252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.051469-211906 269
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 décembre 2021 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Bouchatt * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 426ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés d’une part par A.X.________, et d’autre part par B.X.________, toutes deux à Ecublens, contre la décision du 9 novembre 2021 rendue par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant A.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 novembre 2021, envoyée pour notification le 7 décembre 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur d’A.X.________ (ciaprès : la personne concernée ou la recourante) (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.X.________, née le [...] 1994, fille de [...] et de [...], célibataire, de nationalité française, domiciliée au [...], à [...] (II), a nommé, en qualité de curatrice, [...], assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle, soit représenter A.X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.X.________, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), représenter, si nécessaire, A.X.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens d’A.X.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance d’A.X.________, au sein de l’Hôpital de Cery ou de tout autre établissement
- 3 approprié à son état de santé (VI), a autorisé d’ores et déjà la curatrice à requérir à cette fin et si nécessaire la collaboration de la force publique, à charge pour la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, A.X.________ à l’Hôpital de Cery (VII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VIII), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IX). En droit, les premiers juges ont en substance retenu, sur la base du rapport d’expertise du 12 octobre 2021 du Dr [...] et de [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, que la personne concernée souffrait d’une schizophrénie paranoïde et que ce trouble, dont elle niait l’existence, l’empêchait de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et de contrôler la gestion d’un mandataire. Ils ont ajouté qu’en raison de l’inaction de l’intéressée, il existait un risque qu’elle ne s’acquitte pas de ses factures ou n’entreprenne pas certaines démarches nécessaires, mettant ainsi sa situation en péril. Ils ont ainsi institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en sa faveur et désigné une curatrice du SCTP, la situation de la personne concernée constituant un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255). L’opportunité d’ordonner une mesure de placement à des fins d’assistance a également été examinée. Les premiers juges ont considéré que le trouble dont souffrait la personne concernée nécessitait une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, comprenant un traitement médicamenteux. Ils ont relevé qu’elle rencontrait en effet des difficultés à s’occuper des activités de la vie quotidienne et passait la majeure partie de son temps à dormir, sans sortir de sa chambre. Or, dans la mesure où l’intéressée n’avait pas conscience de sa maladie, niait ses difficultés et se montrait oppositionnelle à toute forme de suivi thérapeutique, un placement à des fins d’assistance apparaissait être la seule solution à même de protéger au mieux ses intérêts et sa sécurité, ce
- 4 d’autant que ses parents ne semblaient pas comprendre l’ampleur des conséquences de la maladie de leur fille. B. Par acte du 15 décembre 2021, A.X.________ a formé recours contre la décision précitée en s’opposant à son placement à des fins d’assistance et à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion à son encontre. B.X.________, mère de l'intéressée, a également recouru contre la décision précitée, par courrier du 15 décembre 2021, contestant également le placement à des fins d'assistance et l'institution d’une curatelle en faveur de sa fille. Interpellée, la juge de paix a, par avis du 20 décembre 2021, déclaré renoncer à prendre position ou reconsidérer la décision entreprise. Le 23 décembre 2021, la Chambre de céans a tenu une audience au cours de laquelle les recourantes ont été entendues. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.X.________ née en Suisse le [...] 1994, est d’origine française. Elle habite actuellement chez sa mère B.X.________. 2. Du 26 mars au 23 avril 2020, la personne concernée a été placée à l’Hôpital de Prangins sur ordre d’un médecin en raison d’une agitation et agressivité. Le diagnostic de trouble psychotique aigu d’allure schizophrénique a été retenu. Le 8 février 2021, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe du Département de psychiatrie du CHUV, Psychiatrie de l’adulte Ouest, Hôpital de Prangins, a signalé la situation d’A.X.________ à la juge de paix,
- 5 au motif que l'intéressée présentait une pathologie psychiatrique sévère nécessitant un traitement pharmacologique qui était refusé. Elle a exposé que la personne concernée bénéficiait d’un suivi dans le cadre du programme TIPP, à savoir un programme ambulatoire destiné à l’intervention précoce dans les troubles psychotiques, depuis le mois de mai 2020, et ce à la suite de son hospitalisation à l’Hôpital de Prangins pour une décompensation psychotique inaugurale. Selon la Dre [...], l’intéressée présente des symptômes psychotiques (idées délirantes, mystiques et de persécution, hallucinations auditives sous forme de voix d’anges qui lui parlent et lui dictent son comportement, lequel serait par ailleurs désorganisé avec une incapacité de gérer ses affaires administratives et ses activités de la vue quotidienne), depuis ses 18 ans. La personne concernée, étant complètement anosognosique, n’a toutefois jamais consulté de médecin. Or, ces symptômes l’entravent dans son fonctionnement général. L’intéressée, étant désorganisée et se sentant persécutée, n’a jamais réussi à garder un emploi. La Dre [...] expose encore qu’à sa sortie d’hôpital, la personne concernée gardait une symptomatologie délirante, étant convaincue d’être médium, malgré le traitement. Comme elle se montrait néanmoins compliante, des démarches d’intégration à l’Institut [...] avaient été entamées, afin de l’assister dans son souhait de formation professionnelle. Elle avait cependant arrêté son traitement médicamenteux et refusé toute proposition thérapeutique avec simultanément une péjoration de la symptomatologie psychotique (idéation délirante mystique et de persécution, hallucinations auditives, désorganisation de la pensée et du comportement). L’intéressée présentait depuis des comportements de mise en danger de sa santé, ne sortant quasiment plus de sa chambre, s’alimentant à peine ou sous l’insistance de ses parents. Par ailleurs, ayant cessé toutes démarches sociales, c’est sa mère qui essayait de gérer ses affaires administratives. La Dre [...] a néanmoins précisé que la situation de l’intéressée au domicile ne contribuait pas à une prise en charge de la patiente, le père contrairement à la mère, affirmant que sa fille n’était pas malade et qu’elle jouait la comédie. Il s’était par ailleurs montré physiquement agressif et violent envers les soignants, lorsque ceux-ci
- 6 avaient essayé d’apporter une aide médicale à l’intéressée et avait également refusé que le corps médical intervienne à domicile. La Dre [...] a ainsi requis le placement médical à des fins d’assistance d’A.X.________ en extrême urgence. 3. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 8 février 2021, la juge de paix a notamment ordonné le placement à des fins d'assistance de la personne concernée à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (I), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de la conduire, au besoin par la contrainte, à l’Hôpital de Cery, dès que possible (II), a dit qu’elle serait convoquée dans les plus brefs à une audience de la justice de paix pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (III), et a délégué aux médecins de l’Hôpital de Cery ou de tout autre établissement dans lequel elle serait placée la compétence de lever le placement provisoire et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (IV). A la suite de cette mesure d'extrême urgence, un placement à des fins d’assistance a été ordonné le 23 février 2021 par voie de mesures provisionnelles, avec mise en œuvre d'une expertise. Par courrier du 9 mars 2021, le Dr [...], chef de clinique adjoint du Service de psychiatrie générale du CHUV, a informé la juge de paix que la mesure de placement en faveur de la personne concernée avait été levée le 9 mars 2021, en vertu de la délégation de compétence dont il bénéficiait. Il a indiqué que l’évolution clinique de la patiente était favorable et que les symptômes psychotiques existaient encore, mais avaient diminué. Il a ajouté que l’intéressée se montrait compliante à sa médication, qu’elle ne se mettait plus en danger, que les symptômes psychiques avaient pu être atténués, même si l’impact des neuroleptiques sur des idées délirantes ancrées de longue date restait toujours limité, que le suivi TIPP avec la Dre [...] perdurait, et qu’un travail
- 7 systémique autour de l'émancipation était envisagé dans le cadre du suivi ambulatoire, auquel la mère de la personne concernée serait associée. 4. Le 12 octobre 2021, le Dr [...] et [...] ont déposé leur rapport d’expertise. Il en ressort que l’expertisée se considère comme une personne à haut potentiel, soit avec un quotient intellectuel supérieur à la norme et en tous les cas deux fois supérieur à celui des médecins qui l'ont prise en charge et qui sont narcissiques. Elle ne se reconnaît pas dans la schizophrénie et évoque une médiumnité. Elle reconnaît en revanche une consommation de cannabis depuis ses 13 ou 14 ans, mais la décrit comme festive. Elle y aurait mis un terme en 2017 au moment d'entreprendre une formation de kinésiologie, grâce à son cheminement intérieur, formation qu'elle n’a pas poursuivie jusqu'à son terme, ayant été congédiée par la formatrice pour rupture du lien de confiance. Les experts posent le diagnostic de schizophrénie paranoïde, avec idées délirantes stables à caractère mystique et une méfiance envers la psychiatrie en général. A.X.________ est compliante à la médication depuis le mois d’avril 2021, date de la dernière hospitalisation. Elle ne gère rien sans l'intervention de sa mère, n’accomplit aucune tâche ménagère et présente des difficultés à se nourrir en raison d'une aboulie et d'une importante fatigue. Il faut une stimulation externe pour la moindre activité. Elle est incapable de gérer la vie quotidienne et a besoin d'une aide permanente. Les experts reconnaissent ainsi que si la personne concernée ne peut pas résider chez ses parents ou si ceux-ci s'opposent à une prise en charge hospitalière en cas de décompensation, alors l'intéressée devrait intégrer une structure type foyer, afin de bénéficier de l'aide dont elle a besoin. 5. Dans son compte rendu du 3 novembre 2021, l'Equipe mobile pour adolescents et jeunes adultes de l’Hôpital de Prangins a constaté que depuis la sortie de l’Hôpital de Cery, l'évolution de la personne
- 8 concernée était défavorable malgré un traitement antipsychotique. Elle a indiqué qu’elle continuait en effet à présenter une symptomatologie psychique, dont elle se montrait anosognosique et qui impactait sévèrement son fonctionnement au quotidien. Elle a expliqué qu’elle ne sortait plus de sa chambre, était incapable d’entreprendre la moindre démarche administrative et s’alimentait mal. Elle était oppositionnelle à toute prise en charge et à toute proposition thérapeutique. D’importantes tensions entre elle et sa mère ont par ailleurs été constatées, la jeune fille pouvant se montrer très agressive verbalement, faisant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif. Elle a ajouté que la mère était démunie face au tableau clinique, ayant de la peine à comprendre à quel point la psychose de sa fille perturbait son fonctionnement et ne pouvait concevoir l’idée qu’elle intègre un foyer ou l’hôpital. L'Equipe mobile a ainsi conclu qu’au vu du tableau complexe constitué de symptômes psychotiques chez une personne anosognosique et oppositionnelle à toute proposition thérapeutique, un suivi ambulatoire était en l’état impossible. 6. Lors de l’audience de la justice de paix du 9 novembre 2021, la personne concernée ne s’est pas présentée, bien que dûment citée à comparaître. Ses parents ont en revanche été entendus. B.X.________ a indiqué que le traitement actuel de sa fille n’était pas adapté et que ses journées étaient complètement désorganisées, celle-ci ne sortant de sa chambre que pour manger et faire sa toilette. Elle a ajouté ne pas avoir d’objection à ce que sa fille reste à domicile, mais voudrait qu’un vrai suivi soit mis en place pour qu’elle soit soignée correctement. Elle a précisé que sa fille touchait l’aide sociale depuis une année et qu’elle devait lui rappeler chaque mois de remplir les papiers et de les envoyer. [...] a quant à lui indiqué que sa fille avait acheté un ordinateur pendant son hospitalisation, mais ne l’avait jamais utilisé, que la situation actuelle était intolérable, mais que son séjour à l’Hôpital de Cery avait toutefois été négatif en raison de l’alcool et de la drogue qui y circulaient. Il a confirmé que sa fille ne faisait rien de ses journées, n’ouvrant même pas son courrier. Il a ainsi déclaré souhaiter qu’elle soit hospitalisée pour être mieux soignée.
- 9 - 7. Le même jour, la décision entreprise a été rendue. 8. Lors de l’audience de la Chambre de céans du 23 décembre 2021, A.X.________ et sa mère ont été entendues. La personne concernée a déclaré ce qui suit : « Je vis toujours chez ma mère. Je ne comprends pas pourquoi la justice de paix a ordonné mon placement et une curatelle. Vous me demandez si cela se passe bien au domicile de ma mère. Je ne dirais pas cela. Ma mère m’oblige à prendre des médicaments, alors que je ne suis pas obligée légalement. Elle me parle avec nervosité depuis plusieurs années. Elle estime que ma vie est problématique. J’ai essayé de faire des choses, mais personne ne m’écoute. Elle considère que mon inactivité est un problème, mais cette situation est provisoire. Je n’ai pas de projet pour le moment. J’ai été renvoyée de ma formation de kinésiologie. Je pourrais finir ma formation de yoga, mais c’est un peu loin, car c’est à Montreux et j’habite à Ecublens. Pour l’instant, je n’en ai pas envie. Je suis à l’aide sociale. Ma mère me dit que je suis malade, mais comme j’ai appris que ce n’était pas obligatoire de prendre les médicaments, j’ai diminué les doses. Je ne pense pas en avoir besoin. Les doses étaient très fortes avec des effets secondaires, mais tout de même moindres que les anciens médicaments. J’ai cherché un autre logement, mais je n’ai pas trouvé. Je n’ai pas besoin d’être placée ; je ne me ferais jamais de mal ni à quelqu’un d’autre. Pendant 5 ans, j’ai vécu en colocation et je gérais moi-même mes affaires. J’ai demandé à revenir chez ma mère, car j’étais fatiguée. Je n’ai pas encore rencontré la curatrice qui a été nommée. A l’heure actuelle, je préfèrerais avoir mon propre logement. Ma journée type consiste à me lever et à prendre mon petit déjeuner. Je ne sais pas exactement à quelle heure je me réveille. Je regarde un peu mon téléphone et je dors beaucoup, car les médicaments me fatiguent. Je sors assez peu. Pendant que je vivais en collocation, je vivais de petits boulots et de l’argent que ma mère me donnait. Je n’arrive pas à me projeter dans deux ans. J’ai besoin qu’on me laisse tranquille. Je me suis sentie harcelée alors je ne pense pas que vivre en foyer soit une bonne solution pour moi. La chanson et le rap m’intéressent, mais j’en fais peu, car je suis fatiguée et je débute. Je suis sur le point d’arrêter les médicaments, mais cela prend du temps. Je conteste les propos de ma mère concernant l’amélioration de ma situation après hospitalisation. » Quant à B.X.________, elle a indiqué ce qui suit : « J’appuie le recours de ma fille, car son nouveau placement à Cery ne serait pas une bonne chose. Il n’y a pas eu de grandes différences entre avant et après son hospitalisation. J’étais opposée au traitement ordonné. Certes, il y a eu une amélioration au début
- 10 de son hospitalisation, ma fille ayant à nouveau des envies. Cela n’a toutefois pas duré très longtemps, car les doses ont ensuite été augmentées trop fortement. Ma fille a diminué seule la dose ; je n’étais pas contente qu’elle le fasse seule. Elle a toutefois bien géré son sevrage. La plus mauvaise solution actuellement serait de la placer à nouveau en hôpital. En 2020, elle a fait un essai à la Maïeutique en ambulatoire qui s’est bien passé. Pour moi, la curatelle est totalement inutile. Je sais gérer ses factures. Le CSR de Renens intervient également. » E n droit : 1. 1.1 Les recours sont dirigés contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte ordonnant pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de la personne concernée, en application de l'art. 426 CC, et instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.2 Contre le placement à des fins d'assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016 (ci-après : Meier), n. 276, p. 142). En ce qui concerne l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
- 11 de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018 (ciaprès : Basler Kommentar), n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). 1.3 En l'espèce, interjetés en temps utile par la personne concernée, respectivement par sa mère, à qui la qualité de proche doit être reconnue, les recours contre le placement à des fins d'assistance sont recevables. Bien que sommairement motivés, les recours contre l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion sont également recevables. La juge de paix a pour sa part renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
- 12 ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit.,, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Devant l'instance judiciaire de recours, la personne concernée doit être entendue personnellement (art. 450e al. 4 CC). 3.2 En l'occurrence, l’autorité de protection a dûment cité la personne concernée à son audience du 9 novembre 2021. A.X.________ ne s'y est pas présentée. Dès lors que la possibilité de s'exprimer devant l'autorité de protection lui a été donnée, son droit d'être entendu a été respecté. La Chambre de céans, réunie en collège, l'a par ailleurs entendue le 23 décembre 2021, de sorte que son droit d'être entendu a également été respecté devant l'instance judiciaire de recours.
- 13 - S'agissant de B.X.________, elle a été entendue par l'autorité de protection le 9 novembre 2021, et par la Chambre de céans le 23 décembre 2021. 4. 4.1 Les recourantes plaident que le placement à des fins d'assistance d'A.X.________ ne serait pas nécessaire. Il n'y aurait selon elles aucun motif justifiant un placement, l'intéressée vivant paisiblement chez sa mère et ayant retrouvé un équilibre. Elles allèguent qu’elle ne représenterait ni un danger pour elle-même ni pour les tiers et que le placement ne serait ainsi pas une solution adaptée, au vu des progrès effectués. 4.2 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; Meier, op. cit., nos 1191s, p. 577). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins
- 14 d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189, p. 576). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-àdire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
- 15 l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 p. 6696). Selon l'art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al. 3). 4.3 En l’espèce, la personne concernée est une jeune femme de 27 ans souffrant de schizophrénie paranoïde. Selon les experts, l’intéressée présente des idées délirantes stables à caractère mystique. Elle entretiendrait des conversations avec Dieu, des anges ou des Saints. Elle ne se reconnaît pas dans la schizophrénie et évoque une médiumnité. Elle a indiqué aux experts ne pas avoir confiance en la psychiatrie en général et être opposée à son suivi et à sa médication. Selon ceux-ci, sa symptomatologie négative entrave sa capacité à gérer les activités de la vie quotidienne. En raison notamment d’une aboulie et d’une importante fatigue, la recourante n’a ainsi jamais pu aller au bout d’une formation professionnelle, ne s’occupe d’aucune tâche ménagère à domicile et présente même des difficultés à se nourrir sans l’intervention de sa mère. Etant anosognosique, la recourante n’a actuellement pas la capacité d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Bien que vivant chez ses parents, elle reste très isolée et passe le plus clair de son temps à dormir ; les experts estiment qu’elle pourrait se mettre en danger en arrêtant par exemple de s’alimenter.
- 16 - Au vu de ce qui précède, tant la cause, à savoir un trouble psychique, que le besoin de protection sont avérés. Se pose encore la question de savoir si une mesure moins contraignante qu’un placement à des fins d’assistance serait envisageable, selon le principe de subsidiarité. Actuellement, la recourante, qui a déjà fait l’objet de deux placements à des fins d’assistance en 2020 et 2021, a besoin d'une aide permanente et sa prise en charge dépend entièrement de ses proches. Si une telle aide semble jusqu'à présent avoir permis de gérer la vie quotidienne – sa mère semblant disposée à continuer à la lui fournir – sur le plan thérapeutique, l'alliance est absente et les recourantes sont oppositionnelles à toute forme d'aide pourtant nécessaire. La personne concernée a elle-même déclaré lors de l’audience du 23 décembre 2021 devant la Chambre de céans avoir entamé un sevrage faute d’être obligée légalement de se médiquer. Les recourantes nient l'existence de troubles psychotiques et l'analyse systémique envisagée dans le cadre du suivi ambulatoire destinée à une forme d'émancipation ne semble pas avoir eu lieu. A terme, cela représente une mise en danger de la personne concernée qui a indéniablement besoin de soins psychiatriques au vu de sa pathologie. Les experts ont par ailleurs expressément indiqué que si la personne concernée ne pouvait pas résider chez ses parents ou si ceux-ci ne collaboraient pas avec l’équipe médicale, alors une prise en charge institutionnelle serait nécessaire. Partant, les conditions au placement sont réalisées, une mesure moins contraignante étant à ce stade prématurée et l’Hôpital psychiatrique de Cery, étant une institution appropriée permettant en l’état d’apporter l’aide nécessaire dont la personne concernée a besoin. On relèvera encore que la personne concernée devant être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 CC), l’autorité de protection est tenue de procéder d’office à des contrôles périodiques (art. 431 CC). Le premier examen devra avoir lieu au
- 17 plus tard dans un délai de six mois. Un deuxième examen sera effectué au cours des six mois suivants, et par la suite, l’examen aura lieu au moins une fois par année, ou à intervalles plus rapprochés si nécessaire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 10.27 et 10.29, pp. 253s). Ainsi, une fois l’état de la recourante stabilisé avec la bonne médication, la possibilité de bénéficier d’un suivi sous forme ambulatoire ou d’intégrer une structure ouverte devra être examinée. Dans l’intervalle, la mesure de placement à des fins d’assistance doit être confirmée. 5. 5.1 Les recourantes contestent également la mesure de curatelle, estimant en substance pouvoir assumer elles-mêmes les affaires administratives. 5.2 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, op. cit., n. 719, p. 366).
- 18 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (TF 5A_417/2018 précité ; Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138).
- 19 - La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.11, p. 138). 5.3 En l'espèce, le besoin de protection est avéré au vu de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.3). La curatelle de représentation et de gestion, sans restriction des droits civils, paraît la mesure adéquate, dès lors qu'une mesure moins incisive, comme une curatelle d'accompagnement, ne permettrait pas à la curatrice d'entreprendre seule les démarches nécessaires pour préserver les intérêts de la recourante. Enfin, lorsque la question du choix d’un lieu de vie plus adapté et de la mise en place d’un réseau se posera, il paraît important qu'un professionnel puisse accompagner l'intéressée, afin de lui trouver la meilleure prise en charge possible et éviter une hospitalisation en milieu psychiatrique sur un long terme. Pour tous ces motifs, l'institution d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, sans restriction des droits civils, doit aussi être confirmée. On relèvera encore que la curatelle de représentation et de gestion ne couvre pas l’assistance personnelle. Or, la curatrice a expressément été chargée, et ce sans délai – le recours étant privé d’effet suspensif –, d’exécuter la mesure de placement à des fins d’assistance (cf. ch. VII du dispositif de la décision entreprise), alors qu’elle n’en a pas les pouvoirs. Ainsi, l’opportunité d’étendre la mesure à une curatelle de portée générale (art. 398 CC) devra le cas échéant être examinée. 6. En conclusion, les recours d'A.X.________ et B.X.________ doivent être rejetés et la décision confirmée.
- 20 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.X.________, - Mme B.X.________, - Mme [...], curatrice SCTP, - Hôpital de Cery, à l’att. du Dr [...],
- 21 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :