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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE25.035847

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,918 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OE25.035847-251077 176 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 16 septembre 2025 __________________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Kühnlein et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 24 juin 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux- Oron dans la cause concernant Y.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 24 juin 2025, notifiée le 30 juillet 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de Y.________ (ci-après : Y.________ ou la personne concernée) (I), institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de Y.________ (II), retiré à Y.________ l'exercice des droits civils pour la conclusion de tous contrats (III), nommé en qualité de curatrice L.________, domiciliée [...] (IV), défini les tâches de la curatrice (V), ses obligations (VI) et ses droits (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de Y.________ (VIII). En substance, le 23 mai 2025, la justice de paix a reçu un signalement du Dr H.________ et de M.________, respectivement médecin adjoint et infirmière praticienne spécialisée au Centre Leenards de la Mémoire du CHUV, l’avisant que Y.________ – qui était suivie pour un trouble neurocognitif majeur sur une maladie d'Alzheimer avec preuve biologique au stade de CDR 0. 5 et avec un profil amnésique quasi pur – semblait avoir besoin d'aide. Après avoir entendu la personne concernée et la curatrice pressentie, la justice de paix a retenu que Y.________ n’était pas en mesure de gérer l'ensemble de ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts, eu égard à son état de santé et à son âge, et que, sans aide extérieure, sa situation pourrait être mise en péril. La personne concernée ayant confirmé son souhait d'être mise sous curatelle et ayant donné son accord à une restriction de ses droits civils, la justice de paix a retenu qu'il se justifiait d'instituer une telle mesure. S’agissant du choix du curateur, les signalants avaient expliqué que Y.________ avait par le passé confié la gestion de ses affaires à son fils, avant de la lui retirer lorsque des tensions étaient survenues entre eux, et que la fille de la prénommée était déjà très occupée. Considérant que Y.________ ne désirait pas que ses enfants se chargent de la gestion de ses affaires, la justice de paix a

- 3 nommé L.________, amie de la personne concernée d’ores et déjà très investie dans le suivi et la gestion administrative et financière de Y.________, en qualité de curatrice, avec l’accord des deux prénommées. Cette décision a été notifiée sous forme de dispositif aux enfants de Y.________, X.________ et [...], sans explication, ni lettre d’accompagnement. 2. Par acte du 21 août 2025, X.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle explique avoir été surprise d’apprendre la mise sous curatelle de sa mère, n’étant pas informée de la procédure en cours. Sans prendre de conclusions formelles, elle a indiqué que, selon elle, certains détails devraient être précisés « pour la sérénité de chacune et chacune », à savoir : « Point IV : Vérifier que Madame L.________ est à même d’endosser son rôle de curatrice de manière neutre ; Point V : Le cas échéant, préciser quel est – ou quel reste – le rôle des enfants de Madame Y.________ dans le cadre de cette curatelle, notamment en ce qui concerne la santé, le logement et les affaires juridiques de Madame Y.________ ; Point V : Le cas échéant toujours, clarifier les relations et modalités de communication entre les enfants et la curatrice telles que la loi les prévoit (ou peut aider à les définir) ; Point VI : Depuis la mort de [...], mari de Y.________ et père de mon frère et moi, aucun « inventaire » n’a été fait avec notre maman, […]. Ainsi, peut-être que la question de la place et le rôle des enfants dans l’inventaire est également à préciser ». 3. 3.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de Y.________, mère de la recourante.

- 4 - 3.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre

- 5 purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 3.4. L'objet du recours est strictement circonscrit par la décision attaquée, de sorte que toutes les conclusions ou les griefs qui se rapportent à d'autres actes ou à d'autres procédures sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC). 3.5. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, qui a la qualité de proche. L’acte de recours ne comporte toutefois aucune conclusion claire. Même à admettre la demande « de précisions » de la recourante comme des conclusions tendant à l’annulation ou à la réforme du dispositif de la décision attaquée, il n’en reste pas mois que ces conclusions sont irrecevables. Tout d’abord, la recourante semble reprocher à la justice de paix de ne pas avoir vérifié l’aptitude de la curatrice pressentie à assurer cette fonction. Or, il ressort du dossier que la justice de paix a entendu la personne concernée et la curatrice pressentie. Dans les motifs du recours, la recourante n’indique aucun élément concret susceptible de faire douter des capacités de L.________ à assumer cette fonction ou même qui pourrait justifier une instruction complémentaire. A défaut de telles explications, les conclusions sont irrecevables pour défaut ou insuffisance de motivation. Pour le surplus, s’agissant des griefs relatifs au rôle des enfants, à la communication entre eux et la curatrice et à l’établissement

- 6 d’un inventaire dans la succession du défunt mari de Y.________, ces éléments ne font pas l’objet de la décision attaquée. Ils sont dès lors également irrecevables dès lors qu’ils excèdent manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier les vices de son acte, ceux-ci étant en effet irréparables. 3.6. A ce stade, il convient de relever que les requêtes contenues dans l’acte de recours de X.________ s’apparentent davantage à des demandes d’information, de précisions et de clarification qu’à la manifestation de réelles contestations à l’égard de la décision querellée. Dès lors que la recourante n’a eu connaissance de la procédure de mise sous curatelle de sa mère qu’à réception du dispositif de la décision litigieuse, sans autre explication, les considérants de cette décision ne lui ayant pas été communiqués, la recourante n’a pas connaissance des éléments contenus dans le dossier. Au vu des éléments relevés par X.________, il apparaîtrait opportun que la justice de paix réponde aux interrogations qui semblent demeurer dans ce contexte, par exemple en fixant à brève échéance une audience en présence de la curatrice, de la personne concernée et de ses enfants, afin d’exposer et de clarifier la situation. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme Y.________, - Mme L.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - M. [...], par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :