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TRIBUNAL CANTONAL
OC26.***-*** 148 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 22 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi
* * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400, 401 al. 2 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 24 février 2026 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J001 E n fait :
A. Par décision du 24 février 2026, adressée pour notification le 30 avril 2026, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), désigné sa fille, A.________, en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre à la juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de B.________ (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu'en raison de son état de santé, B.________ n'était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée à sa situation. Ils ont précisé que les questions relatives à la santé de l’intéressée restaient régies par le système légal, tout en relevant que B.________ avait établi des directives anticipées désignant sa fille A.________ en qualité de représentante thérapeutique.
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B. Par acte du 19 mai 2026 à l’attention de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), B.________ (ciaprès : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son fils E.________ soit associé aux questions liées aux soins médicaux, que son fils D.________ puisse l’aider pour les aspects administratifs et financiers et que sa fille A.________ puisse continuer à l’aider pour les besoins du quotidien. Le 20 mai 2026, l’autorité de protection a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
B.________, née le ***1941, est divorcée. Elle a trois enfants : E.________, D.________ et A.________. Cette dernière fait toutefois usage du prénom A.________, voire de son diminutif A.________. Le 11 novembre 2025, le Dr K.________, spécialiste FMH en médecine interne et en oncologie médicale à R***, a signalé à la justice de paix la situation de B.________ et sollicité l’institution d’une curatelle en sa faveur. Il a exposé que cette dernière était suivie à sa consultation depuis 2012, qu’elle était connue pour un carcinome papillaire de la thyroïde métastatique ainsi que pour un myélome multiple IgG lambda et que depuis 2024, elle présentait des troubles neurocognitifs évolutifs d'origine mixte, neurodégénérative, vasculaire et toxique. Il a relevé, dès le printemps 2025, une nette péjoration des capacités de la patiente à accomplir certaines tâches, notamment la gestion de ses finances. Il a indiqué que la fille de l’intéressée avait une procuration pour les finances et se chargeait des tâches administratives, des courses, du ménage et de l’organisation des rendez-vous. Il a joint à son écriture le formulaire-type « demande de curatelle à la justice de paix » complété par ses soins le 5 novembre 2025. Dans ce document, le signalant a mentionné que B.________ ne disposait
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15J001 plus de sa capacité de discernement pour la gestion de ses affaires administratives et financières, mais qu’elle était en mesure de désigner un représentant et de contrôler son activité. Il a déclaré que l’institution d’une curatelle faciliterait l’exécution des tâches administratives par la fille de l’intéressée. Il a souligné que B.________ était favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Il a proposé la désignation de A.________ en qualité de curatrice. Le 4 décembre 2025, M.________ et N.________, respectivement infirmier référent et responsable d'équipe au Centre médico-social (ciaprès : le CMS) de S***, ont établi un rapport de situation concernant B.________. Ils ont indiqué que le CMS suivait l'intéressée depuis le 14 avril 2025 à raison de deux passages quotidiens et d'une visite de santé hebdomadaire effectuée par un infirmier. Ils ont confirmé que B.________ présentait des troubles cognitifs importants qui s'étaient accentués depuis octobre 2025, cette dernière ayant de plus en plus de peine à trouver ses mots et se sentant de plus en plus persécutée. Ils ont exposé que l’intéressée avait des idées fixes et peinait à maintenir son attention sur les questions qui lui étaient posées, qu’ils avaient dû mettre ses médicaments sous clef dès lors qu’elle avait tendance à les déplacer et à ne plus les retrouver et qu’au cours des derniers mois, elle avait oublié à tout le moins à trois reprises des casseroles sur le feu. Ils ont relevé que B.________ était anosognosique de ses troubles et ne se rendait pas compte de la précarité de sa situation. Ils ont mentionné que selon ses propres dires, elle était encore totalement autonome et gérait seule les activités instrumentales de la vie quotidienne. Ils ont précisé qu'en pratique, ses enfants l’assistaient dans de nombreuses tâches, notamment la gestion administrative, les courses et l’organisation de ses rendez-vous. Ils ont déclaré qu’un maintien à domicile demeurait possible, mais nécessitait plusieurs adaptations afin d’assurer la sécurité de la personne concernée. Ils ont ajouté qu’ils étaient régulièrement en contact avec A.________, laquelle était également la répondante thérapeutique de sa mère. Le 9 décembre 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de A.________. B.________, bien que régulièrement citée à comparaître par avis
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15J001 recommandé du 20 novembre 2025 - non retiré à la poste -, ne s’est pas présentée ni personne en son nom. A.________ a confirmé qu'elle gérait l’ensemble des affaires de sa mère depuis plus d'une année. Elle a indiqué que la communication s’avérait parfois compliquée dès lors que B.________ était persuadée d’en être encore pleinement capable. Elle a mentionné que ses frères intervenaient de manière ponctuelle, notamment pour effectuer des courses. Elle a fait savoir que sa mère avait rédigé des directives anticipées la désignant en qualité de représentante thérapeutique. Elle a accepté d’assumer la fonction de curatrice. Par avis du 27 janvier 2026, adressé sous pli recommandé et courrier A, B.________ a été citée à comparaître à l’audience de la justice de paix du 24 février 2026, avec la précision qu’il serait statué nonobstant son absence. Le pli a été retourné à la justice de paix avec la mention « non réclamé ». L’intéressée ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne en son nom.
E n droit :
1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante et désignant sa fille en qualité de curatrice. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
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15J001 concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2
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15J001 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2
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15J001 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, n. 209, p. 110). 2.2.3 Conformément à l’art. 138 CPC, les citations à comparaître sont notifiées par envoi recommandé ou de tout autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2, 1ère phrase). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas été officiellement informée de l’ouverture de la procédure, de sorte qu’elle ne pouvait raisonnablement s’attendre à être citée à comparaître. Il est dès lors douteux que la fiction de notification au septième jour suivant le dépôt de l’avis de retrait, prévue à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, lui soit applicable. La recourante n’invoque toutefois pas une violation de son droit d’être entendue, ne se plaignant pas de ne pas avoir pu faire valoir son point de vue lors de l’audience de la juge
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15J001 de paix. Au demeurant, elle a été en mesure de faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Partant, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée pour violation du droit d’être entendu et il convient d’entrer en matière sur le fond.
3. 3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
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15J001 l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF
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15J001 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 403). 3.1.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.3 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49). 3.1.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée
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15J001 est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). 3.1.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 54_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
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15J001 3.2 En l’espèce, il ressort du signalement du Dr K.________ et du rapport du CMS que la recourante souffre de troubles neurocognitifs évolutifs d'origine mixte, neurodégénérative, vasculaire et toxique, qui l’empêchent de gérer ses affaires administratives et financières. Elle bénéficie de l’aide de ses enfants, en particulier de sa fille, qui prend en charge les tâches administratives, les courses, le ménage ainsi que l’organisation des rendez-vous. Les troubles de l’intéressée se sont accentués à l’automne 2025. Par ailleurs, elle est anosognosique, ne prenant pas la mesure de la précarité de sa situation et se considérant comme pleinement autonome, affirmant gérer seule les activités instrumentales de la vie quotidienne. Tant la cause que la condition d’une curatelle sont ainsi réalisées, de sorte que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion se justifie, ce que B.________ ne conteste au demeurant pas. Dans son acte de recours, elle indique du reste comprendre qu’un accompagnement peut se révéler nécessaire pour certaines démarches administratives ainsi que pour la prise de décisions importantes. La curatelle instituée par les premiers juges doit dès lors être confirmée.
4. 4.1 La recourante expose que, depuis de nombreuses années déjà, elle a réparti les rôles entre ses trois enfants en fonction de leurs sensibilités et de leurs compétences respectives et que cette organisation a toujours bien fonctionné. Elle relève que ses enfants ont pour elle la même importance, qu’elle a toujours veillé à maintenir un équilibre entre eux et qu’elle souhaite que chacun puisse continuer à lui apporter son soutien dans les domaines dans lesquels il s’est toujours investi. Elle demande que son fils E.________ soit associé aux questions liées aux soins médicaux, comme cela avait déjà été envisagé plusieurs années auparavant, que son fils D.________ l’assiste en matière administrative et financière (paiements, impôts, démarches administratives, informatique, etc.) et que sa fille continue à l’aider pour les besoins du quotidien (courses, ménage, organisation pratique, etc.). 4.2
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15J001 4.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, ce qui suppose d’être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, à savoir une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, c’est-à-dire de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, à savoir d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).
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15J001 4.2.2 En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR-CC I, n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR-CC I, n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550).
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15J001 4.3 En l’espèce, A.________ apportait déjà son aide à la recourante avant la saisine de la justice de paix, notamment dans la gestion de ses affaires administratives, l’organisation de ses rendez-vous et la couverture de ses besoins quotidiens, sans qu’aucune difficulté n’ait été rapportée par les intervenants. Sa désignation en qualité de curatrice apparaît dès lors appropriée. En outre, il ressort tant du signalement du Dr K.________ que du rapport du CMS que A.________ fournit l’essentiel du soutien dont la recourante a besoin. Ce rapport la mentionne du reste comme répondante thérapeutique. Elle a par ailleurs indiqué, lors de l’audience du 9 décembre 2025, que sa mère avait rédigé des directives anticipées la désignant en cette qualité. Elle est ainsi, parmi les trois enfants de B.________, celle qui a assuré le suivi le plus étroit des affaires de sa mère. Si le souci d’égalité qui anime la recourante est compréhensible, l’exigence d’efficacité de la mesure de protection commande toutefois, dans l’intérêt de la personne concernée, de désigner A.________ comme seule curatrice, sans que cela n’exclue qu’elle puisse consulter ses frères si elle l’estime opportun. Il convient encore de relever que la mission de la curatrice ne porte pas sur les questions médicales. Pour ce qui est du consentement aux soins médicaux à prodiguer, la décision attaquée ne change rien aux dispositions prises par la recourante antérieurement ou, à défaut de telles dispositions, au pouvoir de représentation commun à tous les descendants qui lui fournissent une assistance personnelles régulière (cf. art. 378 CC).
5. En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Mme A.________, - Dr K.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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15J001 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :