252 TRIBUNAL CANTONAL OD16.051588-162042 10 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 janvier 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 13 septembre 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 septembre 2016, motivée et envoyée pour notification aux parties le 23 novembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de P.________ (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de l'intéressée (II), a privé P.________ de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires, à l’exception d’un compte « argent de poche » à définir par la curatrice (III), a nommé en qualité de curatrice Z.________, domiciliée à [...] (IV), a dit que la curatrice devra, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter P.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), a invité la curatrice à remettre à l'autorité de protection, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de P.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de P.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VII), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IX).
- 3 - En droit, la justice de paix a considéré que selon l'avis de trois médecins, P.________ souffrait de nombreuses affections somatiques et d'affections psychiques, qu'elle faisait fréquemment défaut aux rendezvous médicaux fixés et qu'elle n'avait ainsi pas de suivi régulier, que ses troubles psychiques la conduisaient à faire preuve d'impulsivité et à se mettre en danger, notamment par le biais de jeux d'argent ̶ l'intéressée ayant ainsi dilapidé deux mois de loyer ̶ , qu'elle-même avait demandé à être placée sous curatelle si bien que, compte tenu de ses faibles ressources, de sa difficulté à adhérer à un suivi psychiatrique régulier et de sa dépendance au jeu, il convenait d'instaurer une curatelle en sa faveur. En outre, la justice de paix a relevé que P.________ ne pouvait pas compter sur un appui familial, que ne réagissant pas aux courriers et sommations qui lui étaient adressées, l'intervention du centre social ne serait pas suffisamment efficace et que, par conséquent, P.________ avait besoin d'une mesure de protection, plus spécifiquement d'une curatelle de représentation et de gestion pour disposer d'une aide adéquate dans la gestion de ses affaires administratives et financières. A fortiori, considérant l'addiction aux jeux d'argent de l'intéressée et afin d'éviter une dégradation plus importante de sa situation, la justice de paix a pris à l'égard de P.________ une mesure de limitation d'accès à ses comptes bancaires, l'intéressée n'ayant plus à disposition qu'un compte "argent de poche". B. Par acte du 30 novembre 2016, P.________ a formé recours contre cette décision, sollicitant la levée de la mesure prise à son encontre. C. La chambre retient les faits suivants : Par courrier daté du 9 juillet 2016, P.________ a demandé à la justice de paix de la placer sous curatelle, indiquant qu'elle rencontrait des difficultés dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a expliqué qu'âgée de quarante-quatre ans, mère de trois
- 4 filles, deux habitant à son domicile, et souffrant de problèmes de dos qui l'excluaient du marché du travail ainsi que d'une forte dépression, elle ne parvenait pas à suivre ses affaires et s'inquiétait pour son avenir. Afin que la justice de paix soit plus amplement informée sur son état de santé, P.________ a indiqué les coordonnées de ses médecins. Le 5 août 2016, sur interpellation de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix), le Dr F.________, chef de clinique adjoint à la Policlinique médicale universitaire (ci-après : la policlinique), à Lausanne, s'est déterminé sur l'état de santé et les difficultés rencontrées parP.________. Dans son rapport, il a indiqué que l'intéressée venait en consultation à la policlinique depuis plusieurs années et qu'elle souffrait de problèmes rhumatologiques, d'obésité, de multiples allergies ainsi que de troubles anxio-dépressifs, d'un trouble de la personnalité de type borderline et d'un syndrome de dépendance à l'alcool, mais qu'elle était abstinente. En outre, il a précisé que la patiente ne se présentait pas systématiquement aux rendez-vous qui lui étaient fixés, qu'elle ne pouvait donc être régulièrement suivie et que son psychiatre serait plus à même de se déterminer sur l'opportunité de mettre en place une mesure de protection en sa faveur. Par lettre du 18 août 2016, la Dresse [...], cheffe de clinique ajointe au Département de l'appareil locomoteur – Service de rhumatologie du CHUV, à Lausanne, a attesté que P.________ était suivie en consultation ambulatoire de rhumatologie pour une possible connectivite indifférenciée "vs polyarthrite séronégative", ainsi que pour une ostéonécrose aseptique bilatérale des têtes fémorales. Concernant la première affection, elle a indiqué que cette maladie se manifestait par une polyarthrite, soit une inflammation de multiples articulations et que divers traitements étaient en cours. Pour la seconde affection, elle a précisé que, malgré le traitement conservateur usuel, l'évolution n'était pas satisfaisante et que la patiente bénéficierait prochainement d'un avis orthopédique pour un éventuel remplacement prothétique. Elle a ajouté que la capacité de discernement et les troubles psychologiques de la patiente n'avaient pas été évalués lors des consultations menées et
- 5 qu'elle ne pouvait donc se prononcer sur l'éventuelle nécessité de prendre une mesure de protection. Par courrier du 18 août 2016, les Drs Y.________ et X.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant dans le Département de psychiatrie du CHUV, à Lausanne, ont également donné leur avis sur l'état de santé de P.________. Leurs constatations rejoignent celles du Dr F.________. Outre les affections relevées par ce praticien, ils ont indiqué que la patiente souffrait d'un trouble panique sans agoraphobie et que, par ailleurs, il était extrêmement difficile de suivre P.________, celle-ci ne s'étant rendue qu'à deux consultations à la fin février 2016 et à une seule fin juin 2016. Les médecins ont toutefois déclaré que, lors de la dernière consultation, ils avaient pu constater que P.________ présentait une recrudescence de la symptomatologie anxieuse (notamment en lien avec le décès inattendu de son frère), des troubles de la personnalité accompagnés d'attitudes impulsives ainsi que d'une tendance à se mettre en danger, notamment par le biais de jeux d'argent et qu'elle avait ainsi perdu deux mois de loyer. De leur avis, les pathologies dont souffrait la patiente n'affectaient son discernement que durant les périodes de stress, mais l'intéressée ayant de faibles ressources, de la difficulté à adhérer à un suivi psychiatrique régulier et se mettant régulièrement en danger sur le plan financier, il leur paraissait opportun de la placer sous curatelle de gestion et de représentation afin qu'elle soit soutenue sur le plan administratif. Dans une lettre du 31 août 2016, l'assistant social L.________, du Centre social romand, à Lausanne, s'est aussi exprimé sur la situation de P.________. D'après ses propos, l'intéressée vivait du revenu d'insertion qui lui était versé en complément d'une pension alimentaire et avait déposé une demande de prestations AI. Présentant une dépendance à l'alcool ainsi qu'une addiction aux jeux, P.________ avait fait un sevrage puis avait séjourné à la Fondation des Oliviers, de novembre 2014 à avril 2015, pour stabiliser son état. Lors de ce séjour, elle avait souffert de crises d'angoisse et de troubles de la mémoire et, depuis sa sortie, bénéficiait d'un suivi médical. Selon L.________, P.________ vivait des
- 6 situations difficiles à gérer émotionnellement parce qu'elle rencontrait souvent des difficultés relationnelles avec son ex-époux et ses filles. En outre, outre le fait qu'elle dépensait son argent aux jeux et négligeait de payer des loyers et des frais médicaux, elle se repliait sur elle-même, ne réagissait pas et négligeait ses affaires après les périodes de crise. Ainsi, durant le mois de juin 2016, elle avait failli être expulsée pour défaut de paiement de loyers et n'avait pu conserver son appartement que grâce à l'intervention d'L.________ qui avait trouvé un arrangement avec la gérance. Cela étant, P.________ ne réagissait pas aux sommations qui lui étaient adressées et l'assistant social craignait de ne pouvoir réagir à temps si la même situation devait se renouveler. Néanmoins, il lui semblait que l'intéressée avait pris conscience de son incapacité à gérer ses affaires administratives, de sa fatigue et du fait qu'elle ne pouvait pas compter sur un soutien familial. Le 6 septembre 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de P.________. L'intéressée a déclaré qu'elle percevait 1'200 fr. de l'aide sociale, 900 fr. de pension de son ex-époux, une participation au loyer de 420 fr. de sa fille aînée, ainsi que des subsides pour son assurancemaladie. Elle a ajouté que son loyer s'élevait à 1'329 fr. par mois, qu'elle était titulaire d'un compte courant et d'un compte épargne et, par ailleurs, qu'elle avait encore une fille mineure. A propos de ses difficultés, P.________ a confirmé qu'elle dépensait son argent en jouant au casino et au kiosque et qu'elle ne répondait pas aux sollicitations qu'elle recevait à son domicile. Elle a accepté de faire l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion dans tous les domaines avec limitation de l'accès aux biens et, comme curateur, a proposé son ex-beau-père, avec lequel elle a dit avoir de bons contacts. E n droit : 1.
- 7 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la liberté d’accéder à certains éléments du patrimoine, en application des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
- 8 - Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016 [cité ci-après : Meier, Droit de la protection de l’adulte], n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée (art. 450b al. 1 CC) ; sous l’angle de l’art. 450 al. 3 CC, sa motivation est suffisante pour comprendre que la recourante s’oppose à la mesure prononcée à son endroit. Partant, il est recevable à la forme.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 2. 2.1 La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et applique le droit d'office (al. 4). L’art. 446 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si
- 9 nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 et la jurisprudence citée), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss [cité ci-après : Message], p. 6711 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Seuls des médecins disposant de connaissances suffisantes en psychiatrie et en psychothérapie sont qualifiés pour se prononcer sur la nature d'un trouble psychique ; une spécialisation n'est cependant pas exigée (Steck, CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p. 856). Les médecins consultés doivent être indépendants, cette condition n'étant plus remplie s'ils ont déjà agi dans la même cause à un autre titre, ce qui doit être apprécié sur la base des dispositions du droit cantonal sur la récusation (Steck, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la recourante le 6 septembre 2016. Le droit d'être entendu de l'intéressée a par conséquent été respecté. En outre, le dossier contient trois certificats médicaux établis les 5 et 18 août 2016, deux d'entre eux émanant de médecins spécialisés en psychiatrie ou ayant des connaissances en ce domaine et satisfaisant au critère d'indépendance requis. En outre, la situation de la recourante résulte également des constatations du 31 août 2016 de l'assistant socialL.________, lesquelles rejoignent celles des médecins consultés.
- 10 - La décision est donc formellement correcte et peut être examinée au fond. 3. 3.1 La recourante soutient en substance qu’elle ne peut plus rien faire elle-même, ne peut plus disposer de ses comptes bancaires, ne s'attendait pas à une telle situation et qu’elle se sent en prison. 3.2 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., n. 9 s. ad art. 390 CC, p.
- 11 - 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
- 12 - 3.3 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., n. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, p. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 ss., p. 411). 3.4 Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposé de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens
- 13 mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). 3.5 3.5.1 En l’espèce, la recourante a sollicité elle-même sa mise sous curatelle en raison des difficultés qu’elle rencontrait dans la gestion de ses affaires. Selon les trois certificats médicaux qui se trouvent au dossier, elle souffre de diverses affections somatiques et de troubles psychiques, ces derniers se traduisant par un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission, un syndrome de dépendance à l’alcool – mais la recourante serait pour l'heure abstinente -, un trouble panique ainsi qu'un trouble de la personnalité de type borderline. Les médecins soulignent aussi les problèmes que la recourante rencontre pour se rendre régulièrement aux rendez-vous fixés et l'extrême difficulté qu'ils ont de la suivre correctement. Par ailleurs, certains d'entre eux soulignent sa propension à se mettre en danger, notamment sur le plan financier, l'intéressée se livrant à des jeux d’argent lorsqu'elle se trouve en situation de stress. Ainsi, l'enquête a révélé que la recourante avait dilapidé deux mois de loyer en jouant au casino ou dans des kiosques et qu'elle ne doit d'avoir pu conserver son logement qu'à l'action de l'assistant social qui a réagi à temps auprès de la gérance pour éviter qu'elle soit expulsée. L'assistant social a toutefois déclaré qu'il craignait de ne pouvoir réagir à temps une prochaine fois si l'intéressée continuait à ne pas suivre son courrier. Outre ce point, il a également confirmé les problèmes de santé décrits par les médecins.
- 14 - 3.5.2 En instituant une curatelle de représentation et de gestion, les premiers juges ont respecté le principe de proportionnalité. Cette mesure est nécessaire pour pallier le besoin d’assistance de la recourante dans la gestion financière et administrative de ses biens. Les premiers juges ont également relevé que la recourante n’avait pas d’entourage familial susceptible de lui apporter un appui et que l’intervention du Centre social romand serait insuffisante. En outre, la limitation d’accès aux biens ordonnée par la justice de paix est fondée dès lors que la recourante utilise une partie de ses revenus dans le cadre de jeux d’argent et qu'elle met ainsi en péril sa situation financière ce qui pourrait aboutir à ce qu'elle se retrouve dans un complet dénuement. 3.5.3 La décision de la justice de paix d'instituer une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens en faveur de la recourante est par conséquent fondée. 4. En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 15 - III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - Z.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :