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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD23.048266

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,209 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OD23.048266-241442 260 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 18 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 1er octobre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 1er octobre 2024, adressée pour notification le 24 octobre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a modifié la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 4 juillet 2023 en faveur de X.________, (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1945, en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation d’accès aux biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (I), a privé X.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de son compte BCV [...] (II), a maintenu K.________ en qualité de curatrice (II), a rappelé les tâches et droits de la curatrice (IV à VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII). 2. Par acte du 26 octobre 2024, adressé à la justice de paix, X.________ (ci-après : la recourante), s’est opposée à cette décision. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la recourante en restreignant la faculté de la personne concernée d’accéder et de disposer de son compte BCV. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

- 3 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).

- 4 - 3.4 Le recours, interjeté en temps utile par la personne concernée, ne comprend aucune motivation, ni aucune conclusion. La recourante déclare faire « opposition totale », sans qu’on ne comprenne si elle conteste la nouvelle restriction prononcée à son endroit ou la mesure dans son ensemble. De plus, ses griefs sont difficilement compréhensibles et ne visent pas les considérants de la décision attaquée. Enfin, on doit constater que celle-ci est fondée au regard des allégués de la curatrice, qui a notamment indiqué que X.________ avait tenté à deux reprises en une semaine de transférer l’ensemble de ses avoirs de son compte de gestion sur son compte argent de poche – les fonds ayant pu être récupérés à chaque fois –, avait tendance à faire des achats sur internet sur facture ou à prêter le peu d’argent qu’elle avait à diverses personnes, notamment à son petit-fils, et allait sur des sites internet promettant de l’argent en cliquant sur un lien où il fallait donner ses coordonnées bancaires ou verser une certaine somme d’argent, l’intéressé ayant notamment fait un versement de 240 fr. sur un compte en Lituanie. Le recours est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables. 4. En conclusion, le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme K.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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