252 TRIBUNAL CANTONAL QE86.000114-160941 125 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 10 juin 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 60 CPC ; 450f CC ; 12 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Arzier-Le Muids, contre la déci-sion rendue le 9 mai 2016 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 mai 2016, envoyée pour notification aux parties le 31 du même mois, la Justice de paix du district de Nyon a accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en faveur de X.________, né le [...] 1965 (I), a confirmé P.________, curateur professionnel de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à Lausanne, dans ses fonctions (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré que X.________ s'était domicilié dans une commune du district de Nyon, qu'il y avait le centre de ses intérêts, qu'il y paraissait durablement établi et que la curatelle instaurée relevait par conséquent de leur compétence. B. Par acte du 2 juin 2016, X.________ a implicitement recouru contre cette décision, s'exprimant en particulier comme il suit : "je conteste la décision prise à mon encontre, l'article 398 CC, de portée générale. J'ai passé au mois de janvier, sous curatelle de représentation et de gestion, qui je crois et (sic) plus légère. Le Juge de paix de Morges ayant considéré, ma situation financière et sociale assez bonne, art. 442 al. 5 CC". C. La cour retient les faits suivants : Le 2 avril 1986, la Justice de paix du district de Morges a institué une tutelle à forme de l'art. 372 aCC en faveur de X.________. Après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le 1er janvier 2013, cette mesure a été transformée en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC et un curateur nommé en la personne de P.________.
- 3 - Le 17 mars 2015, X.________ a pris domicile à la rue [...], à Arzier-Le Muids. Le 13 mai 2015, il a demandé la levée de la curatelle de portée générale. Le 7 juillet 2015, l'autorité de protection a procédé à l'audition de X.________ ainsi qu'à celle de son curateur. Lors de sa comparution, X.________ a déclaré qu'il avait acquis plus d'indépendance, qu'il parvenait à gérer seul son quotidien, qu'il habitait dans un appartement protégé, que tout se passait bien et qu'il estimait pouvoir bénéficier d'une mesure de curatelle plus légère que celle dont il faisait l'objet. Afin de permettre à X.________ de gagner plus d'autonomie, le Juge de paix du district de Morges a proposé au curateur de déléguer certaines tâches au prénommé et de faire des propositions en ce sens d'ici la fin janvier 2016. Par courrier du 28 octobre 2015, ainsi que, par lettre du 14 novembre 2015, X.________ a renouvelé sa demande à l'autorité de protection et a ajouté qu'il avait tenté de joindre à plusieurs reprises son curateur, en vain, pensant qu'il était très occupé. Par correspondance du 2 février 2016, le Juge de paix du district de Morges a invité le curateur à l'informer sur l'évolution de la situation de X.________ et, le cas échéant, à se déterminer sur l'opportunité d'instaurer une mesure de cura-telle plus légère ; le curateur ne s'est pas manifesté. Compte tenu du nouveau domicile pris par X.________, la Justice de paix du district de Morges a demandé à la Justice de paix du district de Nyon d'accepter en son for le transfert de la curatelle instaurée en faveur du prénommé.
- 4 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection portant sur un transfert de for et confirmant la personne du curateur en place. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110],, 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; CCUR 22 septembre 2015/231; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 1.2 En l'espèce, le recourant sollicite une mesure de curatelle plus légère que celle dont il bénéficie actuellement. Tel n'est toutefois pas
- 5 l'objet de la décision. Dans le prononcé attaqué, la justice de paix se limite à accepter le transfert de for et à confirmer le curateur dans ses fonctions. Dès lors que le recours ne porte donc pas sur ces deux points, il est irrecevable. 2. La Justice de paix du district de Nyon ayant accepté en son for le transfert de la curatelle du recourant, elle est rendue attentive au fait qu'elle devra poursuivre les investigations qui ont été entreprises à propos d'un possible allègement de la mesure, tel qu'envisagé à l'audience du 7 juillet 2015, et qu'en particulier, elle devra relancer le curateur afin qu'il se détermine rapidement sur l'évolution de la situation du recourant ainsi que sur une éventuelle modification de la mesure. 3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 6 - La présidente : La greffière : Du 22 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - P.________, assistant social à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :