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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE11.048962

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,081 Wörter·~40 min·3

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OE11.048962-151767 ; OE11.048962-151768 272

- 2 - CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 novembre 2015 ______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme NantermodMatile Bernard * * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 450 ss CC ; 30 al. 1 Cst ; 6 ch. 1 CEDH La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à La-Tour-de-Trême, A.U.________ et B.U.________, à Dompierre, contre la décision rendue le 22 mai 2015 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant B.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 3 - E n fait : A. Par décision du 22 mai 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de B.V.________ (I) ; levé la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.V.________ (II) ; relevé purement et simplement [...] de son mandat de tuteur provisoire (III) ; dit que B.V.________ recouvre la pleine capacité civile, sauf pour les domaines où elle sera limitée (IV) ; institué une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de B.V.________ (V) ; retiré à celle-ci ses droits civils pour toutes les décisions relevant de la santé, du logement et des affaires sociales (VI) ; nommé en qualité de curateur [...], assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après OCTP) et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VII) ; décrit les tâches de représentation et de gestion du curateur (VIII) ; invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.V.________ (IX) ; renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance de la personne concernée (X) ; privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XII). Considérant qu'il ressortait des rapports médicaux du Dr [...] que B.V.________ était atteinte de manière grave et définitive dans sa santé physique et psychique, qu'elle présentait des troubles liés à la mémoire, mais qu'elle disposait toutefois d'une capacité de discernement résiduelle, que l'enquête, en particulier l'audition de la personne concernée, avait montré qu'elle était une personne influençable qui n'avait parfois pas

- 4 conscience de ce qui passait autour d'elle et que les diverses parties n'étaient pas opposées à l'institution d'une mesure de protection en faveur de celle-ci, que B.V.________ résidait à nouveau en EMS et était de fait protégée des sollicitations extérieures, les premiers juges ont considéré que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune, adaptée et suffisante. Retenant que le conflit familial ne permettait pas de désigner en qualité de curateur A.U.________, dont elle relevait les compétences affectives et organisationnelles, ni les autres enfants de B.V.________, lesquels souhaitaient le bien de leur mère avec force et désiraient s'occuper d'elle, mais avec des visions différentes, et qu'il convenait de ne pas péjorer les relations intrafamiliales ni de provoquer des tensions et des pressions préjudiciables à la personne concernée, l'autorité de protection a estimé qu'un curateur professionnel serait plus à même de prendre la distance nécessaire par rapport à une situation affective et médicale complexe, ce qui devait permettre aux enfants de l'intéressée d'entretenir avec leur mère une relation délivrée des contraintes financières et administratives. Considérant enfin que le besoin de protection de B.V.________ justifiait de lui retirer ses droits civils pour toutes les décisions relevant du logement, de la santé et des affaires sociales et que sa résidence à l'EMS [...] était acceptée par l'intéressée, les premiers juges ont renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance de la prénommée et ont en conséquence mis fin à l'enquête en institution d'une telle mesure, qui serait disproportionnée. B. B.1 Par acte du 21 octobre 2015, B.V.________ a recouru contre cette décision et a conclu à ce qu'une curatelle de portée générale soit instituée en faveur de sa mère. B.2 Par acte du 23 octobre 2015, A.U.________ et B.U.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la levée de la curatelle instituée en faveur de leur mère et grand-mère et, subsidiairement, à la désignation de

- 5 - A.U.________ comme curatrice selon les directives anticipées de B.V.________ du 26 mai 2003, le dossier médical étant confié au Dr [...]. C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l'examen de la cause : 1. B.V.________, née le [...] 1928, est mère de trois enfants : A.U.________, [...] et A.V.________. B.U.________ est la fille de A.U.________ et la petite-fille de B.V.________. 2. Par décision du 14 octobre 1998, la Justice de paix du cercle de Molondin a instauré une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de B.V.________ et lui a désigné une curatrice. Le 6 décembre 2002, le Dr [...], médecin généraliste à Payerne, a certifié avoir examiné la prénommée, qui lui paraissait disposer des facultés nécessaires à gérer ses affaires, et a confirmé le souhait de celleci de voir lever la curatelle instituée en sa faveur. Le 19 mars 2003, la Justice de paix du district d'Yverdon a notamment libéré [...] de son mandat et nommé A.U.________ en qualité de curatrice de sa mère B.V.________. Par courrier du 14 janvier 2005, A.U.________ a demandé à être relevée dès cette date de son mandat, au motif notamment que sa mère, qui l'avait suppliée d'accepter cette tâche en 2003, demandait

- 6 aujourd'hui un changement de curatrice en alléguant une mauvaise relation entre elles. Par décision du 16 mars 2005, la Justice de paix du district d'Yverdon a, entre autres points, libéré A.U.________ de son mandat et nommé [...] en qualité de curateur. 3. Par courrier du 1er août 2011, la Dresse [...], médecin responsable remplaçante auprès de l'établissement médico-social (ciaprès : EMS) [...], à Yvonand (VD), a signalé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) la situation de B.V.________, résidente audit EMS depuis le 25 février 1993. Elle indiquait en substance que les trois enfants de la prénommée, lesquels ne s'entendaient pas, cherchaient de manière cyclique et à tour de rôle à s'immiscer dans la prise en charge médicale de leur mère, remettant le plus souvent les thérapies appliquées en question et parvenant à convaincre celle-ci du caractère plus délétère que bénéfique des traitements prescrits, ce qui rendait le travail de l'équipe soignante difficile. La doctoresse rappelait que le 23 juin 2011, B.V.________ avait signé une lettre dactylographiée fournie par A.U.________ confirmant que celle-ci était sa représentante thérapeutique et qu'il fallait se référer à elle pour toute décision la concernant. Elle s'interrogeait sur la validité de cette signature, vu le « mini-mental status » effectué le 24 mars 2011, dont les résultats parlaient en faveur de graves troubles cognitifs rendant la patiente incapable de discernement : après une décompensation de sa psychose maniaco-dépressive au début du printemps 2011, l'état psychique de B.V.________ s'était stabilisé dès le mois de mai 2011, mais depuis fin juillet 2011, la situation évoluait malheureusement négativement, la patiente étant prise en porte-à-faux entre l'équipe infirmière de l'EMS, qui lui administrait ses médicaments, et sa fille A.U.________, qui lui disait de tout arrêter. Selon la [...], il existait en l'état deux options : laisser la situation se dégrader au point que B.V.________ décompenserait suffisamment pour être hospitalisée d'office en milieu

- 7 psychogériatrique, ce qui serait fort regrettable, ou mettre celle-ci sous tutelle afin qu'une personne étrangère à la famille soit le répondant de sa prise en charge thérapeutique. Par courrier du 17 octobre 2011, B.V.________ a formulé divers griefs relatifs à son séjour à l'EMS […] et demandé que le mandat de curatrice ou de tutrice soit confié à sa fille A.U.________. Dans un certificat médical du même jour, la Dresse [...] a diagnostiqué chez B.V.________ une psychose maniaco-dépressive et d'importants troubles cognitifs. Elle a estimé que le trouble dont souffrait l'intéressée l'empêchait clairement de gérer ses affaires et que sa capacité de discernement était au moins moyennement atteinte compte tenu des résultats du « mini-mental status ». 4. Le 20 octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de B.V.________ ainsi que de ses enfants A.U.________ et A.V.________, [...] ayant été dispensée de comparaître pour raisons médicales, de sa petite fille B.U.________, de son curateur [...] et de deux représentantes de l'EMS [...]. Entendue d'abord seule avec son curateur, B.V.________ a notamment déclaré qu'elle ne se souvenait pas avoir donné un mandat thérapeutique à un membre de sa famille et qu'elle souhaitait que [...] reste son curateur. Sur présentation de sa lettre du 17 octobre 2011 dans laquelle elle demandait que sa fille A.U.________ soit nommée curatrice, elle a indiqué qu'elle se rappelait avoir signé ce document après rédaction par celle-ci et a répété qu'elle souhaitait à présent maintenir [...] dans son mandat, car sa fille la «gendarmait ». Vu la réponse de B.V.________ à la question de savoir ce qu'elle dirait si [...] avait notamment le pouvoir de décider chez quel médecin elle se rendait, le juge de paix a fait protocoler au procès-verbal qu'il n'était « de loin pas sûr qu'elle ait compris les enjeux de la question ». Pour sa part, B.U.________ a notamment déposé une pièce, soit des directives anticipées signées le 26 mai 2003 par B.V.________ prévoyant en

- 8 substance qu'au cas où celle-ci perdrait sa capacité à prendre elle-même des décisions, elle souhaitait que A.U.________ ait la responsabilité de sauvegarder ses intérêts personnels, notamment en matière de soins, et que celle-ci soit, le cas échéant, désignée comme curatrice ou tutrice. A l'issue de cette audience, le juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'égard de A.U.________. Le 18 novembre 2011, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de B.V.________, a établi un rapport dans lequel il indiquait que la perte progressive de l'autonomie de sa patiente était actuellement importante et que l'état psychique de la prénommée ne faisait pas apparaître des signes de démence majeure susceptible de justifier un placement en milieu psycho-gériatrique. La mise sous tutelle de A.U.________ lui semblait loin d'être indiquée, celle-ci s'étant elle-même clairement exprimée contre une telle mesure. Au cas où une tutelle devrait malgré tout être instaurée et compte tenu de la qualité de la relation qu'il avait pu observer entre B.V.________ et sa fille A.U.________, le docteur estimait que le mandat tutélaire devrait être confié à cette dernière. Le 6 décembre 2011, [...], Présidente de la Fondation [...] a accusé réception de la décision de B.V.________ du 4 décembre 2011 de ne plus vouloir y séjourner et a confirmé qu'elle acceptait la fin du contrat d'hébergement au 5 décembre 2011. Le 12 décembre 2011, [...] a demandé au juge de paix que [...] soit relevé de son mandat, dès lors qu'elle reprenait elle-même les comptes de sa mère. Elle produisait un certificat médical établi la veille par le Dr [...] à la demande de la famille de B.V.________. Dans ce document, le docteur confirmait être le médecin traitant de B.V.________ depuis la mi-novembre 2011. Ensuite de l'hospitalisation qu'il avait

- 9 demandée en urgence le 4 décembre 2011 afin de clarifier l'état de santé et de réviser le traitement médicamenteux de sa patiente, il avait été prévu que celle-ci retournerait séjourner dans son canton d'origine. Un placement dans un établissement psycho-gériatrique et la « nomination d'une tutelle extérieure à la parenté » ne lui paraissaient actuellement pas indiqués. Le médecin déclarait assumer l'entière responsabilité du suivi médical de la patiente et se porter garant de l'adéquation des décisions thérapeutiques ultérieures. Le 20 décembre 2011, A.U.________ a informé le juge de paix des mesures thérapeutiques entreprises en faveur de B.V.________ et du fait que le Dr [...] était le médecin traitant de celle-ci. Elle a souligné que sa mère ne souhaitait pas que ces éléments soient communiqués à des tiers ou à la famille. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 décembre 2011, le juge de paix a notamment levé la mesure de curatelle au sens des art. 392 al. [recte : ch.] 1 et 393 al. [recte : ch.] 2 CC en faveur de B.V.________, précédemment domiciliée à Yvonand et actuellement sans domicile connu (I), libéré [...] de son mandat de curateur (Il), institué une mesure de tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en faveur de A.U.________ (III) et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur de celle-ci (IV). A.V.________, [...], [...], représentante de l'Office du tuteur général, et la Dresse [...] ont été entendus lors de la séance de la justice de paix du 8 février 2012. B.V.________ et A.U.________ ne se sont pas présentées. La Dresse [...] a notamment estimé qu'une mesure de tutelle était essentielle, raison pour laquelle elle avait dénoncé la situation à la justice de paix : B.V.________ risquait une décompensation si elle ne prenait pas ses médicaments, cette crise pouvant se manifester par des comportements agressifs, une mauvaise hygiène, une malnutrition et une mise en danger (chute).

- 10 - Par décision du 20 février 2012, la Justice de paix du cercle de la Glâne a purement et simplement annulé sa décision du 9 janvier 2012, par laquelle elle avait institué une mesure de tutelle volontaire en faveur de B.U.________ et désigné A.U.________ en qualité de tutrice, et a déchargé cette dernière de son mandat. Cette autorité a notamment considéré que B.V.________, qui avait déposé ses papiers à Romont (FR) le 14 décembre 2011 en indiquant qu'elle venait de Dompierre (VD) et en donnant pour adresse celle d'une amie de sa fille, avait agi ainsi non pas pour se créer effectivement un domicile, mais pour se soustraire à une mesure tutélaire dans le canton de Vaud. Selon un rapport établi le 9 mars 2012 par le Dr [...],B.V.________ a paru à ce médecin tout à fait orientée dans le temps et dans l'espace. Par arrêt du 15 mars 2012, la Chambre des tutelles a déclaré irrecevables les recours interjetés par B.V.________ et B.U.________ contre l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 décembre 2011, aucune voie de recours n'étant ouverte contre une telle décision. Dans un rapport du 18 mars 2012, le Dr [...] a indiqué que sa patiente était atteinte d'un trouble de la mémoire léger à modéré, qui n'avait toutefois pas d'influence significative sur sa capacité à mener une conversation ni à se rendre compte de la réalité des choses, et qu'elle présentait un état de dépendance partielle ou totale selon les activités. Elle ne souffrait d'aucun trouble psychique, mais d'un trouble cognitif lié à l'âge. Il a ainsi posé le diagnostic d'un trouble de la mémoire lié à l'âge avec ralentissement léger de la pensée et a exclu un diagnostic d'ordre psychiatrique. Le Dr [...] a relevé que, depuis qu'elle avait quitté I'EMS et qu'elle bénéficiait de l'attention et des soins de sa fille B.U.________, l'état de B.V.________ s'était nettement amélioré et que l'assistance personnelle dont elle avait besoin pouvait lui être fournie ambulatoirement. Elle n'était pas en mesure de gérer convenablement ses affaires en raison de son

- 11 trouble de la mémoire, mais était capable de prendre des décisions la concernant, pour autant que son interlocuteur lui explique les choses dans un langage intelligible et dans une atmosphère de respect et de détente, exempte de stress et de crainte. Sa capacité de discernement était assez bonne ou tout au plus légèrement restreinte. Selon ce médecin, pour autant que l'on tienne compte de ce qui précède, la patiente était capable de choisir un mandataire pour gérer ses affaires. Dans un rapport du 2 avril 2012, le Dr [...] a confirmé ses conclusions, indiquant que l'état de santé de sa patiente s'était encore amélioré, que sa vivacité d'esprit s'était accrue et que le bonheur de vivre de B.V.________ sautait aux yeux. Il a estimé que la nomination d'un tuteur extérieur à la famille serait nocive et qu'au vu de ce qu'il avait pu constater, le rôle de tutrice devait revenir à A.U.________ et à personne d'autre. Il a souligné que sa responsabilité de médecin traitant était très fortement engagée dans ce suivi. Précédemment, soit le 18 novembre 2011 et le 5 février 2012, ce médecin avait rendu deux autres rapports concluant, en substance, que la nomination d'une tutelle extra-familiale serait contraire au droit des patients. 5. A.U.________, A.V.________, B.U.________ et [...] ont été entendus lors de la séance de la justice de paix du 11 avril 2012. B.V.________ et [...] ne se sont pas présentées, cette dernière ayant toutefois fait parvenir à la justice de paix un certificat médical le 6 avril 2012. B.U.________ a notamment déclaré que B.V.________ vivait à Romont et qu'elle venait à son domicile quand elle le souhaitait. B.U.________ a pour sa part indiqué que B.V.________ désirait que A.U.________ soit désignée comme tutrice, ce dont la justice de paix devait tenir compte conformément à la loi. A.V.________ a quant à lui rappelé qu'il avait appris par hasard que sa mère avait quitté l'EMS. Cela faisait quatre mois qu'il n'avait plus de nouvelles d'elle, si ce n'était un courrier recommandé par lequel elle lui avait demandé de la laisser tranquille.

- 12 - Par décision du même jour, dont les considérants écrits ont été adressés aux intéressés pour notification le 30 avril 2012, la justice de paix a confirmé la levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC instituée le 14 octobre 1998 en faveur de B.V.________ et la libération de [...] de son mandat de curateur de la prénommée (I), confirmé la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC instaurée par voie de mesures préprovisionnelles le 20 décembre 2011 en faveur de B.V.________ (II), confirmé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire de la prénommée (III) et donné mission à ce dernier de représenter sa pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide personnelle dont elle a besoin et d'obtenir le consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de l'administration courante, en particulier ceux des art. 404, 421 et 422 CC (IV). Par courriel du 27 avril 2012, le Contrôle des habitants de Romont a indiqué à [...], qui avait demandé à être renseignée sur la domiciliation de [...] dans cette commune chez Madame [...], que cette dernière lui avait indiqué le même jour que « Mme B.V.________ avait besoin d'une "adresse" sur Romont et n'a jamais été domiciliée à Romont ». Selon leur acte du 8 mai 2012 et leur mémoire ampliatif du 2 juin suivant, B.V.________, A.U.________ et B.U.________ ont fait opposition à la désignation du Tuteur général et conclu à la nomination de A.U.________. Elles ont également déclaré s'opposer à l'instauration d'une mesure provisoire. Par arrêt du 21 juin 2012, la Chambre des tutelles a rejeté le recours contre l'institution d'une tutelle provisoire de même que l'opposition à la désignation du tuteur général en qualité de tuteur provisoire et a confirmé la décision de première instance. B.V.________,

- 13 - A.U.________, B.U.________ et [...] ont exercé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt et en ont demandé l'annulation. Par arrêt du 17 janvier 2013, la lIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours de [...] irrecevable, le recours interjeté par les prénommées étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6. Dans son rapport du 24 mars 2013, le Dr [...] a expliqué que B.V.________ résidait désormais à l'EMS [...]. Il a émis des doutes quant à l'adéquation de la désignation d'un tuteur extra-familial et à la volonté de la tutrice provisoire de se soucier du bien-être de l'intéressée et de prendre en considération le réel impact du conflit de la fratrie sur sa patiente. Il priait en outre l'autorité de protection de s'adresser au besoin au Dr [...], médecin référent du home précité. Le 7 mai 2013, [...], infirmière cheffe adjointe auprès de I'EMS [...], a confirmé que B.V.________ était entrée au sein de cette institution le 18 juillet 2012, qu'elle s'y était très bien adaptée, de même qu'à la vie en en collectivité, que l'équipe soignante entretenait une bonne relation avec elle, qui acceptait la prise en charge des soins et participait volontiers aux animations qui lui étaient proposées. [...] ajoutait que B.V.________ avait régulièrement des visites de son fils et quelques appels de sa fille [...]. Le 8 mai 2013, le Dr [...] a adressé au juge de paix un certificat médical concernant B.V.________, dans lequel il déclarait ce qui suit : « La personne sus-nommée séjourne depuis plusieurs mois à l'EMS d' [...], Atteinte de manière grave et définitive dans sa santé physique et psychique, elle présente actuellement un état stationnaire. Elle requiert une aide importante pour tous les actes de la vie quotidienne et sa pathologie psychiatrique nécessite un encadrement professionnel. Elle dispose d'une capacité de discernement partielle, mais n'est pas à même d'appréhender sainement sa situation de manière globale. Elle est

- 14 influençable et pourrait, en cédant à des pressions de certains membres de sa famille, être amenée à prendre des décisions contraires à ses intérêts. Actuellement, elle accepte son placement à l'EMS d' [...] quoiqu'elle exprime régulièrement le souhait de retourner à celui d' [...], ce qui est exclu en raison d'évènements passés. Le risque de fugue est négligeable, mais on ne peut exclure, au vu de précédents, une tentative d' « enlèvements » par certains membres de sa famille. Dans ces conditions, des mesures de protection me semblent opportunes, et notamment l'instauration d'une curatelle neutre et d'une mesure de placement à fin d'assistance. » Par lettre au juge de paix du 23 mai 2013, contresignée par son mari [...], sa fille B.U.________, [...], ami de B.V.________ depuis cinquante ans, et des docteurs [...],A.U.________ a écrit à la justice de paix que sa mère leur avait signifié par écrit qu'elle ne se plaisait pas à [...] Elle requérait en conséquence l'audition de B.V.________ par la justice de paix. Par courriel du 27 juin 2013, [...], directrice de l'EMS [...], à qui la dénonciation de A.U.________ avait été transmise, a écrit à la justice de paix que B.V.________ était hébergée dans cet établissement à la satisfaction de cette dernière et du reste de ses enfants. Le 10 juillet 2013, A.U.________, [...] et B.U.________ ont encore écrit au juge de paix qu'ils concluaient à ce que A.U.________ n'ait qu'une seule curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC en la personne de A.U.________, subsidiairement que soient désignés à cet effet [...], [...], [...] ou [...]. Par lettre à la justice de paix du 12 juillet 2013, la curatrice [...] a écrit que B.V.________ se portait bien, s'était bien intégrée dans le home et jouissait d'une bonne santé, qu'elle entretenait de bonnes relations avec ses « colocataires », bien qu'elle préférerait avoir une chambre pour elle seule (le home n'en possédait que cinq et aucune

- 15 d'elles n'étaient alors disponible), se disait très satisfaite des soins qui lui étaient prodigués, le personnel étant aimable et attentif avec elle. La curatrice ajoutait qu'A.V.________ visitait très régulièrement sa mère, ce que cette dernière appréciait énormément ; A.U.________ venait en revanche très peu en visite et lui avait soumis un questionnaire dont les questions l'avaient laissé coite. En conclusion, [...] estimait que B.V.________ profitait à [...] d'une vie paisible et sécurisante. Par lettre du 7 août 2013, le juge de paix a accusé réception du courrier de A.U.________ et des conclusions qu'il comportait. Il rappelait par ailleurs que le Tribunal fédéral avait eu connaissance, lors de la rédaction de l'arrêt du 17 janvier 2013, du document du 26 mai 2003. Le 28 octobre 2013, A.U.________, [...] et B.U.________, ont présenté une demande de récusation à l'encontre du juge de paix [...]. Le 31 décembre 2013, le Dr [...] a établi une attestation de compétences de soins aux termes de laquelle il a certifié que A.U.________ s'était occupée, au cours du premier semestre 2012, avec compétence et patience de sa mère alors qu'elle était retournée à domicile après un long séjour en EMS, et que l'état de santé de B.V.________ s'était amélioré de façon spectaculaire. Par décision du 4 février 2014, les juges de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ont rejeté la demande de récusation présentée le 28 octobre 2013 à l'encontre du juge [...], considérant qu'elle était tardive et infondée, les liens éventuels entre A.U.________ et ce magistrat datant de plus de dix ans et les requérants n'établissant pas que celui-ci serait mal disposé à l'encontre de la prénommée ou serait impliqué à titre personnel dans la situation.

- 16 - Le 20 mars 2014, A.U.________ et [...] ont recouru contre cette décision et ont également conclu à l'annulation de la tutelle provisoire en faveur de leur mère et belle-mère. Par arrêt du 5 juin 2014, la Cour administrative a rejeté ce recours aux motifs qu'il n'était pas établi que le juge de paix [...] — qui ne se souvenait pas avoir eu avec des contacts importants avec B.U.________, dont le nom ni le visage n'avaient évoqué dans sa mémoire le fait de l'avoir déjà rencontrée — aurait gardé contact avec elle après sa rupture d'avec son ami [...] avec lequel le magistrat entretenait des liens d'amitié. Le 10 juin 2014, l'OCTP a prié la justice de paix, pour des raisons d'organisation interne, de désigner [...], en qualité de curateur de B.V.________, à la place d' [...]. Par lettre du 18 juin 2014, le juge de paix a informé le prénommé de sa désignation. Le 4 septembre 2014, l'EMS [...] a établi un rapport duquel il ressortait que B.V.________ était dans un état stable, bien intégrée, coopérante, qu'elle avait pris ses habitudes de vie dans l'établissement, recevait régulièrement des visites de son fils, avec lequel elle entretenait de bons rapports, mais qu'elle restait cependant perturbée par les visites de l'une de ses filles, qui avait beaucoup d'influence sur elle, et que les intervenants de l'institution avaient constaté que la prénommée était bien stabilisée dans la structure car elle y avait ses habitudes, ses repères et était bien encadrée. Par lettre du 16 octobre 2014, le tuteur provisoire a expliqué que la situation de B.V.________ avait peu évolué jusqu'en juin 2014 et se caractérisait par des épisodes d'hyperactivité et de débordement, sans toutefois que cela ne remette son séjour en question, que celle-ci se plaignait également de son traitement médicamenteux et exprimait son envie de quitter l'institution, mais que depuis lors, la situation s'était

- 17 fortement stabilisée, l'intéressée semblant s'inscrire dans une bonne, voire très bonne évolution. B.V.________ a été entendue par la justice de paix le 27 mars 2015. Le procès-verbal de l'audience mentionne que « spontanément, l'intéressée dit qu'elle ne souhaite pas qu'une personne de sa famille s'occupe de ses affaires, parce que « cela ne s'entend pas comme on désire ». Elle exprime que c'est lourd, pour elle, évoquant que, ce matin même, elle a vu sa tante, qu'elle a mis quelque chose sous le coussin et que des personnes extérieures à l'EMS pourraient lui « tirer

- 18 de l'argent ». Lorsqu'il lui été demandé si elle souhaitait que ce soit sa fille A.U.________ qui s'occupe de gérer ses affaires et l'aide à choisir où elle irait vivre, B.V.________ a répondu en ces termes : « Ce n'est pas A.U.________ qui s'occupe de mes affaires. Je ne veux absolument pas que ce soit elle. Je veux que ce soit quelqu'un de l'extérieur. La même question lui a été posée au sujet de sa petite-fille B.U.________ et la prénommée a répondu par la négative, puis au sujet de son fils A.V.________ et B.V.________ a répondu qu'elle serait d'accord que celui-ci s'occupe de ses affaires parce qu'il s'occupe déjà de personnes que vous me proposez ». E n droit : 1. Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils à forme de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de A.U.________ 2. 2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la

- 19 protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant spécifiquement l'institution d'une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450 al. 2 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Celle vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.2 En l'espèce, interjetés en temps utile par le fils ainsi que par la fille et la petite-fille de B.V.________, lesquels ont la qualité de proches de la personne concernée et invoquent les intérêts propres de celle-ci (Meier/Lukic, op. cit., n. 549 p. 251), les recours sont recevables.

- 20 - Le jugement devant être annulé pour les raisons formelles qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. 2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 2721). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Le jugement entrepris devant être annulé (cf. infra cons. 3.1.2), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs des recourantes tirés de l'absence de signature de l'acte querellé et du mauvais adressage de celui-ci. De telles informalités affectant tout au plus la notification de l'acte critiqué et ne sachant constituer un motif d'annulation du jugement, d'autant que s'agissant de la signature, il suffirait de retourner celui-ci à l'autorité de protection pour réparer le vice allégué. 3. Le recourant conteste l'institution en faveur de sa mère d'une curatelle de gestion et de représentation. Il fait notamment valoir que pour protéger celle-ci de manière optimale, une curatelle de portée générale doit être instituée.

- 21 - Quant aux recourantes, elles concluent à la levée de la curatelle instituée et, subsidiairement, à la désignation de la fille de la personne concernée comme curatrice ; elles invoquent notamment l'existence de directives anticipées rédigées par leur mère et grand-mère à une époque où elle jouissait pleinement de sa capacité de discernement et font notamment état de la partialité du juge de paix [...]. 3.1 La chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision attaquée n'est pas affectée de vices d'ordre formel. 3.1.1 Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d'expertise (art. 374 al. 2 aCC). Depuis le 1er janvier 2013, selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1ère phrase) ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2ème phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3ème phrase). S'agissant de l'exigence d'une expertise, le Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation ; FF 2006 6635 ss : ci-après Message) expose que si « l'autorité n'a pas les connaissances nécessaires pour traiter un cas, elle doit faire appel à un expert », ce qui « peut s'avérer indispensable en particulier [...] pour la limitation de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale » ; se référant à l'ancien droit, il précise encore que, en dérogation à l'art. 74 al. 2 aCC, il n'y a pas lieu de faire obligatoirement appel à un expert externe « si l'un des membres de l'autorité qui participe à la décision dispose des connaissances nécessaires » (FF 2006 6711 ad art. 446 CC). Se ralliant à cette approche, la doctrine préconise aussi le recours à cette expertise lorsqu'aucun membre de

- 22 l'autorité appelée à statuer ne dispose des connaissances nécessaires et que la mesure emporte des restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficiente mentale (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 446 CC, p. 581 ; Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient des médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, BaslerKommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFamm, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf sous l'ancien droit ATF 137 Ill 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 1474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, rés. In Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). 3.1.2 Dans le cas particulier, la décision entreprise comporte une privation assez large des droits civils, notamment sur les questions relevant du logement, de la santé ou des affaires sociales, et le recours d'A.V.________ porte sur l'institution en faveur de la personne concernée d'une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, c'est-à-dire la mesure la plus lourde du nouveau droit de la protection de l'adulte. Cette décision a été rendue sans expertise, sur la base des certificats établis par le Dr [...], médecin référent du home dans lequel réside la personne concernée. Bien que qualifié professionnellement, ce praticien ne dispose pas de toute l'indépendance requise pour se déterminer sur l'état psychique de B.V.________ dès lors qu'il officie comme médecin traitant de celle-ci. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision querellée que l'un des membres de l'autorité à statuer possédait les connaissances médicales nécessaires pour conclure au trouble psychique justifiant la mesure de curatelle en question.

- 23 - Dans ces circonstances, l'autorité de protection ne pouvait pas statuer sans recourir à une expertise externe indépendante et la justice de paix doit donc mandater un expert neutre afin que, conformément aux normes en vigueur (cf. en particulier ATF 140 III 105 précité), il donne un avis précis, détaillé et circonstancié des problèmes de santé qui affectent la personne concernée ainsi que des mesures de protection à prendre en sa faveur, de sorte que ses besoins soient correctement pris en charge. L'admission du grief pris du défaut d'expertise scelle en conséquence le sort des présents recours. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au tribunal de première instance, qui devra ordonner une expertise, d'autant que les recourants doivent bénéficier de deux degrés de juridiction avec une pleine cognition. Partant, il appartiendra à l'autorité de protection d'examiner quelles mesures doivent être prises, afin de préserver au mieux les intérêts de la personne concernée et non de déterminer lequel des enfants est le plus méritant et digne de s'occuper de sa mère. 3.2 Nonobstant l'annulation de la décision querellée, l'économie de procédure commande qu'il soit statué sur la question des directives anticipées dont se prévalent les recourantes pour mettre échec la mesure instituée (consid. 3.2.1), subsidiairement la désignation d'un curateur extérieur à la famille (consid. 3.2.1). 3.2.1.1 Avant l'adoption du nouveau droit de la protection de l'adulte, il n'existait aucune réglementation de droit civil fédéral permettant à une personne de prendre des dispositions prévoyant d'être assistée par un tiers pour le cas où elle perdrait l'exercice de ses droits civils. Seules les règles générales du Code des obligations (procuration ou mandat, notamment art. 35 et 405 aCO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; gestion d'affaires, art. 419 ss CO) ou — s'agissant de mesures ayant trait à la santé — les réglementations parfois mises en place par les

- 24 droits cantonaux permettaient de pallier cette absence de normes. Depuis lors, le législateur fédéral a comblé cette lacune. Il a consacré le titre dixième du Code civil actuel aux « mesures personnelles anticipées ». Ces mesures comportent le mandat pour cause d'inaptitude et les directives anticipées, instruments visant à encourager la personne à prendre ellemême, par anticipation, des dispositions qui lui permettront d'être protégée (renforcement de l'autonomie) et, corollairement, de réduire l'intervention étatique. Le mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 ss CC) assure une protection de nature générale à la personne concernée en lui permettant de désigner une personne physique ou morale qui sera chargée de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers, si elle devient incapable de discernement. Quant aux directives anticipées (art. 370 ss CC), leur portée est limitée aux questions de traitement médical. Elles permettent à toute personne physique, capable de discernement, de fixer à l'avance les traitements médicaux auxquels elle consentira ou non si elle deviendrait, un jour, incapable de discernement. Le législateur a également inclus ici la possibilité de désigner un représentant thérapeutique (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 183 ss, pp. 83-84). Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques, l'établissement d'un mandat pour cause d'inaptitude ou de directives anticipées, de même que, sous l'ancien droit, toutes dispositions prises en vertu des art. 394 ss CO — ainsi, la procuration générale établie en faveur du fils de la recourante — impose le respect de conditions matérielles et formelles. Sur le plan matériel, la personne désireuse de prendre des dispositions destinées à la protéger dans le futur doit en particulier être capable de discernement (art. 16 CC ; SJ 2012 I 430 et réf. citées). Selon la jurisprudence prévalant en la matière, la capacité de discernement est relative ; elle dépend de la complexité de l'acte à accomplir. Elle est présumée en ce qui concerne les adultes, de par l'expérience générale de

- 25 la vie (art. 16 CC). La preuve de l'incapacité de discernement du disposant étant généralement difficile à rapporter pour la partie qui s'en prévaut, la jurisprudence a réduit le degré de la preuve et se contente à cet égard d'une « vraisemblance prépondérante ». En revanche, lorsque l'expérience générale de la vie fait présumer l'absence de discernement avec une vraisemblance prépondérante, par exemple dans le cas d'une personne atteinte d'une faiblesse d'esprit due à l'âge, la présomption légale de l'art. 16 CC est renversée et la partie adverse a alors la charge d'apporter la preuve, également avec une vraisemblance prépondérante, que l'intéressé a au contraire pris des dispositions à un moment de lucidité (SJ 2012 I 430 et réf. citées). 3.2.1.2 Dans le cas particulier, les recourantes font état de directives anticipées dont elles soutiennent qu'elles ont été rédigées par B.V.________ le 26 mai 2003. De son côté, le recourant maintient qu'elles ont été établies après coup. Or, à supposer même que ce document ait été signé le 26 mai 2003, comme le prétendent les recourantes, on ne s'explique pas pourquoi A.U.________ ne l'a produit que le 20 octobre 2011, soit quelques mois après le signalement par la doctoresse de l'EMS [...] à [...] à la justice de paix des graves conflits divisant les enfants de la personne concernée au sujet notamment de la prise en charge médicale de leur mère, alors que la justice de paix avait institué une curatelle en faveur de B.V.________ le 14 octobre 1998 et désigné à celle-ci une curatrice en la personne de [...]. En outre, on ne comprend pas pourquoi B.V.________ aurait signé le 26 mai 2003 un document indiquant sa fille comme curatrice puisque A.U.________ avait été désignée en cette qualité le 19 mars 2003. Au regard de telles circonstances, il apparaît peu plausible que ces directives aient été établies à la date qu'elles mentionnent. Il apparaît au surplus que la requête de la recourante du 14 janvier 2005 d'être relevée de son mandat prive de leur portée ces éventuels directives anticipées et choix du curateur. Cette question peut demeurer ouverte dès lors que la

- 26 déclaration du 27 mars 2015 de B.V.________ à la justice de paix, selon laquelle elle voulait bien que quelqu'un s'occupe de ses affaires, à l'exception de sa fille, vaut révocation d'éventuelles directives anticipées sur ce point. Certes la recourante conteste la valeur probante de cette audition, mais la personne concernée, en dépit de son grand âge, a affirmé clairement et à maintes reprises qu'elle ne voulait pas que ses enfants s'occupent de ses affaires, ce dont il faut lui donner acte. 3.2.2 S'agissant de la personne du curateur, la cour de céans doit constater, avec les premiers juges, que la virulence du conflit dans la fratrie implique que les intérêts de la personne concernée ne seraient pas sauvegardés avec la désignation de l'un des membres de celle-ci. Les difficultés rencontrées par le passé — qui ont du reste conduit A.U.________ à demander à être libérée de son mandat de curatrice en 2005 puis à tenter en 2011 de forcer un changement de domicile de B.V.________ pour créer un autre for tutélaire — excluent elles aussi la désignation de A.U.________ comme curatrice. En outre, B.V.________ a déclaré le 27 mars 2015 à la justice de paix qu'elle ne voulait pas de sa fille comme curatrice, ce qui prive de leur portée toutes les déclarations précédentes qui ont été faites sur le même sujet. Les recourantes reprochant enfin à A.V.________ de vouloir placer leur mère et grand-mère en institution psychiatrique, la désignation d'un tiers neutre pour s'occuper des intérêts de B.V.________ constitue le meilleur moyen de prévenir la mise en œuvre par un membre de la fratrie de décisions qui pourraient s'avérer contraires aux intérêts de la personne concernée. 4. Les recourantes invoquent une rupture du lien de confiance entre elles-mêmes et le Juge de paix [...]. 4.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération

- 27 suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée — permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence, l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2 ; ATF 137 I 207 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 136 1207 c. 3.1). 4.2 En l'espèce, les recourantes n'invoquent aucune circonstance objective qui permettrait de mettre en doute l'impartialité du Juge de paix [...]. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à leur requête. 5. En conclusion, les recours sont partiellement admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5].

- 28 - Les recourantes ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors qu'il est statué sans frais et qu'elles ne sont pas assistées, il y a lieu de considérer que leur requête n'a pas d'objet.

252 Par ces motifs, La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, Statuant à huis clos, Prononce : I. Le recours d’A.V.________ est partiellement admis. II. Le recours de A.U.________ et d’B.U.________ est partiellement admis. III. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.V.________, - Mme A.U.________, - Mme B.U.________, - Mme B.V.________, - Mme [...], - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de M. [...],

- 2 et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

OE11.048962 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE11.048962 — Swissrulings