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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD18.033103

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,965 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Volltext

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

OD***-*** 5010 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 5 janvier 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 415 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 12 septembre 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait : A. Le 12 septembre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a remis au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) le compte final, portant sur la période du 1er janvier 2024 au 23 janvier 2025, approuvé par ses soins le 5 septembre 2025, ensuite de la levée de la curatelle instituée en faveur de B.________, et a libéré le curateur de ses fonctions, « les dispositions de l'action en responsabilité au sens des articles 454 et suivants CC demeurant réservées ». Par lettre-décision du 12 septembre 2025, notifiée le 18 septembre 2025, la juge de paix a adressé à B.________ copies de ce courrier et du compte final. Cet envoi comporte le passage suivant : « Je joins une copie du courrier du 11 août 2025 de Mme D.________, qui précise que vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous prévu le 8 août 2025 pour signer les comptes et que le SCTP ne parvient pas à vous verser le montant de fr. 3'395.00 dû à titre de compensation financière. Je vous laisse le soin d'indiquer au SCTP vos coordonnées bancaires. »

B. Par acte recommandé daté du vendredi 17 octobre 2025, parvenu le lundi 20 octobre 2025 à la Chambre de céans, B.________ (ciaprès : le recourant ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, concluant à ce que la justice de paix soit invitée à revoir les comptes établis par le SCTP pour la période du 27 avril 2018 au 23 janvier 2025 et à faire rectifier en particulier les comptes de l'année civile 2021, « année où l'ensemble des écritures en relation avec les opérations financières liées directement au produit de la vente de [sa] maison n'ont (…) pas été enregistrées ». A l’appui de son recours, B.________ a produit des pièces. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

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1. Entre juin 2018 et le 23 janvier 2025, B.________ a fait l’objet d’une curatelle. Il s'est toujours montré oppositionnel et n'a notamment jamais collaboré avec le SCTP pour la gestion de ses affaires. 2. Durant cette période, un immeuble dont B.________ était propriétaire a été vendu par son curateur, pour éponger des dettes. Le prénommé se plaignant d'avoir été lésé par cette vente, la Chambre de céans, par arrêt du 21 mars 2023 (n° 55), lui a désigné une avocate en qualité de curatrice de représentation pour ouvrir action en responsabilité contre l'Etat de Vaud. Cette procédure est pendante. 3. Il ressort du dossier que les comptes de la personne concernée ont été tenus de façon bisannuelle. La personne concernée a toujours refusé de se présenter aux rendez-vous qui lui étaient fixés par le SCTP pour les examiner.

4. Selon le procès-verbal des opérations, les comptes pour les années 2018-2019 ont été reçus par la justice de paix le 3 juillet 2020 et soumis à l’assesseur pour contrôle. Dans son rapport du 29 juillet 2020, l’assesseur indiquait ce qui suit : « la collaboration n’est pas possible avec la personne concernée. Il refuse tout contact. De ce fait la signature des comptes est manquante ». Les comptes ont ensuite été envoyés, le 24 août 2020, à l'avocat de B.________, qui a répondu par lettre du 27 novembre 2020, indiquant que son client ne souhaitait pas entrer en matière, et qu’il avait refusé de signer les comptes, malgré plusieurs tentatives de son avocat pour le convaincre. Le 18 décembre 2020, la juge de paix a approuvé lesdits comptes. Les comptes pour les années 2020 et 2021 ont été contrôlés par l’assesseur le 6 décembre 2022 et approuvés par le juge de paix le 12 décembre 2022. Selon la note manuscrite du curateur, B.________ avait refusé de prendre contact avec le curateur ou de passer au SCTP pour signer les comptes. Selon le procès-verbal, l’approbation des comptes a été notifiée à la personne concernée le 28 avril 2023.

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Les comptes 2022 et 2023 ont été contrôlés par l’assesseur le 25 février 2025 et approuvés par le juge de paix le 27 février 2025, ce dont le SCTP a été avisé par lettre-décision du 11 mars 2025, figurant au procèsverbal des opérations par mention du 7 mars 2025. Au dossier, figurait également une note manuscrite du curateur selon laquelle B.________ ne s’était pas présenté aux entretiens fixés pour la présentation et la signature des comptes les 23 et 31 janvier 2025. Il ne ressort toutefois pas du procèsverbal des opérations que la personne concernée aurait reçu copie de la décision d’approbation des comptes. 5. La curatelle de B.________ a été levée par décision de la justice de paix du 8 janvier 2025. 6. Par courrier du 29 avril 2025 adressé à la juge de paix, B.________ s'est plaint que le curateur avait payé, depuis 2022, des factures de téléphone appartenant au nouveau propriétaire de son ancien immeuble. Il a requis le remboursement de ce montant. Il a également demandé à la juge de paix de lui confirmer qu'elle avait reçu les comptes et de l'autoriser à les faire contrôler par un professionnel, dans les locaux du SCTP. La juge de paix a prié le curateur de lui faire parvenir son compte final, l’a invité à convoquer la personne concernée en ses locaux pour signature et l’a interpellé sur le courrier de B.________ du 29 avril 2025. Par courrier du 24 juin 2025, la curatrice du SCTP a confirmé qu’il y avait eu erreur et que la somme de 3'395 fr. 60 serait remboursée à la personne concernée. 7. Par courrier adressé le 10 juillet 2025 à la juge de paix, B.________ s’est plaint de n’avoir jamais eu accès aux comptes de 2018 à 2025 et a demandé l’autorisation de les faire réviser par un comptable de son choix.

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15J001 La juge de paix lui a répondu, le 14 juillet 2025, qu'elle n'avait pas d'objection à ce qu'il fasse réviser les comptes à ses frais et lui a suggéré de s'adresser au SCTP. 8. Par courrier du 28 juillet 2025, le SCTP a adressé à B.________ le compte final, portant sur la période du 1er janvier 2024 au 23 janvier 2025, et l'a invité à se présenter le 8 août 2025 en ses locaux afin de le signer. Par lettre du 2 août 2025, B.________ a informé le SCTP que la date du 8 août 2025 ne lui convenait pas et l'a sommé de mettre les comptes à sa disposition pour une demi-journée, de préférence entre le 15 août et le 30 septembre 2025. Le 13 août 2025, la juge de paix a reçu le compte final du SCTP. Elle l'a transmis à l'assesseure qui l'a contrôlé le 30 août 2025 et en a proposé l'approbation, bien qu'il n'ait pas été signé par la personne concernée. La juge de paix a approuvé ce compte le 5 septembre 2025. 9. Par lettre du 22 août 2025 au SCTP, B.________, faisant référence à un courrier du « 5 ct », a invité ce service à lui virer la somme de 3’600 fr. sur un compte lui appartenant auprès de la banque A.________ – dont il a transmis les références – et à lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse examiner les comptes. 10. Comme déjà dit (cf. lettre A ci-dessus), par lettre-décision du 12 septembre 2025 (ndr : la décision attaquée), la juge de paix a transmis à B.________ une copie du décompte final approuvé le 5 septembre 2025 et l’a invité à transmettre ses coordonnées bancaires au SCTP. Par lettre du 23 septembre 2025, B.________ a contesté avoir empêché le versement des 3’395 fr. qui lui étaient dus et a joint à son courrier plusieurs relances qu'il aurait adressées au SCTP – notamment un courrier daté du 5 août 2025 qui a mot pour mot la même teneur que le courrier du 2 août précité. Figure notamment dans son courrier du 23 septembre 2025 le passage suivant :

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« Je vous adresse (...) tous les courriers envoyés récemment pour signifier que je ne me rendrais pas à la « convocation » du 8 août nonobstant un contrôle sur place pour permettre à mon réviseur comptable de passer en revue l'ensemble de mon dossier. Au demeurant, Monsieur F.________ m'a fait parvenir une copie partielle de ses activités, qui demeurent sujettes à caution aux yeux de mon mandataire qui y conférera prochainement la suite appropriée, le cas échéant à votre attention ».

E n droit :

1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection approuvant le compte final de la curatelle. 1.2. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre les décisions de l'autorité de protection dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB, p. 2940). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant,

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15J001 la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par la personne concernée et comporte des conclusions et une motivation. Il est donc formellement recevable, comme les pièces produites. Toutefois, il convient de constater que la décision litigieuse ne porte que sur le compte final concernant la période du 1er janvier 2024 au 23 janvier 2025. En conséquence, les conclusions du recourant, en tant qu'elles portent sur les comptes des années précédentes, sont irrecevables. En effet, les arguments du recourant selon lesquels il n’aurait jamais eu accès aux comptes des années précédentes (cf. notamment son courrier du 10 juillet 2025) sont vains ; on en veut pour preuve le courrier de son avocat du 27 novembre 2020 qui confirme que les comptes ont bien été soumis au mandataire de la personne concernée, même si celle-ci a refusé de les signer. D'autre part, il ressort du dossier que B.________ a systématiquement refusé d’honorer les convocations du SCTP fixées tous les deux ans dans le but de contrôler et signer les comptes. Il ne saurait en conséquence aujourd’hui se prévaloir valablement de son absence de signature sur ces comptes. Pour le surplus, le recours – en tant qu’il porte sur la période du 1er janvier 2024 au 23 janvier 2025 et qu’il n’est pas irrecevable – est manifestement infondé, comme cela sera exposé ci-après, de sorte qu’il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et à fixer un délai de réponse au SCTP.

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2. 2.1. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 1 195 consid. 2.2, SJ 2011 1 345 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein

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15J001 pouvoir d'examen (ATF 135 1 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). Le droit d'être entendu constitue l'un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1 et 6 par. 1 CEDH (ATF 129 1 85, JT 2005 IV 79 consid. 4.1), l'art. 6 par. 1 CEDH n'accordant pas de protection plus étendue (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol Il, 4e éd., Berne 2021, nn. 1450 et 1452, pp. 710 et 711). Il consiste notamment dans le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 Il 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 1 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A__892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

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15J001 Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440 ; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). 2.3. En l'espèce, on ignore s'il a été donné suite à la demande de B.________ figurant dans son courrier du 2 août 2025 – respectivement du 5 août 2025 – de voir les comptes durant une demi-journée à une autre occasion que le 8 août 2025. Toutefois, dans son courrier du 23 septembre 2025, le recourant indique avoir adressé plusieurs courriers au SCTP pour expliquer qu’il ne se rendrait pas à la convocation du 8 août 2025 « nonobstant un contrôle sur place pour permettre à [son] réviseur comptable de passer en revue l’ensemble de [son] dossier », ce qui laisse entendre qu’il y a bien eu un contrôle. Il ressort également de son recours qu’il aurait constaté des erreurs « après vérification de la période sous revue – du 27 avril 2018 au 23 janvier 2025 », ce qui démontre qu’il a eu accès à ces informations. Enfin, il relève qu’« un différentiel apparent de quelque CHF 241'000 subsiste après une première révision effectuée par G.________ SA, T*** », ce qui démontre également qu’il a eu accès à ces informations. Il ne ressort pas du dossier que la juge de paix aurait interpellé le recourant avant d'approuver le compte final et B.________ pourrait ne pas avoir pu faire valoir ses griefs en première instance. Il n’en demeure pas moins, au vu de son recours et des développements y figurant, que le recourant a pris connaissance du compte final contesté et qu’il a été en mesure de faire valoir ses arguments. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, on doit considérer qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu pourrait de toute façon être réparée en deuxième instance.

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3. 3.1. Le recourant conteste l'approbation du compte final. Il estime que c'est un solde en sa faveur de 241’100 fr. et non de 5’022 fr. 11 qui aurait dû apparaître. Il se plaint en particulier du fait que, dans le cadre de l’exercice concernant l’année civile 2021, les écritures comptables en lien avec la vente de son immeuble, des remboursements hypothécaires ainsi que certains règlements effectués auprès des Offices de poursuites de V*** et R*** feraient défaut. Il ajoute que des factures de téléphone du nouveau propriétaire de son immeuble ont été payées avec son argent, d'avril 2022 à janvier 2025. Il fait valoir que sa maison aurait été bradée, opération qui fait l'objet d'une action en responsabilité contre l'Etat de Vaud. Se fondant sur une « révision » effectuée par une fiduciaire genevoise, il estime qu'un « différentiel apparent » de 241’1000 fr. subsisterait et en déduit qu’il serait indispensable que l’intégralité de la comptabilité tenue pendant la durée de la curatelle soit revue, relevant que « la gestion et la défense bien compris de [ses] intérêts s'avèrent on ne peut plus sujettes à caution ». 3.2. Aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l'art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demande au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l'autorité de protection. Les intéressés vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [règlement concernant l'administration des mandats de protection du 19 décembre 2012 ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des biens

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15J001 appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, CommFam, n. 8 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, CommFam, n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM). En approuvant les comptes et rapports, l'autorité de protection ne fait qu'affirmer que la comptabilité a été tenue correctement et que le curateur a administré la curatelle de façon adéquate durant la période concernée. L'approbation des comptes n'a pas de valeur de décharge au sens matériel du terme. Elle n'a en principe pas d'effet juridique à l'égard des tiers et n'exclut pas l'exercice d'une action en responsabilité au sens de l'art. 454 CC, même si les comptes approuvés jouissent d'une force probante accrue et d'une présomption d'exactitude, du moins lorsque l'autorité ne s'est pas limitée à un simple contrôle formel, ce qui devrait être la règle (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 21 et 22 ad art. 415 CC, pp. 2972-2973 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 1076, p. 571 ; Biderbost, CommFam, n. 9 ad art. 415 CC, p. 477). Ces principes valaient déjà sous l'ancien droit (cf. Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, 4e éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406). 3.3. Comme déjà dit, la personne concernée a été invitée, tous les deux ans, à se rendre au SCTP en vue de l’approbation des comptes. B.________ a toutefois refusé d’honorer ces rendez-vous. A cela s’ajoute qu’il

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15J001 ressort du dossier qu’un avocat avait été mandaté en 2020 et qu’il avait eu accès aux comptes pour les années 2018-2019 ; le recourant avait toutefois refusé de signer ceux-ci malgré les injonctions de son conseil. Enfin, une fiduciaire genevoise a également eu accès aux comptes et effectué une révision sur mandat du recourant. Le fait est que le recourant aurait pu – et dû – répondre aux convocations du SCTP en temps voulu lors de chaque clôture d’exercice. N’ayant pas agi dans les délais, ses griefs concernant les comptes antérieurs à 2024, en particulier les écritures pour l’année 2021, sont, comme déjà dit, irrecevables car tardifs. A cela s’ajoute que la question de la vente de l'immeuble fait actuellement l'objet d’une action en responsabilité ; or, dans ce contexte, ce n'est pas la comptabilité du SCTP qui est mise en cause, mais l'action du curateur auquel il est reproché d’avoir « bradé » le bien immobilier de la personne concernée. Enfin, il a été admis par le SCTP que les factures de téléphone payées par erreur devaient lui être remboursées. Il a manifestement échappé au SCTP comme à la justice de paix que la personne concernée avait fourni ses coordonnées bancaires en vue de ce remboursement. Celuici devra ainsi être effectué dans les meilleurs délais. Enfin, s’agissant du solde en sa faveur de 241'000 fr. invoqué par le recourant et qu’il estime devoir apparaître dans le compte final portant sur la période du 1er janvier 2024 au 23 janvier 2025, on relèvera que le recourant n'indique pas d'où proviendrait le différentiel. Il semble toutefois que celui-ci soit – encore une fois – en lien avec le litige en cours au sujet du prix de vente de son immeuble, qui fait l’objet d’une action en responsabilité encore pendante. Quoiqu’il en soit, le recourant n’a pas produit les calculs de sa fiduciaire et il ne saurait se contenter de soutenir sans autre démonstration que le calcul serait incorrect et qu’il convient de revoir les comptes. Il lui appartenait en effet de dire précisément ce qui serait erroné dans ces comptes.

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En définitive, il y a lieu de constater que l'approbation du compte final a été effectuée dans le respect de la procédure prévue aux art. 415 CC et 11 al. 1 et 2 RAM et que c’est à juste titre que la justice de paix a confirmé que la comptabilité pour la période concernée avait été tenue correctement. On rappellera enfin que – contrairement à ce que semble soutenir le recourant – cette approbation n’a pas de valeur de décharge au sens matériel du terme et ne le prive pas de ses éventuelles prétentions en responsabilité au sens de l'art. 454 CC. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Considérant que la situation financière du recourant est obérée – le compte final présentant un découvert de plus de 70'000 fr. –, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du

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15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - SCTP, à l’att. de Mme D.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OD18.033103 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD18.033103 — Swissrulings