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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD14.035691

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,879 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OD14.035691-160815 217 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 octobre 2016 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 400 al. 1, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, au Brésil, contre la décision rendue le 7 mars 2016 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant V.________, à Rolle. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 mars 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 25 avril 2016, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête de Me [...], agissant au nom et pour le compte de A.Q.________, du 12 janvier 2016 (I), maintenu B.Q.________ en qualité de curatrice de V.________, née le [...] 1944 (II) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de A.Q.________. En droit, les premiers juges ont considéré que la curatrice avait apporté les soins nécessaires à la personne concernée, qu’en ce qui concernait la socialisation de celle-ci, la curatrice avait notamment mis en place une communication via Skype entre la personne concernée et ses proches, qui nécessitait toutefois l’assistance d’une employée de l’établissement médico-social (ci-après : EMS), que l’état de santé de la personne concernée nécessitait un encadrement spécialisé et des soins très « rapprochés » ne pouvant lui être fournis que dans une structure de type EMS, qu’il était dès lors impensable de laisser celle-ci rejoindre son fils à son domicile à l’étranger dans des conditions qui étaient inconnues, que ce dernier ne proposait aucune alternative construite, qu’en définitive rien dans les agissements de la curatrice ne justifiait qu’elle soit démise de ses fonctions et qu’il convenait par conséquent de la maintenir dans ses fonctions et de rejeter la requête de A.Q.________. B. Par acte du 17 mai 2016, A.Q.________, par l’intermédiaire de son conseil Me [...], a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision rendue le 25 avril 2016, la cause étant renvoyée devant la justice de paix pour nouveau jugement. En parallèle à ce recours, A.Q.________ a également recouru le 17 mai 2016 contre la décision rendue le 26 avril 2016 par le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix), qui lui déniait l'accès aux

- 3 copies du dossier, au motif que, s'il était un proche de V.________, il n'était pas partie à la procédure. Interpellé sur les deux recours, le juge de paix a, par décision du 9 juin 2016, reconsidéré sa décision du 26 mai [recte : avril] 2016 en ce sens qu'une copie des pièces requises allait être adressée au conseil de A.Q.________ dès retour du dossier de la Chambre des curatelles. Par avis du 24 août 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles [ci-après : juge délégué] a considéré que le recours du 17 mai 2016 dirigé contre la décision du 26 avril 2016 n'avait plus d'objet et a rayé la cause du rôle. Par courrier du 22 août 2016, le juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision du 7 mars 2016 et s’en est remis à justice. Par avis du 24 août 2016, le juge délégué a imparti un délai au recourant pour qu’il fasse savoir à la Chambre des curatelles la suite qu’il entendait donner à son recours du 17 mai 2016 dirigé contre la décision du 7 mars 2016. Par courrier du 25 août 2015, A.Q.________ a déclaré maintenir ce recours. Par courrier du 15 septembre 2016, le juge délégué a imparti un délai à A.Q.________ pour consulter le dossier complet au greffe de la Chambre des curatelles et pour compléter ses écritures. Le 20 septembre 2016, le dossier a été adressé au conseil de celui-ci, lequel l’a retourné sans compléter ses écritures. C. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 18 juin 2013, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et Canton de Genève a institué une curatelle de représentation, avec privation d’accès aux comptes, en faveur de V.________, née le [...] 1944, en raison d’une déficience mentale. Sa fille B.Q.________ a été nommée en qualité de curatrice. Par décision du 1er septembre 2014, la Justice de paix du district de Nyon a accepté le transfert de cette mesure en son for.

- 4 - Le 19 mai 2015, la Dresse [...], médecin chef de clinique en gériatrie auprès du Centre [...], a constaté en substance que l’évolution de l’état de santé de V.________ était clairement défavorable, qu’il n’y avait en particulier plus de communication verbale, la communication par gestes restant possible, qu’un changement de lieu de vie était indispensable dans un avenir proche, afin de permettre à l’intéressée de bénéficier d’un encadrement adéquat et de soulager sa fille, et que les mesures mises en place par cette dernière étaient parfaitement adéquates. Par requête du 12 janvier 2016, A.Q.________, fils de la personne concernée et frère de B.Q.________, a demandé un changement de curatrice. Il a indiqué qu’il vivait au [...], de même que le frère de sa mère, que la curatrice ne privilégiait pas suffisamment leurs contacts avec celle-ci, qu’il avait en effet des difficultés à la contacter via Skype, notamment en raison du décalage horaire et des soins requis par l’état de santé de celle-ci. Il a également critiqué le lieu de vie de leur mère, ses moyens financiers lui permettant de prétendre à un placement plus approprié et a indiqué qu’il était « enclin à apporter des solutions adéquates au placement ». Le 3 février 2016, le Dr [...], FMH médecine interne générale, gériatrie, médecin responsable de l’EMS [...], a notamment constaté que V.________ n’avait pas sa capacité de discernement, qu’elle ne pouvait vivre seule à domicile et qu’elle nécessitait un encadrement spécialisé. Interpellée, la curatrice B.Q.________ a, par courrier du 4 février 2016, exposé à la justice de paix que la personne concernée avait emménagé dans un EMS au mois de septembre 2015, que ce changement était dû à des impératifs de santé physique et psychique, que la prise en charge de l’intéressée était désormais « totale », qu’afin que sa mère puisse rester en lien avec l’extérieur, elle avait mis en place les moyens nécessaires à des entretiens Skype, pour lesquels l’aide d’une employée de l’EMS était requise.

- 5 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant une demande tendant à un changement de curateur, en application des art. 400 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).

- 6 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. 1.4 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à faire ressortir l’objet du recours (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, p. 6635 ss [cité ci-après : Message, FF 2006], spéc. p. 6717 ; Meier, op. cit., n. 265, p. 137 s. ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Cette règle ne s’applique pas aux autres parties recourantes, qui doivent motiver le recours conformément aux principes généraux (Meier, op.cit., note infrapaginale 405, p. 138). 1.5 En l'espèce, la motivation du recours est clairement lacunaire. Si l'on comprend que le but du recours est d'obtenir un changement de curateur, l'acte se contente de conclure à l'annulation de la décision, sans mentionner quelle serait la nouvelle décision qui devrait être prise, sans non plus développer les moyens à l'appui du changement de curateur au regard des faits figurant dans le dossier, et, surtout, sans avoir complété ou précisé l'acte de recours après avoir eu accès audit dossier. Les griefs du recourant portent exclusivement sur le fait qu’il n'a pas pu avoir accès au dossier, ce qui a été corrigé en cours de

- 7 procédure. Le dossier lui ayant été adressé pour consultation par le juge délégué, le recourant n’a pas complété ses écritures dans le délai imparti. Assisté d'un mandataire professionnel, le recourant devait au moins apporter quelques éléments à l'appui de son recours allant au-delà de la critique consistant à soutenir que la motivation n'était pas possible sans avoir accès à l'entier du dossier, puisque ce n'était plus le cas. Dès lors, le recours est irrecevable faute de motivation suffisante. 2. 2.1 Quand bien même le recours eût été recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.2 Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Baler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259).

Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message FF 2006 p. 6683). L’aptitude à occuper la

- 8 fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, p. 702 s., point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510 s. ; Meier, op. cit., nn. 941 s., p. 451). Lorsque des objections sont formées à l'encontre de la désignation d'un curateur, l'autorité de protection doit examiner si cellesci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Enfin, l'autorité n'est pas liée par la proposition des parents ou d'autres proches (Meier, op. cit., n. 963, p. 463). Celle-ci n’est prise en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 518 s. ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). 2.3 En l’espèce, dans sa requête du 12 janvier 2016, le recourant, qui est domicilié au [...], reproche à la curatrice actuelle de ne pas favoriser assez les contacts par Skype entre la personne concernée et luimême. Il apparaît en réalité que la personne concernée souffre d'une démence sénile et qu'elle est placée dans un EMS. Cet état de fait implique des contraintes hospitalières et de soutien infirmier, éléments qui imposent que les tiers ne soient pas libres de contacter la personne concernée comme ils l'entendent ni aux heures où ils le souhaitent. Soutenir le contraire en tirant argument du bien-être de celle-ci revient à nier les obligations liées à la maladie et au fonctionnement d'un EMS. Dans sa requête du 12 janvier 2016, le recourant critique également le lieu de vie de la personne concernée. Il n’indique toutefois

- 9 pas en quoi l’EMS ne serait pas en adéquation avec l’état de santé de celle-ci et ne propose aucune solution alternative. Il résulte au contraire des constatations du 19 mai 2015 de la Dresse [...] qu’au vu de son état de santé, l’intéressée devait à court terme changer de lieu de vie afin de bénéficier d’un encadrement adéquat. Cet avis est corroboré par le certificat médical du 3 février 2016 du Dr [...] qui relève que celle-ci ne peut vivre seule à domicile et qu’elle nécessite un encadrement spécialisé. L’intéressée a ainsi emménagé dans un EMS au mois de septembre 2015. On ne voit pas en quoi cela ne serait pas adapté à sa situation. Au demeurant, et quand bien même des difficultés de contact seraient établies, cela ne changerait rien au fait que la curatrice exécute sa tâche à satisfaction et qu'elle ne peut guère influer sur le fonctionnement de l'EMS. Cela est d’ailleurs confirmé par la lettre du 19 mai 2015 de la Dresse [...], qui constate que les mesures mises en place par la curatrice sont parfaitement adéquates. Pour le surplus, les critiques du recourant ne remettent pas en cause les aptitudes ou les connaissance de la curatrice, ou encore le temps qu'elle consacre à la curatelle. Or, c'est bien le critère essentiel permettant de maintenir ou non le mandat du curateur. Pour ces motifs, la décision de première instance est bien fondée.

3. 3.1 Le recours de A.Q.________ doit être déclaré irrecevable. 3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dan Bally (pour M. A.Q.________), - Mme V.________, personnellement, - Mme B.Q.________, curatrice, et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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