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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE16.028391

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,469 Wörter·~37 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OE16.028391-182017 10 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 janvier 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 431 CC, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 22 novembre 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 novembre 2018, adressée aux parties pour notification le 11 décembre 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 1er novembre 2017 en faveur de C.________ au G.________ ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé (I), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). En substance, les premiers juges ont retenu que les troubles psychiques dont souffrait C.________ continuaient d’être exacerbés par la relation toxique qu’il entretenait avec sa mère et de laquelle il n’arrivait pas à se départir ni à mettre de la distance, malgré son placement en foyer et le cadre en découlant. Considérant que cette relation influençait les déclarations et le comportement de la personne concernée, qui se mettait régulièrement en danger, ils ont estimé que celle-ci avait encore besoin de soins et de protection, lesquels ne pouvaient lui être fournis que par un placement à des fins d’assistance, des mesures ambulatoires semblant d’emblée vouées à l’échec en raison de la propension de [...] de rejeter n’importe quel cadre thérapeutique proposé à son fils et d’entraîner celui-ci à ne pas le respecter. Enfin, les premiers juges ont estimé que le G.________ était un établissement approprié pour l’intéressé, dès lors que même s’il ne répondait pas à toutes les attentes de confort de C.________ et surtout de celles de sa mère, il lui assurait l’encadrement professionnel adapté à la prise en charge de ses troubles et le protégeait, autant que possible, des conséquences des comportements de [...] sur sa santé. Partant, ils ont considéré que le G.________ devait être considéré, pour l’heure, et malgré les circonstances, comme le lieu de vie habituel de C.________, de sorte qu’il convenait de confirmer le placement à des fins d’assistance dans cet établissement, quand bien même les intervenants étaient d’accord de chercher un autre foyer à la personne concernée et de construire un projet avec elle, qui acceptait d’entrer dans un processus d’évaluation, de visites et d’essais d’activités dans d’autres foyers en vue

- 3 de changer d’institution, et d’obtenir, à terme une place dans un appartement protégé. B. Par écrit du 22 décembre 2018, C.________ a déclaré recourir contre la décision qui lui avait été notifiée le 11 décembre 2018. Exposant que le G.________ ne lui avait remis le courrier de son conseil du 13 décembre 2018 que le 19 du même mois, il faisait valoir qu’il n’avait pas eu l’occasion de s’entretenir avec son conseil et de lui faire part d’éventuelles remarques, de sorte qu’il demandait de l’autorité de céans qu’elle lui accorde un délai supplémentaire pour lui faire parvenir une lettre plus détaillée.

Par courrier du 27 décembre 2018, la justice de paix a renoncé à prendre position en application de l’art. 450d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par avis du même jour, le Président de la Chambre des curatelles a cité le recourant à comparaître à l’audience du 3 janvier 2019. Le 3 janvier 2018, le Dr [...], psychiatre – psychothérapeute à Cheseaux-sur-Lausanne, a certifié que C.________ ne pouvait pas comparaître à l’audience de la Chambre des curatelles du 4 janvier 2018. Par courrier du 4 janvier 2018, le conseil de C.________ a requis le report de l’audience, le prénommé n’étant pas en mesure de comparaître. Par avis du 4 janvier 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a cité le recourant à comparaître à l’audience du 9 janvier 2019. Le 8 janvier 2019, le Dr [...], psychiatre – psychothérapeute à Cheseaux-sur-Lausanne, a certifié que C.________ n’était pas en mesure de se rendre à l’audience prévue le 9 janvier 2019, pour raison de santé.

- 4 - A l’audience du 9 janvier 2018, rappelant que le recourant avait requis qu’un délai lui soit accordé pour développer ses arguments, le conseil de C.________ a demandé à pouvoir se déterminer dans un délai échéant le 11 janvier 2018, lequel lui a été accordé. Me Ludovic Tirelli et la curatrice ont été informées que l’arrêt à intervenir serait rendu sans nouvelle audience, à réception des déterminations du recourant. Par courrier du 11 janvier 2019, Me Ludovic Tirelli a informé la Chambre de céans qu’il n’était pas parvenu à atteindre le recourant depuis l’audience, que ce soit sur son téléphone portable ou par l’intermédiaire du G.________. Il concluait nonobstant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les différents intervenants, soit en particulier la curatrice de C.________, soient invités à mettre en œuvre, respectivement à poursuivre, les démarches tendant à rechercher un autre foyer au prénommé afin de construire avec lui un projet lui permettant, à terme, d’obtenir une place dans un appartement protégé. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. C.________, né le [...] 1980, fils de [...] et de [...], époux divorcés, a présenté des symptômes psychotiques dès l’adolescence. En 2002, un diagnostic de schizophrénie paranoïde a été posé. C.________ a bénéficié, depuis plus de dix ans, d’un suivi auprès du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Lausanne. 2. Par courrier du 11 octobre 2014, [...] a signalé à la justice de paix la situation de son fils, à des fins de protection, laquelle a ouvert, le 21 octobre 2014, une enquête en vue d’une curatelle. Le 20 janvier 2016, la justice de paix, faisant suite à un signalement du 18 janvier 2016 de [...], Président de [...], association de proches de la schizophrénie ou des psychoses, qui faisait part d’une récente détérioration de l’état de vie et de santé de C.________ ainsi que d’une relation invasive de [...] auprès de son fils, compliquant et entravant

- 5 sa prise en charge, a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard du prénommé. Le 4 mai 2016, la justice de paix a étendu le mandat de [...], curatrice selon les art. 394 al. 1 et 395 al, 1 CC, à la représentation de [...] dans ses rapports avec les tiers, également dans le domaine du logement, avec notamment pour tâches de faire trier les objets et meubles devant être conservés dans son appartement et de mettre en ordre celui-ci afin que l’intéressée puisse à nouveau y résider. Egalement le 4 mai 2016, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de C.________, a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et a nommé en qualité de curatrice R.________, assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à qui elle a donné mission de faire procéder à l’enlèvement de toutes les affaires de [...] entreposées dans l’appartement de C.________ et de représenter celuici dans les rapports avec les tiers. Cette décision a été prise au regard du fait que l’intéressé souffrait d’une schizophrénie paranoïde, qu’il était chroniquement sub-décompensé en ce sens qu’il entendait des voix qu’il ne parvenait pas à gérer lorsqu’il était au plus mal, que son rapport à la réalité pouvait être altéré, qu’il était anosognosique de sa situation et qu’il était incapable d’imposer ses besoins à sa mère, qui avait peu à peu envahi son logement, ce qui nuisait à sa santé déjà fragile et l’empêchait de défendre ses intérêts personnels tels que son lieu de vie. La curatrice n’a pas pu mener à bien sa mission en raison de l’impossibilité de collaborer avec C.________, due à sa maladie et à l’emprise de sa mère, qui exerce un contrôle constant sur l’ensemble de la vie de son fils et ne lui laisse aucune autonomie. Le 3 octobre 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ordonné une expertise de C.________.

- 6 - Par décision du 2 novembre 2016, la justice de paix a confirmé la mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC instituée en faveur de C.________ et a institué une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, considérant qu’en raison de ses troubles et de sa relation pathologique avec sa mère, le prénommé n’était pas en mesure de défendre ses intérêts ni de remédier aux conséquences des ingérences de celle-ci dans ses affaires. Elle a défini les tâches de la curatrice, dont elle a étendu le mandat à la recherche d’un nouveau lieu de vie et à l’assainissement de la situation financière de l’intéressé. 3. Le 23 décembre 2016, C.________ a fait l’objet d’un placement médical à des fins d’assistance à l’Hôpital de [...], en raison d’une décompensation psychotique, confirmé par décision de l’autorité de protection du 4 janvier 2017. Dans un rapport d’expertise du 23 mars 2017, [...] et [...], médecin et psychologue associés au Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL, ont conclu que C.________ souffrait de schizophrénie paranoïde nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux quotidien, lesquels pouvaient être prodigués de manière ambulatoire dès lors que l’expertisé était collaborant aux soins depuis des années et qu’il semblait toujours prêt à s’intégrer dans sa prise en charge. Considérant que le réseau de soins existant répondait pour l’heure aux besoins de soins de l’intéressé, les experts notaient, sans toutefois envisager cette probabilité, que si le prénommé ne pouvait plus collaborer dans cette prise en charge, il pourrait mettre sa vie en danger. Ils ajoutaient que la présence de la mère de l’expertisé dans son appartement lui apportait une présence rassurante, mais provoquait une anxiété accrue. Le 29 mars 2017, C.________ a fait l’objet d’un placement médical qui n’a pas été exécuté parce que la police ne l’a pas trouvé. Le 12 avril 2017, il a été hospitalisé à la Clinique [...]. Le 15 juin 2017, alors qu’il avait été admis au Service des urgences à la suite d’un conflit avec

- 7 sa mère, il a sauté par la fenêtre et a fait l’objet d’une décision de placement médical « pour mise à l’abri suite à tentative de suicide par défenestration du 2ème étage. Présente des symptômes psychotiques avec idées délirantes. Echec de prise en charge ambulatoire. Risque de mise en danger. » Il a été transféré à l’Hôpital de [...]. Le 11 juillet 2017, le Dr [...], psychiatre en charge du suivi de C.________ durant son hospitalisation, a demandé la prolongation du placement médical de la personne concernée, estimant que la poursuite du traitement en milieu institutionnel était indispensable pour instaurer un traitement médicamenteux adapté et envisager une compliance sur le long terme. Dans un rapport complémentaire du 18 juillet 2017 requis par l’autorité de protection, [...] et [...] ont déclaré que la dégradation de la situation de C.________ nécessitait des réponses différentes de celles rapportées le 23 mars 2017. Ainsi, au regard de la péjoration de l’état psychique de l’expertisé et de l’anosognosie de ses troubles, de sa situation sociale précaire, de ses mises en danger – l’intéressé avait sauté par la fenêtre dans une intention suicidaire et conduisait sans permis des véhicules non assurés –, de son besoin évident d’accompagnement et de soins quotidiens et en accord avec les observations des équipes soignantes et les projets de vie en cours, les experts ont préconisé un placement en foyer psychiatrique, un traitement neuroleptique dépôt afin d’assurer une compliance, un suivi psychiatrique soutenu et ininterrompu ainsi que l’intervention d’une équipe psychiatrique mobile. Par décision du 19 juillet 2017, l’autorité de protection a prolongé le placement médical à des fins d’assistance prononcé le 15 juin 2017 à l’égard de C.________. Par décision du 16 août 2017, la justice de paix a modifié la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC instituée le 4 mai 2016 en faveur du prénommé en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et a

- 8 retiré à ce dernier ses droits civils en matière d’affaires financières et juridiques. A l’appui de sa décision, la justice de paix notait que C.________ avait fait de nombreux achats en ligne dont il ne pouvait pas assurer le paiement, accumulé un nombre important de factures pendantes et vidé la totalité de deux comptes ouverts auprès de [...]. Elle relevait également que lorsque sa maladie était exacerbée, l’intéressé adoptait des comportements contraires à ses intérêts. Par courrier du 31 juillet 2017, R.________ a informé la justice de paix que le bail à loyer de C.________, qui était à l’Hôpital de [...] en attendant de trouver un lieu de vie répondant à ses besoins, avait été résilié pour cette date, à la suite de nombreuses plaintes du voisinage en raison notamment du fréquent tapage provenant de son appartement et d’avertissements de la gérance restés sans effets. Par télécopie du 17 octobre 2017, le Dr [...] a informé l’autorité de protection que C.________ avait quitté le G.________ qu’il avait intégré le 1er septembre 2017 sans avertir qui que ce soit et qu’il ne disposait pas de la médication prescrite. Craignant une rechute à brève échéance, il estimait qu’un placement à long terme de la personne concernée était nécessaire. Par décision du 1er novembre 2017, la justice de paix a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte le 20 janvier 2016 à l’endroit de C.________ et a ordonné le placement à des fins d’assistance du prénommé, à l’Hôpital de [...], dans lequel le prénommé avait été placé en urgence le 24 octobre 2017, ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé. Du 29 décembre 2017 au 31 janvier 2018, C.________ a été hospitalisé à l’Hôpital de [...] pour une décompensation psychotique aiguë (7ème hospitalisation dans l’institution) puis, du 22 février au 19 mars 2018, à l’Hôpital de [...].

- 9 - 4. Par courrier du 5 mars 2018, [...], [...] et leur fille [...], ont demandé la libération de C.________, qui était injustement placé. A la demande de la justice de paix du 26 mars 2018, la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute à Lausanne, a procédé à l’évaluation psychiatrique de C.________. Dans un rapport du 3 avril 2018, elle a noté que le status clinique du prénommé montrait une stabilité psychique toute relative, avec au premier plan une pensée pauvre, rigide, une attitude passive, des affects émoussés, une tension et une anxiété perceptibles, une méfiance et un sentiment diffus de persécution, que l’expertisé était anosognosique de ses troubles, reconnaissant seulement qu’il se sentait bien avec le traitement médicamenteux, et a rappelé que les trois hospitalisations (ndlr : depuis son admission au G.________ le 1er septembre 2017) pour des décompensations psychotiques aiguës s’étaient manifestées de manière brutale par une recrudescence ingérable pour l’expertisé des idées de persécution à caractère délirant, d’une désorganisation de la pensée, d’hallucinations et d’un rapport à la réalité fortement altéré. La Dresse [...] a conclu que la mesure de placement était toujours aussi adéquate et importante pour la prise en charge de C.________ et que les arguments de la famille selon laquelle le placement était injuste, ne pouvaient pas être retenus devant la fragilité psychique de l’expertisé, l’importance et la fréquence des décompensations présentées et le peu de ressources d’indépendance auxquelles il avait accès. Le 4 avril 2018, les intervenants du G.________ ont noté que C.________ restait en retrait, très isolé, participait avec beaucoup de difficultés aux activités, présentait toujours un délire d’empoisonnement et montrait une dépendance pour tout. L’équipe infirmière avait très peu accès au prénommé, en raison de la présence permanente de sa mère qui le maintenait sous son emprise de dépendance, accumulait dans sa chambre nourriture et affaires, l’encourageait à quitter le foyer et à « vagabonder » avec elle, le médiquait comme elle l’entendait et était incapable de maintenir une stabilité psychique pour l’intéressé. Ne concevant pas que C.________ puisse assumer un appartement seul et

- 10 craignant fortement que sa mère ne l’envahisse aussitôt, les intervenants étaient favorables au maintien du placement. Par décision du 5 avril 2018, la justice de paix, considérant que les soins et la protection dont C.________ avait besoin ne pouvaient lui être fournis autrement que par un placement à des fins d’assistance, ont maintenu la mesure instituée le 1er novembre 2017. 5. C.________ a été hospitalisé à l’Hôpital de [...] le 10 septembre 2018. Par courriers et courriel des 24 septembre 2018, 16 et 23 octobre 2018, 5, 6 et 16 novembre 2018, [...], respectivement [...], ont sollicité un changement de lieu de vie pour C.________. Par courrier du 24 octobre 2018, R.________ a informé la justice de paix que C.________ présentait un état d’instabilité psychique depuis plusieurs mois, laquelle engendrait régulièrement des hospitalisations en milieu psychiatrique de durée variable, que lors du dernier réseau du 5 octobre 2018 à l’Hôpital de [...], tous les professionnels avaient relevé l’impossibilité de construire un projet avec le prénommé en raison de la présence de sa mère et de l’influence que celle-ci avait sur son fils, que malgré toutes les adaptations proposées par l’équipe du G.________, C.________ n’était pas parvenu à investir ce lieu puisque sa mère lui rendait visite tous les jours et durant plusieurs heures, l’accompagnant parfois même dans ses fugues. La curatrice requérait dès lors de l’autorité de protection qu’elle somme [...] de respecter le cadre défini par le réseau de soins de son fils, faisant valoir que l’attitude et les propos de la prénommée ne permettaient pas à l’intéressé de construire un projet et d’évoluer ni à l’institution de soutenir la personne concernée. Par courrier du 26 octobre 2018, la Commission d’examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d’établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (COP) a informé R.________ qu’elle avait été saisie d’une dénonciation de [...] au sujet de son fils. Elle requérait de

- 11 la curatrice qu’elle tienne compte des souhaits et des besoins de C.________ et recherche si un autre établissement psycho-social médicalisé adapté était en mesure de l’accueillir. Par courrier du 12 novembre 2018, R.________ a informé que la Fondation [...], dans laquelle la mère de C.________ souhaitait que son fils soit transféré, ne semblait pas correspondre aux besoins actuels de l’intéressé et péjorerait sa propre intervention ainsi que la collaboration que le réseau médical tentait, tant bien que mal, de mettre en place. La curatrice estimait en outre que la mesure de placement était toujours nécessaire et adaptée aux besoins de la personne concernée. Par courrier du 13 novembre 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès du Service de psychiatrie générale de l’Hôpital de [...], a estimé que C.________ nécessitait toujours un encadrement thérapeutique de sorte que la prolongation de la mesure de placement était indispensable. Elle mentionnait, sur le plan du réseau familial du patient, particulièrement de sa mère, un désaccord récurrent quant au projet thérapeutique en milieu hospitalier et en ambulatoire, le désaccord se manifestant par la demande de transfert dans d’autres hôpitaux, par un manque de respect du cadre hospitalier ainsi que par une remise en question des soins apportés, du projet au sein du G.________ et autres prises d’initiatives sans accord préalable du réseau, et mettant à mal les objectifs thérapeutiques pour l’intéressé. Par courrier du 19 novembre 2018, la présidente de la COP a fait savoir à la curatrice qu’au vu des explications portées à la connaissance de la commission, celle-ci n’entendait pas ouvrir de procédure en l’état. Dans un rapport de situation du 20 novembre 2018, la direction du G.________ a fait valoir que, dès le début de son séjour le 1er septembre 2017, C.________ avait vécu de longues périodes de crise nécessitant régulièrement une mise à l’abri à l’hôpital, savoir cinq hospitalisations d’une durée totale de sept mois, ce qui démontrait

- 12 clairement l’instabilité dans laquelle l’intéressé se trouvait et la nécessité d’une mesure de placement à des fins d’assistance. Rejoignant l’avis de la Dresse [...] concernant l’implication parfois difficile à gérer de la mère de C.________ dans la prise en charge de ce dernier, elle notait que dans les périodes où le prénommé était plus stable et sa mère moins présente, l’intéressé était preneur de leurs propositions, capable de s’investir dans la relation et parvenait à se montrer régulier à quelques activités. Dès lors, la direction du foyer estimait que malgré la fragilité de la situation, C.________ pouvait encore bénéficier de sa structure. Par courrier du 21 novembre 2018, le Dr [...], chef de clinique auprès du Service de psychiatrie générale, Consultations de [...], a attesté que C.________ était un patient connu pour un trouble affectif de type mixte, qu’il suivait avec la Dresse [...] aux Consultations de [...] depuis le mois de janvier 2018, à la suite d’une hospitalisation en milieu psychiatrique pour mise à l’abri d’un geste hétéro-agressif dans un contexte d’épisode psychotique aigu. Confirmant l’impossibilité d’appliquer la mesure de placement à des fins d’assistance et le programme de soins prescrit en raison du comportement oppositionnel de la mère, qui bénéficiait également d’un suivi par l’équipe mobile de la consultation, il notait qu’il avait organisé plusieurs rencontres avec [...] afin d’entendre ses inquiétudes et expliquer leur prise en charge, sans amélioration de la collaboration de celle-ci avec le réseau. Relevant une évolution défavorable de l’état de santé de C.________, le Dr [...] estimait que le G.________ était un lieu approprié pour la prise en charge actuelle du patient, lequel offrait une présence soutenante durant toute la journée et la nuit ainsi qu’un programme de soins adapté à la situation de l’intéressé. Notant encore que C.________ rapportait régulièrement se sentir confortable dans ce lieu de vie et accepter y séjourner pour une période de transition, son projet à terme étant de pouvoir retrouver un logement indépendant, alors qu’en présence de sa mère il faisait part de son désir d’intégrer une autre structure et d’être suivi par d’autres thérapeutes, le Dr [...] faisait valoir que ces contradictions rendaient particulièrement difficile l’intégration de l’intéressé dans quelque institution que ce soit lors même que la mesure de placement était

- 13 nécessaire. Aussi, il demandait à l’autorité de protection d’évaluer la possibilité de décider de mesures pouvant les aider dans cette collaboration. 6. A l’audience du 22 novembre 2018, C.________ a indiqué que le placement pouvait être maintenu, mais a proposé d’intégrer un autre foyer, tel celui [...], et de bénéficier des services quotidiens d’une infirmière indépendante ou de retourner vivre chez ses parents, soit chez son père qui avait une formation de délégué médical et pourrait s’occuper de lui avec l’aide d’une infirmière qui viendrait le voir quotidiennement. Au G.________, il était dérangé par le bruit de la route, avait reçu des menaces de mort, avait été maltraité et vu sa chambre gazée, et ses récentes hospitalisations étaient dues à ces problèmes. Les résidents du [...], qu’il avait visité avant ses hospitalisations, pouvaient préparer leurs repas et faire du sport et lui paraissaient plus sympathiques que ceux du G.________. A la question du juge de savoir pourquoi il changeait de discours selon que sa mère était là ou pas s’agissant de son bien-être au G.________, C.________ a successivement répondu qu’il s’y sentait « comme une brebis où on le câlinait puis, une fois que c’était fait, on lui tirait dessus », que ce lieu de vie lui allait, mais de façon incomplète, qu’il avait l’impression de ne pas être entendu, ce qui le vexait, et que son ambivalence était due aux effets de ses médicaments, qui ne lui convenaient pas. Il acceptait d’entrer dans un processus d’évaluation, de visites et d’essais d’activités auprès d’autres foyers en vue de changer d’institution et d’obtenir à terme une place dans un appartement protégé. Selon son conseil, il était influençable et était toujours d’accord avec la dernière personne qui parlait. R.________ a expliqué que la question que C.________ puisse intégrer le [...] avait été discutée en réseau, mais que pour l’heure, il ne s’agissait pas d’un lieu adéquat pour l’intéressé dès lors que les appartements proposés étaient beaucoup trop autonomes et ne pourraient pas garantir l’espace de vie de C.________ par rapport à la propension de sa mère à l’envahir. Tous les intervenants étaient d’accord de chercher un nouveau lieu de vie pour l’intéressé et de construire un projet avec lui,

- 14 mais il était actuellement impossible, compte tenu de son ambivalence, d’évaluer les besoins réels de C.________ quant à sa prise en charge et de le préparer correctement à un tel changement de vie. 7. En dépit d’une citation régulière, C.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 9 janvier 2019. Son conseil a déclaré qu’il n’était pas parvenu à lui parler car lorsqu’il lui téléphonait, il tombait toujours sur sa mère qui répondait sur le portable de son fils. Il a produit un certificat médical du Dr [...], attestant que C.________ n’était pas en mesure de se présenter à l’audience. R.________ a expliqué qu’après l’audience devant la justice de paix, elle avait rencontré C.________ au G.________ avec son infirmière référente. L’intéressé était très positif et souhaitait s’inscrire dans le projet de changer de foyer pour celui de [...] ainsi que faire des activités au sein du G.________ ; la curatrice a tenté avec le réseau médical de l’accompagner le mieux possible dans le cadre de ce foyer et des courriels ont été échangés en ce sens presque quotidiennement. Tout se passait très bien et C.________ était stable, puis [...] est revenue au foyer, est intervenue, a tenté de convaincre son fils de changer de médecin, d’où l’intervention du Dr [...], qui est son nouveau médecin référent officiel. R.________ a expliqué qu’elle n’avait jamais le temps de visiter un foyer ni de parler du garde-meubles avec l’intéressé, la mère de ce dernier intervenant à chaque fois. Elle a également joint le réseau médical de [...] afin de la mettre à l’écart, mais elle est à la limite de ce qu’elle peut réaliser, d’autant que la curatrice de la prénommée ne parvient pas la joindre. Selon R.________, [...] n’apporte rien de positif à son fils, hormis sa présence physique. Elle empêche son fils d’avancer. A chaque décompensation (l’intéressé est actuellement à l’hôpital à la suite d’une énième décompensation), la santé de C.________ se péjore, la détérioration se traduisant par une perte de capacité cognitive. E n droit :

- 15 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de C.________, en application de l’art. 431 CC. 1.2 Contre une décision rendue dans le cadre du réexamen périodique de la mesure de placement (art. 426 CC), le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour

- 16 l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 III 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2). 1.3 Signé, exposant sommairement mais clairement (« recours ») le désaccord du recourant (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC) et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours est recevable.

L’autorité de protection s’est référée à sa décision du 22 novembre 2018. 1.4 Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. Il en va de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix à l’audience du 22 novembre 2018, a fait valoir ses droits dans son recours du 22 décembre 2018 et a été représenté par son conseil à l’audience du 9 janvier 2018 de la Chambre de céans, réunie en collège, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Si l’audition personnelle est la règle, il peut y être renoncé lorsque celle-ci paraît disproportionnée (art. 447 al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce au vu des certificats médicaux produits qui attestent d’une incapacité à comparaître. Enfin, Me Ludovic Tirelli s’est exprimé au nom du recourant dans son écriture du 11 janvier 2018. 2. 2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

- 17 conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise. L’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC doit contenir en particulier un avis sur l’état de santé de l’intéressé, puis sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur la mise en danger de soi-même ou de tiers, mais aussi par rapport à un grave état d’abandon et dire s’il en découle un besoin d’agir (ATF 137 III 289 consid. 4.5 ; JdT 2012 lI 382). Dans cette éventualité, il faut surtout déterminer si le traitement d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire, éventuellement la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de mesurer le risque concret, pour la santé et la vie de la personne concernée, respectivement, pour les tiers, si l’on négligeait le traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou la prise en charge de la personne (sur l’exigence d’un danger concret : TF 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3 ; TF 5A_ 288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3). Pour le reste, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit obligatoirement être stationnaire. A ce propos, l’expert doit préciser également si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir

- 18 conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. L’expert doit indiquer s’il existe un établissement approprié et, si c’est le cas, pourquoi l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 et les références citées). En l’espèce, la décision entreprise a été prise par l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre de l’application de l’art. 431 CC. Selon cette disposition, dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2). L’art. 450e al. 3 CC applicable à la procédure de placement à des fins d’assistance devant la juridiction de recours ne distingue pas si cette procédure se rapporte à un placement, ou à un examen périodique, ou à une décision consécutive à une demande de libération de la personne concernée. Sous l’empire de l’art. 397e ch. 5 CC, dans la teneur prévue par le ch. I de la loi fédérale du 6 octobre 1978, en vigueur depuis le 1er janvier 1981 (RO 1980 31; FF 1977 II I), le concours d’un expert était requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de la mesure, quel que soit le stade de la procédure (TF 5A 63/2013 du 7 février 2013 consid. 5.1.2). L’expert devait, en outre, rendre un rapport actualisé. Du Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires, on ne peut déduire une interprétation différente de l’art. 450e al. 3 CC actuellement en vigueur. Le recours à des expertises rendues lors de procédures antérieures est d’emblée strictement limité car l’expert doit se prononcer sur les questions posées dans la procédure en cours. Si, comme en l’espèce, on doit examiner la prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée précédemment et statuer sur le maintien de la personne concernée dans l’institution, l’expertise prescrite par l’art.

- 19 - 450e al. 3 CC doit dire si, et dans quelle mesure, un changement est intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale. Pour répondre à des questions nouvelles, on ne peut donc se référer simplement au rapport d’expertise rendu dans le cadre d’une procédure antérieure (sur le tout ATF 140 III 105 ; JdT 2015 II 75 et les références citées). Un juge spécialisé ne peut remplacer le recours à un expert indépendant (ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; JdT 2012 II 382). 2.2 Dans leur rapport d'expertise concernant le recourant du 23 mars 2017, complété le 18 juillet 2017, les Dr [...] et la psychologue [...], de l'IPL, ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, ont fait état d'une capacité de raisonnement abaissée et de l'absence de capacité pour gérer les affaires administratives et financières. Les experts ont également attesté d'un besoin de suivi psychiatrique régulier et soutenu, avec une médication quotidienne. Après avoir souligné dans leur rapport du 23 mars 2017 le fait que la personne concernée était collaborante dans le cadre de la curatelle et l'avoir jugée capable de gérer les besoins courants, ils ont préconisé une prise en charge ambulatoire dans le cadre du réseau de soins existant, tout en relevant que la présence de la mère dans l'appartement de l’expertisé était à la fois rassurante et anxiogène. Dans leur complément d’expertise, rédigé à la suite d’une nouvelle décompensation du recourant ayant conduit à une défenestration, les experts ont relevé que, du fait de la non compliance de l’intéressé, le réseau ne fonctionnait plus, que le mandat de curatelle était tenu en échec et que la mère de la personne concernée continuait à entraver la prise en charge en filtrant les correspondances adressées à son fils ; cette ingérence maternelle aggraverait en outre les symptômes psychiatriques et le vécu persécutoire, péjorant le risque auto-agressif. Enfin, ayant reçu une résiliation de bail, le lieu de vie de la personne concernée était menacé. En conclusion de ce complément au rapport initial, les experts ont préconisé un placement en foyer psychiatrique, un traitement neuroleptique dépôt pour assurer la compliance, un suivi psychiatrique soutenu et ininterrompu, avec intervention en sus d'une équipe de psychiatrique mobile.

- 20 - Dans son évaluation psychiatrique du 3 avril 2018, la Dresse [...], psychiatre psychothérapeute, a confirmé que le status clinique de C.________ présentait une stabilité psychique toute relative et que l’intéressé était anosognosique de ses troubles. Notant que les hospitalisations de C.________ depuis son admission du 1er septembre 2017 au G.________ pour des décompensations psychotiques aiguës se manifestaient de manière brutale par une recrudescence ingérable pour le prénommé de ses idées de persécution à caractère délirant, d’une désorganisation de la pension, d’hallucinations et d’un rapport à la réalité fortement déformé, la Dresse [...] a conclu que la mesure de placement était toujours autant adéquate et importante pour la prise en charge de la personne concernée, compte tenu de sa fragilité psychique, de l’importance et de la fréquence des décompensations et du peu de ressources d’indépendance auxquelles C.________ avait accès. La décision attaquée fait état de nombreux rapports médicaux datant de novembre 2018, en particulier celui du 13 novembre 2018 de la Dresse [...] et celui du 20 novembre 2018 du Dr [...], qui font tous état du fait que la relation pathologique entretenue par C.________ avec sa mère aggrave la pathologie de base, que la mère interfère avec la prise en charge et remet tout en cause (le traitement, la curatelle, le lieu de vie, etc., allant même jusqu’à saisir la Commission des plaintes) et ce malgré les tentatives du réseau pour lui faire entendre raison et s'assurer sa collaboration, alors que la personne concernée persiste à se mettre en danger, au point que trois hospitalisations ont été rendues nécessaires depuis janvier 2018. Enfin, les intervenants font unanimement état du fait que malgré que le G.________ soit un lieu de vie approprié, il n'est pas investi, du fait de l'ambivalence alimentée par les remises en cause maternelles ; le fait que la mère mette en place des projets parallèles (elle a dernièrement conduit son fils chez son propre médecin) conduit à des fugues et à des hospitalisations suite à des décompensations, qui rendent très complexe la mise en place d'un projet thérapeutique efficace pour la personne concernée. Il est toutefois clair pour les intervenants que le

- 21 recourant est plus stable lorsque sa mère est moins présente, qu’il est preneur et capable d'investir les activités proposées. Selon les médecins, l'intégration de la personne concernée est rendue difficile par l'ambivalence décrite, que ce soit au G.________ ou ailleurs. Bien que la mesure de placement à des fins d’assistance soit difficile à mettre en œuvre, elle est toutefois toujours indiquée. De même, les intervenants du G.________ estiment que malgré les difficultés rencontrées, la personne concernée peut encore bénéficier de la structure de l’institution. 2.3 Le recourant sollicite un changement de son lieu de vie, se plaignant notamment du bruit au G.________ et sollicitant de pouvoir intégrer le Foyer de [...]. Il rappelle que la décision entreprise précisait que les intervenants étaient d’accord de lui chercher un autre foyer et de construire avec lui un projet, mais qu’il était pour l’instant impossible d’évaluer ses besoins réels et le préparer correctement à un tel changement de lieu de vie vu la situation, presque tous les foyers sollicitant un rapport d’évaluation avant d’accueillir un nouveau résident, et soutient qu’il a accepté d’entrer dans un processus d’évaluation, de visites et d’essais d’activités dans d’autres foyers en vue de changer d’institution et d’obtenir à terme une place dans un appartement protégé. Or le réseau estime que le Foyer de [...] présente trop d'autonomie et ne pourrait garantir l'espace de vie de la personne concernée. En outre, un changement de lieu de vie doit se construire avec la personne concernée, mais selon la curatrice, rien n'a pu être fait, malgré des démarches concrètes, en raison de la perpétuelle interférence maternelle, que rien n'a pu modérer. Actuellement, si un changement de lieu de vie n'apparaît pas inenvisageable, il faut pouvoir auparavant évaluer concrètement les besoins de prise en charge du recourant – ce qui n'a pas été possible pour l'heure – et préparer le changement, ce qui supposerait des visites et des activités impliquant une compliance de la personne concernée. Au terme de l'audience du 22 novembre 2018, la personne concernée s'est dit d'accord d'entrer dans un processus d'évaluation, d'essais et de visites auprès d'autres institutions pour obtenir, à terme, un appartement protégé, ce qu’il a confirmé dans son recours.

- 22 - 3. 3.1 Le recourant s'oppose apparemment au maintien du placement, sans qu'on sache si c'est à la mesure en tant que telle qu'il s'oppose ou au lieu de son exécution. 3.2 S'agissant de la pertinence de la mesure de PAFA, elle n'est pas contestable, eu égard aux hospitalisations ayant émaillé 2018 et à la mise en danger persistante dénoncée par les médecins, qui insistent tous sur le maintien de la mesure. Si le recours est dirigé contre le principe de la mesure de placement, il doit être rejeté. 3.3 S'agissant du lieu de vie, il faut constater qu'il n'y a pas d'opposition du réseau, ni de la curatrice, ni de l'autorité de protection à la recherche d’un autre lieu, mais que cela n'a pu se faire pour l'instant, du fait de la nécessité de pouvoir évaluer les besoins de la personne concernée dans une structure, alors que l'intéressé n'a pas investi le foyer actuel et est régulièrement hospitalisé ; or un rapport d'évaluation, de même que des visites et activités au sein des institutions envisagées, sont nécessaires pour concrétiser un tel changement, ce qui nécessite que la personne concernée collabore à ces démarches, et que son ambivalence cesse. Les différents intervenants sont à cet égard expressément invités à chercher un autre foyer – étant précisé que le Foyer de [...] n’entre en l’état pas en ligne de compte pour les motifs déjà indiqués (consid. 2.3) – et à conduire un projet avec le recourant. Aussi, le recours dirigé contre le lieu de la mesure de placement doit également être rejeté en l’état, tant qu’une évaluation concrète, nécessitant la participation active de la personne concernée, n’a pas pu être entreprise. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, la mesure de placement à des fins d’assistance du recourant devant être maintenue.

- 23 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ludovic Tirelli (pour C.________), - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme R.________,

- 24 et communiqué à : - G.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

OE16.028391 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE16.028391 — Swissrulings