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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD22.050221

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·733 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OD22.050221-250346 58 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 mars 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté conjointement par X.________, p.a. [...] à [...], actuellement au [...], à [...], et Y.________, à [...], contre la décision rendue le 26 février 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 26 février 2025, notifiée aux parties le 4 mars 2025, la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance prononcé le 22 janvier 2024 en faveur de X.________, né le [...] 1985, au [...] (ci-après : [...]) ou dans tout autre établissement approprié (l) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (Il). 2. Y.________ (ci-après : la recourante) et X.________ (ci-après : le recourant), par leur avocate commune, ont formé recours auprès de la Chambre de céans contre la décision précitée, concluant principalement à la levée de la mesure. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que X.________ soit admis dans une structure appropriée, située dans le canton de [...] ou de [...], lui fournissant le suivi psychiatrique et psychologique nécessaire à sa situation, lui permettant de gagner en autonomie et d'avoir des activités. Plus subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique indépendante. 3. Lors de l’audience de la Chambre de céans du 27 mars 2025, la recourante, assistée de son avocate, ainsi que la curatrice de X.________, N.________, ont été entendues. X.________ a fait défaut à cette audience, hospitalisé aux urgences quelques heures auparavant selon les explications de sa mère. A l’audience, la curatrice a indiqué qu’un réseau avait eu lieu en décembre 2024 au cours duquel X.________ avait affirmé qu’il souhaitait rester à l’[...] et ne souhaitait pas retourner à [...]. La curatrice a néanmoins ajouté que, depuis lors, le [...] était à la recherche d’un nouvel établissement pour la personne concernée. Au bénéfice de ces explications, Me Guillod a retiré le recours interjeté au nom des deux recourants. Y.________ a ajouté qu’elle souhaitait être impliquée dans le choix du futur lieu de vie de son fils, pour autant que ce dernier accepte son implication.

- 3 - 4. Il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par X.________ et Y.________ et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours interjeté par Y.________ et X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie-Eve Guillod, avocate (pour X.________ et Y.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - SCTP, à l’att. de Mme N.________, curatrice de X.________, - [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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