252 TRIBUNAL CANTONAL OC06.038854-18002 12 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 janvier 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 ss CC ; 12 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Gimel, contre la décision rendue le 12 décembre 2017 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 décembre 2017, adressée pour notification aux parties le 22 décembre 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle de portée générale ouverte en faveur de X.________ (I) ; a levé la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de X.________ (II) ; a dit que X.________ devait suivre les mesures ambulatoires suivantes, étant précisé que le médecin chargé du traitement devrait aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de toute autre façon les mesures ambulatoires : suivi psychiatrique tous les deux mois auprès du Dr [...], médecin assistant auprès de la Policlinique de Morges, prise de traitement psychotrope prescrit par son médecin traitant prénommé, rendez-vous bihebdomadaire à la pharmacie, en principe le lundi et le vendredi, pour la livraison de la médication, passage hebdomadaire du CMS (Centre médico-social) au domicile de X.________ (III) et a mis les frais de la décision, par 2'450 fr. à la charge de X.________ (IV). En substance, les premiers juges ont considéré que si la cause du placement à des fins d’assistance était toujours réalisée, l’assistance ou le traitement nécessaire pouvait être fourni à l’intéressé de manière ambulatoire, de sorte que la mesure pouvait être levée. Quant aux frais mis à la charge de l’intéressé, par 2'450 fr., ils comprenaient la moitié des frais d’expertise (art. 50n TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]) (ndlr : les frais d’expertise par 4'600 fr. étaient répartis par moitié dans chacune des deux décisions rendues le 12 décembre 2017). B. Par acte du 27 décembre 2017, X.________ a recouru contre cette décision, contestant le montant des frais d’expertise psychiatrique, qu’il n’avait pas demandée.
- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. X.________ est né [...] [...] 1960. En 2004, à la suite d’un épisode de décompensation psychotique floride, avec un syndrome délirant systématisé à contenu paranoïaque, accompagné par une hétéroagressivité et des troubles du comportement, et d’un séjour de deux mois à [...], il a fait l’objet, le 7 juillet 2004, d’une décision judiciaire de placement à des fins d’assistance. Le 1er septembre 2004, il a intégré l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...] à [...]. C’est à cette époque que le diagnostic de schizophrénie paranoïde a été posé. En octobre 2005, il a intégré un atelier protégé AFIRO. Le 8 août 2006, il a été mis au bénéfice d’une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC, laquelle a été convertie le 1er janvier 2013 en une curatelle de portée générale (art. 398 CC). En juillet 2010, X.________ a emménagé à Gimel, dans un appartement protégé meublé dépendant de l’EMS [...], au loyer mensuel de 800 fr., les charges se montant à 70 fr. par mois. Le 19 octobre 2010, lors d’un nouvel examen de la situation, la justice de paix a maintenu le placement à des fins d’assistance du prénommé. Le 19 juin 2012, faisant suite à une expertise psychiatrique du 11 avril 2012 qui préconisait que l’expertisé continue à vivre dans un cadre soutenant et structurant et qu’il reçoive de manière ambulatoire l’assistance personnelle dont il avait besoin, elle a levé la mesure de placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de X.________. Le compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 faisait état d’un patrimoine net de X.________ de 382'884 fr. 35. En 2015 et 2016, X.________ a été hospitalisé sous forme de placements judiciaires à des fins d’assistance à la suite de décompensations psychiatriques et d’une mise en danger. Par décision du 23 février 2016, la justice de paix a ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance ; par décision du 29
- 4 novembre 2016, valant examen périodique au sens de l’art. 431 CC, elle a confirmé l’ouverture d’une enquête en levée de la curatelle et du placement à des fins d’assistance en faveur de X.________. 2. Par courrier du 6 mars 2017 à [...], Cheffe du Département des institutions et de la sécurité (DIS), X.________ s’est plaint de la mesure de placement à des fins d’assistance qui perdurait depuis le 28 juin 2004. Par courriel du 14 mars 2017 [...], infirmière référente en santé mentale auprès de la Fondation de la Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention – CMS d’Aubonne, a écrit à P.________ qu’il avait été décidé lors du réseau du 9 mars 2017 que X.________ prendrait ses repas à AFIRO lorsqu’il y travaillait, de façon à ce qu’il s’alimente de façon équilibrée, et ce nonobstant son refus (il trouvait que cela faisait cher [7 fr. 50 le repas]). Le 7 avril 2017, X.________ a été cité à comparaître personnellement devant la justice de paix le 25 avril 2017 pour procéder à l’instruction et au jugement dans le cadre de l’enquête en levée de la curatelle et du placement à des fins d’assistance le concernant. Le 12 avril 2017, X.________ s’est entretenu téléphoniquement avec le Greffe de la Justice paix pour demander le report de l’audience au motif qu’il serait en vacances et ne pourrait pas se rendre chez son médecin, le cas échéant qu’il ne pourrait pas fournir d’avis médical. Par avis du 13 avril 2017, le juge de paix a informé X.________ ainsi que le curateur P.________ et la Dresse W.________, Cheffe de clinique adjointe auprès du Secteur psychiatrique Ouest, que l’audience du 25 avril 2017 était renvoyée au 9 mai 2017. Dans son rapport de situation du 20 avril 2017, le Centre médico-social (CMS) a noté que X.________ travaillait à 60% dans un atelier AFIRO et résidait en appartement protégé à Gimel du lundi au jeudi, se rendant ce soir-là et jusqu’au dimanche soir [...], dans la maison familiale.
- 5 - Le prénommé s’occupait de son ménage, de ses courses et de ses repas, sauf les midis des jours où il mangeait à AFIRO, organisation qui avait été mise en place à la suite de l’hospitalisation du 25 janvier au 15 février 2017 à l’Hôpital de [...]. Le suivi infirmier était assuré par le CMS d’ [...] qui passait le mardi soir au domicile de X.________ pour évaluer l’environnement et pouvoir détecter des signes d’éventuelles décompensations ; la prise des médicaments se faisait à la pharmacie, le lundi à Gimel et le vendredi à [...], et de manière autonome les autres soirs de la semaine. Le CMS constatait qu’au niveau du suivi qu’il assurait, la compliance de l’intéressé était assez limitée, que X.________ cherchait à élargir le cadre, diminuer les prestations et les médicaments et ne reconnaissait pas les signes d’une décompensation psychique, que la psychoéducation n’avait pas été possible à ce jour, qu’il banalisait ses symptômes et ses troubles, que les rencontres à domicile étaient assez courtes, mais permettaient d’évaluer son environnement, ce qui était un bon indicateur d’une éventuelle décompensation, comme cela avait été le cas lors de son hospitalisation du 25 janvier au 15 février 2017 à l’Hôpital de [...]. Précédemment à celle-ci, le CMS avait en effet constaté chez X.________ une attitude de repli ainsi que des propos inquiétants et ces symptômes avaient été objectivés lors d’une consultation en urgence à la Policlinique psychiatrique ; dès lors, il estimait raisonnable de poursuivre le placement à des fins d’assistance. Dans un rapport du 4 mai 2017, la Dresse W.________ a estimé que la levée de la curatelle et du placement à des fins d’assistance de X.________ était prématurée. Faisant le constat qu’une alliance thérapeutique paraissait difficile à établir s’agissant d’un patient dont la conscience morbide était toujours insuffisante pour lui permettre un investissement dans un suivi psychiatrique ambulatoire en mode volontaire (X.________ ne comprenait pas pourquoi avaient eu lieu ses trois dernières hospitalisations, ne reconnaissait pas sa maladie ni les symptômes initiaux de celle-ci et contestait tant la mesure de curatelle que le placement à des fins d’assistance dont il faisait l’objet), la Dresse W.________ a proposé qu’une nouvelle expertise soit effectuée pour évaluer la situation actuelle, ce que demandait l’intéressé.
- 6 - 3. A l’audience du 9 mai 2017, X.________ a déclaré qu’il s’estimait plus en mesure de gérer ses affaires que l’OCTP, raison pour laquelle il demandait la levée de la curatelle, et que le placement à des fins d’assistance dont il faisait l’objet était injuste, relevant toutefois qu’il n’était pas intéressant pour lui d’obtenir la levée du placement s’il n’obtenait pas également celle de la curatelle. Très sceptique au sujet de l’expertise que l’autorité de protection allait mettre en œuvre afin d’évaluer ses besoins de protection et de déterminer si la mesure actuelle pouvait être allégée, X.________ a déclaré qu’il n’était pas certain de la vouloir. Interpellé par le juge pour savoir ce qu’il ferait si le placement à des fins d’assistance était levé, il a indiqué qu’il souhaitait modifier progressivement sa vie et trouver un accord avec sa famille pour aller vivre à demeure à [...], faute de quoi il continuerait sa vie actuelle. S’agissant de son traitement et de ses médicaments, il a indiqué qu’il était suivi par un psychiatre et qu’il appartiendrait à celui-ci de définir s’il devait ou non continuer son traitement ou sa médication. [...] a mentionné qu’un allègement de la mesure de curatelle lui semblait plus approprié que la levée de toute mesure de curatelle. Du reste, des adaptations de la mesure avaient déjà été faites, comme le versement de l’argent du loyer à la personne concernée afin qu’elle puisse le régler elle-même, et pouvaient être mises en place. Il ne craignait pas que X.________ ne conclue des engagements inconsidérés, mais redoutait plutôt qu’il ne conteste des factures au motif qu’elles ne seraient pas dues, ce qui pourrait lui créer des difficultés et engendrer des frais supplémentaires en cas de poursuites. [...] [...], collaboratrices au CMS, ont soutenu que le placement à des fins d’assistance de X.________ était nécessaire, rappelant que c’était l’état dépressif de l’intéressé qui avait alerté le CMS et justifié son hospitalisation en début d’année 2017. Elles ont relevé qu’il y avait peu de contrainte dès lors que X.________ acceptait de prendre en principe son traitement, mais que cela permettait de suivre l’évolution des symptômes de l’intéressé et de réagir plus rapidement en cas de problèmes afin
- 7 d’éviter des décompensations importantes. [...] a mentionné que X.________ prenait régulièrement ses médicaments depuis quelque temps, que c’était le suivi médical qui avait posé problème en raison des nombreuses absences de la Dresse [...], qui suivait jusqu’alors le prénommé, ainsi que l’absence d’une suppléante, qu’il était un temps où X.________ souhaitait réduire son traitement et qu’il avait été jugé préférable qu’il prenne sa médication en présence d’un tiers, ce qui était toujours le cas. A ce propos, X.________ a indiqué que ces précautions étaient superflues dès lors qu’il acceptait de prendre son traitement, mais qu’il était d’accord de continuer le système actuel, même s’il était plus contraignant. 4. Par lettre du 16 mai 2017, la juge de paix a informé l’Hôpital psychiatrique de [...] qu’elle avait ouvert une enquête en levée de la curatelle et du placement à des fins d’assistance concernant X.________ et que, pour les besoins de l’enquête, elle le priait de lui faire parvenir un rapport d’expertise répondant à des questions relatives au diagnostic, au besoin de protection, à l’assistance et au traitement. Par lettre du 20 juin 2017, le Dr [...], Médecin Chef auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) de [...], a communiqué à l’autorité de protection les noms des experts désignés pour l’exécution de ce mandat. Par lettre du 23 juin 2017, la juge de paix a fixé à X.________ et à son curateur un délai au 7 juillet 2017 pour lui faire part d’éventuels motifs de récusation des experts. Par lettres des 7 et 17 juillet 2017, le Dr [...], médecin assistant auprès de l’IPL, prié X.________ de se présenter pour un premier entretien. Le 5 octobre 2017, il l’a prié de se présenter le 18 octobre 2017 à un entretien de synthèse avec le Dr [...], médecin associé auprès de l’IPL. Dans leur rapport d’expertise du 3 novembre 2017, les Drs [...] et [...], ont conclu que X.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde,
- 8 épisodique rémittente (F20.13), maladie chronique, grave, à pronostic potentiellement défavorable, durable, qui pouvait cependant être stabilisée avec un traitement et un encadrement adaptés, et qu’en raison de celle-ci, l’intéressé était dénué de la capacité d’agir raisonnablement, notamment pendant les épisodes de décompensation psychique lors desquels il pouvait mettre sa vie en danger. A leur avis, X.________ était partiellement conscient de souffrir d’une schizophrénie (il semblait avoir évolué dans son discours en assumant le diagnostic et en respectant les rendez-vous ambulatoires réguliers), mais n’était pas capable de comprendre l’ampleur des répercussions ni d’appréhender les difficultés ou les conséquences des conduites de mise en danger lors des épisodes de décompensation. Relevant que l’expertisé ne souffrait pas de dépendance, ils estimaient que la mesure en cours semblait correspondre aux besoins de l’intéressé, qui était incapable d’assurer sa propre santé psychique et physique ni de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires et surtout solliciter de l’aide auprès de tiers, en particulier au moment d’une phase de décompensation psychique. Un traitement ambulatoire régulier pouvait assurer une surveillance médicale nécessaire pour la prévention grave ; en effet, le traitement psychotrope jouait un rôle fondamental pour la stabilité psychique et diminuait le risque d’une nouvelle décompensation, les rendez-vous bihebdomadaires assuraient une continuité et diminuaient le risque d’un abus médicamenteux et l’intervention du CMS ainsi que l’activité professionnelle en milieu protégé complétaient le dispositif autour de l’expertisé et lui assuraient un maximum de stabilité. Appelés à se prononcer sur la capacité de l’expertisé à assurer la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), les Drs [...] et [...] ont noté qu’ils n’étaient pas à ce jour en mesure de répondre précisément sur cette question car l’expertisé n’avait pas eu l’occasion de s’occuper de ses affaires, ayant toujours eu le soutien de son curateur. Le 9 novembre 2017, le CHUV a adressé à la justice de paix une facture de 4'600 fr. indiquant au verso les bases de tarification de l’expertise concernant X.________ et sa catégorisation (E).
- 9 - Le 14 novembre 2017, la justice de paix a invité X.________, par l’OCTP, à payer le montant de 4'600 fr. (tarif N50n.1). Le 1er décembre 2017, le Dr [...] a encore précisé que la mesure ambulatoire – qui serait portée par la polyclinique psychiatrique de Morges – devrait se superposer à la prise en charge actuelle, soit le suivi psychiatrique à deux mois et le passage régulier du CMS à la fréquence actuelle. 5. A l’audience du 22 décembre 2017, [...] a déclaré qu’il existait une bonne collaboration avec la personne concernée et que la situation avait favorablement évolué en ce sens que l’intéressé avait désormais repris le bail de l’appartement qu’il occupait à son propre nom et payait son loyer, sa nourriture ainsi que ses frais de transport. Il craignait toutefois que, sans la mesure de placement, X.________ ne prenne plus ses médicaments et que, sans la mesure de curatelle, celui-ci risque de ne plus gérer ses affaires de manière adéquate. Il n’avait pas constaté que X.________ dépensait trop d’argent, mais craignait au contraire que X.________ ne veuille économiser de l’argent et se prive en conséquence de certains besoins essentiels. Selon P.________, la situation administrative et financière de X.________ était assez simple (seul le remboursement des factures par l’assurance-maladie était complexe), mais la gestion des problèmes administratifs était de nature à engendrer chez l’intéressé un stress lorsqu’il ne comprenait pas quelque chose et à susciter de nombreuses questions auxquelles des tiers n’auraient pas la patience de répondre, ce qui pourrait générer des problèmes comme des refus de paiement. L’intéressé avait ainsi déclaré au juge, malgré les nombreuses explications qui lui avaient été données à ce sujet par l’autorité et le curateur, qu’il contestait des factures de 2011 acquittées par le curateur de l’époque concernant son hébergement à l’EMS [...] ; cet élément n’était toutefois pas suffisant, selon le curateur, pour refuser l’allégement de la mesure. X.________ s’est oralement engagé, si son placement à des fins d’assistance était levé, à suivre les mesures ambulatoires préconisées, à
- 10 savoir deux contrôles hebdomadaires de ses médicaments à la pharmacie, une visite par semaine du CMS à son domicile et un suivi tous les deux mois par le Dr [...] à la Policlinique de Morges. Totalement opposé à une curatelle de portée générale, il était prêt à accepter une curatelle de représentation et de gestion, qui était un pas en direction de la levée de la mesure dont il faisait actuellement l’objet, et à retirer sa requête en levée de la curatelle de portée générale. Il estimait par ailleurs que la mesure de placement à des fins d’assistance était injuste et souhaitait, si celle-ci était levée et pour autant que sa famille soit d’accord, progressivement modifier sa vie et aller s’installer à [...]. Toutefois, il rappelait qu’il n’était pas intéressant pour lui d’obtenir la levée du placement s’il n’obtenait pas également la levée de la mesure de curatelle. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix statuant sur une demande de levée de placement formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) et mettant les frais de la décision et d’expertise à la charge de la personne concernée. 1.2 Contre une telle décision, finale en ce qui concerne les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
- 11 interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), mais n’a pas besoin d’être motivé en tant qu’il porte sur la mesure de placement (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St- Gall 2012 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 265, p. 138, n. 276, p. 142). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
- 12 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3. éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de X.________ dans sa séance du 12 décembre 2017. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
- 13 - 3. 3.1 Le recourant critique les frais d’expertise mis à sa charge, prétendant ne rien avoir demandé, frais qui devraient ainsi être supportés par l’Etat. 3.2 Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Quant à l’émolument forfaitaire pour une décision en cas d’appel au juge, il est de 150 fr. à 300 fr. (art. 50n al. 1 TFJC). L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. Selon l’art. 27 al. 2 LVPAE, lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée. Cet article constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne placée dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence admet que les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où la mesure est prononcée ou si, par sa conduite, le dénoncé a donné lieu à l’instance (CCUR 18 juillet 2017/136). Lorsque la personne concernée est indigente, il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 in fine RCur [règlement du 7 novembre 2017 sur la rémunération des curateurs : RSV 211.255.2]).
- 14 - 3.3 En l’espèce, le recourant s’est adressé le 6 mars 2017 à la Cheffe du DIS pour se plaindre de son placement injustifié qui perdurait depuis le 28 juin 2004. Son courrier ayant été transmis à la justice de paix, celle-ci a ouvert une enquête en levée de placement, une audience ayant été fixée le 25 avril 2017, puis renvoyée au 9 mai 2017 à la demande du recourant. A cette audience, le recourant a indiqué souhaiter la levée de la mesure de curatelle en sus de la levée du placement, mais s’est montré sceptique par rapport à la mise œuvre d’une expertise. L’expertise a été mise en œuvre le 16 mai 2017. Il ressort de celle-ci que la prise en charge du recourant pourrait se faire sous forme ambulatoire. C’est ainsi à tort que le recourant prétend ne rien avoir demandé, dès lors qu’il s’est plaint auprès de la Cheffe du département d’être injustement retenu en mode de placement à des fins d’assistance depuis. La demande de levée du placement à des fins d’assistance impliquait nécessairement la réalisation d’une expertise judiciaire, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, laquelle a par ailleurs conduit les juges à considérer que si la cause du placement à des fins d’assistance existait toujours, l’assistance ou le traitement nécessaires pouvaient être fournis de manière ambulatoire, de sorte que la mesure pouvait être levée. Par ailleurs, il résulte du compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 que son patrimoine net s’élevait à 382'884 fr. 35. Ainsi, le recourant ne saurait être considéré comme indigent. Partant, les frais d’expertise peuvent être mis à sa charge, lesquels correspondent à la facture du CHUV du 9 novembre 2017 et constituent des frais d’administration des preuves. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, [...], à 1188 Gimel, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de P.________,
- 16 et communiqué à : - M. X.________, p.a [...], Chemin de la [...], à 1660 Château-d’Oex, - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :