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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE24.006035

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,229 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL QC24.006035-250375 84 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 5 mai 2025 ___________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à [...], contre la décision rendue le 14 février 2025 par le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant, ainsi que son fils B.N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.N.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée), née le [...] 1969, était l’épouse de feu [...], décédé le [...] 2022, avec lequel elle a eu un fils, B.N.________, né le [...] 2007. De son vivant, C.N.________ était copropriétaire avec A.N.________, en copropriété simple, chacun pour une demie, des appartements nos [...] et [...] du Registre foncier de la commune de [...], correspondants à des lots de propriété par étages. Par décision du 8 mars 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.N.________ et nommé Me D.________, avocat à [...], en qualité de curateur, avec pour tâche de représenter B.N.________ dans le cadre de la succession de feu C.N.________. Selon le certificat d’héritiers établi par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) le 6 septembre 2023, feu C.N.________ a laissé comme seuls héritiers institués son épouse A.N.________ et son fils B.N.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2024, le juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur de A.N.________, retiré provisoirement à cette dernière l’exercice de ses droits civils pour tout ce qui avait trait à la succession de feu C.N.________ et à l’immeuble no [...] de la commune de [...] (acte de disposition, prêt hypothécaire, etc.), désigné [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire et nommé Me G.________, notaire à [...], en qualité de substitut de la curatrice provisoire au sens de l’art. 403 CC, avec pour

- 3 tâches de représenter A.N.________ dans le cadre de la succession de feu C.N.________ et de tout ce qui avait trait à l’immeuble précité. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2024, le juge de paix a notamment confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion en faveur de A.N.________, limité à titre provisionnel cette dernière dans l’exercice des droits civils pour tout ce qui avait trait à la succession de feu C.N.________ et à l’immeuble no [...] de la commune de [...] (acte de disposition, prêt hypothécaire, etc.), ainsi que pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour elle un engagement financier supérieur à 200 fr. (en somme unique ou cumulée) et pour accéder et disposer de l’ensemble des éléments de sa fortune et de ses revenus, sous réserve d’un éventuel compte désigné par sa curatrice provisoire pour lui verser des montants à libre disposition et maintenu Me G.________ en qualité de substitut de la curatrice provisoire au sens de l’art. 403 CC. Par arrêt du 3 juin 2024 (113), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.N.________ contre l’ordonnance précitée. Le 10 février 2025, Me [...], notaire à [...], a établi deux projets d’acte de vente prévoyant respectivement la vente à la société [...] de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] pour un montant de 460’000 fr. et la vente à [...] et [...] de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] pour un montant de 395’000 francs. Par courrier du 11 février 2025, Me G.________ a requis du juge de paix l’autorisation de procéder à la vente des appartements nos [...] et [...] de la commune de [...], détenus par l’hoirie de feu C.N.________. 2. Par décision du 14 février 2025, adressée pour notification aux parties le 3 mars 2025, le juge de paix a consenti à la vente des

- 4 appartements nos [...] et [...] du Registre foncier de la commune de [...] pour un prix de respectivement 460'000 fr. et 395'000 fr., au nom et pour le compte de A.N.________ et de son fils, B.N.________, selon les actes notariés établis le 10 février 2025 par Me [...] (I) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.N.________ (II). 3. Par courrier du 11 mars 2025 à l’attention du juge de paix, intitulé « votre lettre du 14.2.25 (transmise le 3.3.25) », A.N.________ (ciaprès : la recourante) a déclaré « [s]’oppose[r] à la vente des appartements et cela définitivement ». Par correspondance du 18 mars 2025, le juge de paix a imparti à A.N.________ un délai au 4 avril 2025 pour lui indiquer si son écriture précitée devait être considérée comme un recours contre sa décision du 14 février 2025. Il a précisé que sans nouvelle de sa part dans ce délai, il considérerait que tel n’était pas le cas. Le 24 mars 2025, A.N.________ a répondu au juge de paix que son courrier du 11 mars 2025 pouvait être considéré comme un recours « à [sa] notification du 3.3.25 (de la lettre du 14.2.25 !) ». Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture. Le 27 mars 2025, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. Par lettre du 4 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a accusé réception de l’acte déposé le 11 mars 2025 par A.N.________ et constaté que celui-ci était peu clair, ne contenait pas de conclusions et n’indiquait pas en quoi le recours tendait à la modification de la décision attaquée. Elle l’a renvoyé à son auteure en l’invitant à le clarifier et à le compléter dans un délai de cinq jours dès réception, en indiquant ce qu’elle contestait et quelle modification de la décision elle demandait. Elle a précisé qu'à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.

- 5 - Par courrier du 10 avril 2025, A.N.________ a répondu à la juge déléguée que « l’énoncé de [s]a réclamation [était] la suivante : « recours contre l’instruction d’une curatelle en faveur de la personne de Mme A.N.________ » ». Elle a joint à son écriture une fiche cartonnée sur laquelle il était indiqué : « l’autre conclusion ». 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la vente de deux appartements au nom et pour le compte de la recourante et de son fils. 4.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence

- 6 de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.4 Le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. On comprend des écritures de la recourante des 11 et 24 mars 2025 qu’elle entend contester la décision du 14 février 2025 dès lors qu’elle fait référence à un courrier du juge de paix du même jour, transmis/notifié le 3 mars 2025, à savoir à la date à laquelle la décision précitée a été adressée pour notification aux parties. Par ailleurs, dans ses lettres des 11 mars et 10 avril 2025, l’intéressée indique respectivement « [s]’oppose[r] à la vente des appartements et cela définitivement » et être « contre leur vente ». Dans sa correspondance du 10 avril 2025 destinée à clarifier son acte du 11 mars 2025, la recourante déclare recourir « contre l’instruction d’une curatelle » en sa faveur. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée et a déjà été tranchée par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2024, suivie d’un arrêt d’irrecevabilité du 3 juin 2024 de la Chambre de céans.

- 7 - Cela étant, force est de constater que la motivation du recours de A.N.________ est confuse, décousue et difficilement compréhensible. Pour peu que l’on comprenne, la recourante formule divers griefs à l’encontre du juge de paix (« vous m’avez empêchée de jouir de mes finances Rentes + invest. [...] ! Vous êtes complice de l’intention de nuire » ; « vos affirmations sur nos finances sont fausses » ; « vous n’avez pas tous les droits parce que vous êtes Juge ») et de Me G.________ (« la reine des mails (intox) » ; « a payé des hypothèques et nous n’avons toujours pas d’informations »). Elle remet également en cause la manière dont sa curatelle est gérée, affirmant que les factures remises ne sont pas payées et évoquant « des pratiques d’extorsion et de vols d’héritage ». Elle affirme que ses finances sont saines et que sa comptabilité est « satisfaisante ». Elle mentionne encore que « l’Eternel » lui a promis de rétablir la situation et tient toujours ses promesses et qu’elle envisage de s’installer en [...] « sur la trace des Seigneurs esséniens ». Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que la recourante reproche au raisonnement du premier juge, à savoir pour quel(s) motif(s) la décision serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Son recours est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation. 5. En conclusion, le recours de A.N.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.N.________, - Me G.________, - Me D.________, - Mme O.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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