décembre 2018 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mme Giroud Walther et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404, 450ss CC ; 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Etoy, contre la décision rendue le 20 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant feu J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision non motivée du 20 juillet 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a notamment alloué à la curatrice G.________, pour le travail accompli dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion concernant J.________, une indemnité de 350 fr. et le remboursement de ses débours par 100 fr., à la charge de l’Etat. B. Par écrit du 17 août 2018, G.________ a recouru contre la décision précitée, concluant en substance à sa réforme en ce sens que son indemnité soit augmentée, pro rata temporis, à l’équivalent de 1'400 fr. par an, plus débours par 337 fr., selon décompte joint. Le 7 septembre 2018, la recourante a versé au greffe du Tribunal cantonal une avance de frais de 100 francs. Par courrier du 21 septembre 2018, le premier juge a exposé qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant à la décision rendue et aux pièces du dossier. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 23 janvier 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de J.________, née le [...] 1927 ; a nommé en qualité de curateur [...], dont les tâches consistaient à représenter J.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,

- 3 affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 CC), veiller à la gestion des revenus et de la fortune de J.________, administrer les biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion et la représenter, si nécessaire, pour les besoins ordinaires (art. 395 CC) ; a invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de 20 jours, un inventaire des biens d’J.________, accompagné d’un budget annuel. 2. Par décision du 27 février 2013, la justice de paix a relevé [...] de son mandat de curateur et a nommé Me [...] en qualité de curateur de J.________. Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi le 22 avril 2013 par Me [...] et approuvé le 29 mai 2013 par l’autorité de protection, le total de l’actif de la personne concernée était de 867'201 fr. 28 – constitué d’espèces (15'729 fr. 28), de titres (261'472 fr.) et d’immeubles (590'000 fr.) – et le total du passif de 138'777 fr. 95. Selon le budget prévisionnel pour l’année 2013, dressé à la même date, les revenus annuels (68'744 fr.) ne suffisaient pas à couvrir les dépenses (145'492 fr. 90). 3. Par décision du 13 décembre 2017, la justice de paix a relevé Me [...] de son mandat de curateur de J.________ et a nommé G.________ en qualité de curatrice de la personne concernée, charge à celle-ci, dans la mesure du possible, de régler les factures de garde-meubles dues à la société [...], d’examiner la nécessité d’un changement de lieu de vie de la personne concernée pour un établissement moins coûteux et de remettre au juge, dans un délai de vingt jours, un budget annuel. Le budget annuel prévisionnel pour l’année 2018, établi par G.________ le 18 janvier 2018 et approuvé par la juge de paix le 25 du même mois, a fait état de dépenses annuelles de J.________ de 124'504 fr., de revenus de 59'584 fr. et d’un manco de 64'920 fr. par an.

- 4 - Dans son rapport du 22 avril 2018 pour la période du 14 au 31 décembre 2017, la curatrice a indiqué que la fortune de la personne concernée accusait un découvert net de 52'535 fr. 97. Au chapitre « Principaux actes de votre mandat/collaboration et contacts avec la personne sous curatelle », elle a indiqué qu’elle avait procédé au tri et au classement des très nombreux documents transmis par le précédent curateur, y compris d’anciennes archives, à la récapitulation des factures impayées pour l’établissement des comptes au 13 décembre 2017, à l’inventaire – avec l’assesseur [...] – des bijoux, pièces de monnaie et collection de timbres, à des démarches auprès du garde-meubles afin de trouver un arrangement pour éviter la poursuite et à l’établissement des comptes du 14 au 31 décembre 2017. 4. G.________ est décédée le [...] mai 2018. Elle résidait depuis le [...] avril 2018 à l’EMS (établissement médico-social) [...], à Rolle. Sa fortune accusait un découvert net de 61'429 fr. 97. Le 12 juin 2018, la juge de paix a accordé à la curatrice, sur proposition de l’assesseur, une rémunération de 60 fr., débours en sus (16 fr.), pour ses activités déployées du 14 au 31 décembre 2017. 5. Dans son rapport de curatrice du 9 juillet 2018 pour la période du 1er janvier au 9 mai 2018, G.________ a indiqué qu’en dehors des démarches inhérentes à la curatelle de J.________, comme par exemple la demande de subsides OVAM (Office vaudois de l’assurance-maladie) et de PC (prestations complémentaires), le changement d’EMS, la vente des titres et le paiement des factures, il y avait eu des tâches particulières qui avaient nécessité un investissement en temps plus important (inventaire des timbres et bijoux, plusieurs déplacements pour en faire faire différentes estimations, inventaire des containers au garde-meubles durant trois après-midis, vente des meubles, déplacement à la décharge pour diminuer les coûts de débarras facturés par [...]). Enfin, la curatrice a détaillé ses débours par 337 fr. 20.

- 5 - Dans son rapport du 19 juillet 2018, l’assesseur a relevé la bonne gestion de la curatrice, qui avait vendu les derniers titres pour payer quelques mois de pension d’EMS, fait évaluer et vendu, en présence de la belle-fille de la personne concernée, les meubles et objets placés en garde-meubles pour régler diverses factures, fait expertiser les bijoux par une bijouterie et un hôtel de ventes aux enchères pour en tirer le meilleur prix. L’assesseur a également fait valoir le bon accompagnement de la curatrice, qui avait rendu visite à J.________ sur son lieu de vie et s’était entretenue avec le personnel infirmier et administratif pour lui trouver un EMS adéquat et moins onéreux. Notant que la curatrice avait joint aux comptes une liste de ses débours pour 4 mois et 9 jours en 2018, dont le montant correspondait presque à une année de débours usuels, elle proposait, en raison du travail effectué et du fait qu’à sept reprises les frais de parking de G.________ n’avaient pas été comptabilisés, d’accorder néanmoins à cette dernière la somme des débours requis. L’assesseur a enfin noté que la nouvelle curatrice avait beaucoup travaillé pour résoudre les problèmes financiers de J.________, qui était décédée le jour où G.________ avait reçu l’autorisation de la justice de paix de vendre les bijoux de la personne concernée. Elle proposait en conséquence une rémunération de 495 fr. et des débours de 400 fr. pour un total de 895 fr., à la charge de l’Etat. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité de G.________ pour son activité de curatrice de J.________ durant la période du 1er janvier au [...] mai 2018, date du décès de la personne concernée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]

- 6 et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), aux proches de la personne concernée (ch. 2) et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Drose/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2017, [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318

- 7 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, qui a la qualité pour recourir selon l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC. Suffisamment motivé nonobstant que l’indemnité sollicitée n’a pas été chiffrée, le calcul pouvant être déduit de la référence au montant de l’indemnité annuelle rapporté à la période d’activité, le recours est recevable. Invité à se déterminer en application de l’art. 450d CC, le premier juge a exposé y renoncer et s’est référé à la décision rendue et aux pièces du dossier.

- 8 - 2. 2.1 La recourante conteste le montant de l’indemnité allouée, faisant valoir un investissement conséquent en plus des tâches courantes de gestion lui incombant. 2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. D’après la circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au

- 9 maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an – sous réserve des cas extraordinaires et de ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur – et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). 2.3 En l’espèce, la décision attaquée s’écarte sans indication de motif du texte légal relatif à l’indemnité prévue a minima, du rapport de l’assesseur de justice de paix, ainsi que de la liste détaillée de ses débours établie par la curatrice. Or, il n’est pas contesté que le travail accompli par la curatrice a été important et de qualité, de sorte qu’elle a droit, en application de l’art. 3 al. 3 RCur, au moins, pro rata temporis (activité déployée du 1er janvier au 9 mai 2018, soit durant 4,3 mois), à l’indemnité minimale de

- 10 - 1'400 fr. par an, soit à 501 fr. 65 ([1'400 x 4,3] : 12), arrondie à 550 fr. eu égard à l’importance et à la qualité de l’activité déployée. En outre, s’agissant des débours revendiqués à hauteur de 337 fr., il faut constater qu’ils ont été détaillés quand bien même l’art. 2 al. 3 RCur ne l’imposait pas et que l’assesseur de justice de paix a expressément recommandé leur acceptation eu égard à des frais de parking que la curatrice n’avait pas même comptabilisés. Cette appréciation de l’assesseur doit être suivie compte tenu de l’intensité de l’activité déployée, qui corrobore la nécessité des débours revendiqués dans le détail à hauteur de 337 francs. 3. En conclusion, le recours doit être admis en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante pour son activité déployée du 1er janvier au 9 mai 2018 au bénéfice de feu J.________ comprend une indemnité de 550 fr. et des débours de 337 fr., soit une indemnisation totale de 887 fr., à la charge de l’Etat (art. 4 al. 2 RCur). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5], ce qui implique de restituer à la recourante son avance de frais de 100 francs.

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. L’indemnité allouée à G.________ pour son activité déployée en qualité de curatrice de représentation et de gestion en faveur de feu J.________ est arrêtée à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), débours par 337 fr. (trois cent trentesept francs) en sus, pour la période du 1er janvier au 9 mai 2018. II. La curatrice est définitivement libérée de ses fonctions, sous réserve des dispositions relatives à l’action en responsabilité des art. 454ss CC. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, l’avance de frais, de 100 fr. (cent francs), étant restituée à la recourante G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : le greffier : Du

- 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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