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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD02.019080

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,964 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL OD02.019080-141451 229 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 septembre 2014 ________________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 et 450 CC; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me Rebecca LAUCHENAUER, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er juillet 2014, expédiée le lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a remis à Me Rebecca Lauchenauer le compte annuel 2013 concernant la curatelle de T.________, approuvé dans sa séance du 31 mars 2014, et le décompte des frais de justice mis à la charge de ce dernier et lui a alloué une indemnité de 1’000 fr., plus 242 fr. de débours, montants à prélever sur le patrimoine de la personne concernée. B. Par acte du 31 juillet 2014, Me Rebecca Lauchenauer a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 19'142 fr., débours compris, lui est allouée pour son activité de curatrice, à la charge de T.________, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants du recours. Elle a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 4 septembre 2014, informé qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision. Sur réquisition de la Chambre des curatelles, Me Rebecca Lauchenauer a produit le 25 septembre 2014 un time-sheet de ses opérations de curatrice pour la période du 6 mai au 31 décembre 2013. Dans son courrier d’accompagnement, elle a indiqué qu’il n’y avait pas eu de procédure judiciaire, qu’une grande partie de l’activité était liée à l’importante structure et aux nombreux intervenants entourant T.________ (médecins, voisins, Pro Infirmis, CMS) et que les opérations de paiement et de comptabilité avaient été réalisées par la comptable de l’étude.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 31 janvier 2002, la Justice de paix du cercle de Pully a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de T.________, né le [...] 1960. Par décision du 9 octobre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné A.________, belle-sœur de T.________, en qualité de curatrice en remplacement de la précédente curatrice. Par lettre du 5 février 2013, A.________ a demandé à être libérée de son mandat de curatrice. Par courriel du 25 février 2013, l’assesseur en charge du dossier a informé le juge de paix qu’A.________ lui avait dit qu’elle estimait qu’un curateur professionnel serait mieux à même d’assumer le mandat, qu’elle aurait des propositions dans ce sens lors de l’audience à fixer et que la personne concernée avait une fortune suffisante pour se payer le “pro” qu’elle envisageait. Le 6 mai 2013, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ciaprès : justice de paix) a procédé à l’audition de T.________, A.________ et D.________, oncle de T.________. A.________ a alors déclaré que T.________ bénéficiait d’une fortune importante et a proposé Me Rebecca Lauchenauer, avocate en l’étude de Me Bourgeois, en qualité de curatrice. Elle a indiqué qu’elle avait déjà eu des contacts avec cette étude, mais qu’elle n’avait pas de mandat personnel avec l’avocate précitée. D.________ pour sa part a appuyé cette proposition, affirmant qu’une curatelle confiée à un professionnel était adéquate en l’espèce. Par décision du même jour, l’autorité précitée a notamment modifié la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC instituée en faveur de T.________ en une curatelle de représentation et de gestion au sens des

- 4 art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, libéré A.________ de son mandat de curatrice et nommé Me Rebecca Lauchenauer en cette qualité. Le 18 mars 2014, Me Rebecca Lauchenauer a établi une liste des opérations effectuée pour la période du 6 mai au 31 décembre 2013, faisant état de 54 heures consacrées à son mandat. Ce document mentionne les différentes opérations effectuées, sans préciser le temps consacré à chacune d’elle. Le 19 mars 2014, Me Rebecca Lauchenauer a établi un «rapport de curateur» pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 dans lequel elle a indiqué que les principaux actes de son mandat avaient consisté en des contacts avec T.________ et de nombreuses personnes intervenantes, traitement du courrier, paiement des factures, demande de remboursement des frais médicaux, tenue d’une comptabilité, examen des comptes précédents, intervention auprès de tiers pour limiter les sollicitations non souhaitées, contacts et séances avec le médecin traitant, les voisins, le CMS et Pro Infirmis pour la prise en charge de T.________, interventions pour divers problèmes ponctuels (caractère “invasif’ d’un ami, chaudière à faire réparer, abonnements divers, représentation thérapeutique, remplacement carte bancaire) et réponses aux nombreuses sollicitations du pupille. Selon le "compte de la personne sous curatelle" pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 établi par Me Rebecca Lauchenauer et approuvé par le juge de paix le 31 mars 2014, le patrimoine net de T.________ s'élevait à 676'512 fr. 80 au 31 décembre 2013. Selon le time-sheet des opérations produit par Me Rebecca Lauchenauer le 25 septembre 2014, cette dernière a accompli 49.64 heures (49 heures 38 minutes) de travail et la comptable de l’étude 4.85 heures (4 heures 51 minutes). Il ressort de cette liste que la curatrice a pris connaissance des documents et des pièces, établi un budget, examiné

- 5 les comptes, les relevés bancaires et les documents d’assurance, traité les factures, rédigé de nombreux courriers et emails, effectué ou reçu un grand nombre de téléphones et participé à plusieurs séances. Le temps consacré à chacune de ces opérations est indiqué en regard de celle-ci. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à Me Rebecca Lauchenauer pour son activité de curatrice pour la période du 6 mai au 31 décembre 2013. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi

- 6 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a renoncé à se déterminer. 2. La recourante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour son activité de curatrice de représentation et de gestion de

- 7 - T.________. Elle fait valoir qu’elle a été désignée en sa qualité d’avocate et qu’elle a ainsi droit à une rémunération conforme au tarif en usage dans sa profession. Elle allègue avoir consacré 54 heures à l’exécution de ce mandat. a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique

- 8 de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur). b) Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenu de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b; CCUR 1er mai 2014/69 et réf.). Il incombe au juge de contrôler les opérations annoncées et pour lesquelles une rémunération est sollicitée (CCUR 1er mai 2014/69).

- 9 c) En l’espèce, la recourante a été désignée en qualité de curatrice de T.________ par décision du 6 mai 2013, en remplacement d’A.________, belle-sœur du pupille. Il ressort du dossier que la précédente curatrice a demandé à être relevée de ses fonctions et a déclaré qu’un curateur professionnel serait mieux à même d’assumer le mandat, affirmant que la personne concernée bénéficiait d’une fortune suffisante pour le payer. Lors de son audition par la justice de paix le 6 mai 2013, elle a proposé la recourante, avocate, comme curatrice. Elle a indiqué qu’elle avait déjà eu des contacts avec l’étude dans laquelle elle travaillait, mais n’avait pas de mandat personnel avec elle. Il résulte de ce qui précède que la recourante a été désignée curatrice de T.________ en raison de ses compétences professionnelles, soit en sa qualité d’avocate. Ceci impliquerait qu’elle soit rémunérée sur la base d’un tarif horaire de 350 francs. Toutefois, d’après les explications qu’elle a données, aucune des opérations effectuées ne relevait en réalité des compétences spécifiques de l’avocat. On ne peut cependant faire abstraction du fait qu’elle a été désignée en sa qualité d’avocate sur demande de la famille de la personne concernée. Dans ces circonstances, une rémunération à un tarif horaire de 180 fr., qui est celle d’un avocat d’office, parait équitable. Selon le time-sheet des opérations de la recourante, cette dernière a consacré 49 heures 38, arrondies à 50 heures, à l’exécution de son mandat et la comptable de l’étude 4 heures 51. Compte tenu de la nature de l’affaire et des opérations effectuées, le montant des heures alléguées ne paraît pas exagéré et peut être admis. Les heures effectuées par la comptable entrant dans les frais généraux, l’indemnité de la recourante pour la période du 6 mai au 31 décembre 2013 doit être arrêtée à 9'000 fr. (50 h x 180 fr.), plus 242 fr. de débours, soit 9'242 fr. au total.

- 10 - Dès lors que le patrimoine net de T.________ s’élevait à 676’512 fr. 80 au 31 décembre 2013, celui-ci n’était pas indigent et c’est à bon droit que le premier juge a mis la rémunération de la curatrice à sa charge. 3. En conclusion, le recours de Me Rebecca Lauchenauer doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée ce sens que l’indemnité allouée à la recourante pour son activité de curatrice de T.________ pour l’année 2013 est fixée 9'242 fr., débours compris, montant à prélever sur les biens de T.________. La recourante obtenant gain de cause sur le principe et la moitié en quotité, ses frais de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). La recourante ne peut pas se voir allouer de dépens. En effet, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité de première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de dépens (ATF 140 III 385; CCUR 24 novembre 2014/287). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité de curatrice de Me Rebecca Lauchenauer est fixée à 9'242 fr. (neuf mille deux cent quarante-deux francs), débours compris, montant à prélever sur les biens de T.________.

- 11 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante Rebecca Lauchenauer sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 30 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rebecca Lauchenauer, - M. T.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

- 12 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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